Réformation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 22VE01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mai 2022, N° 1915779 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner La Poste à lui verser la somme de 94 134,60 euros au titre des traitements dont il a été irrégulièrement privé entre avril 2012 et avril 2017 et de donner acte de son désistement tendant à ce qu’il lui soit enjoint une rente viagère d’invalidité.
Par un jugement n°1915779 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’injonction, a condamné La Poste à lui verser la somme de 29 700 euros, a mis à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2022 et 26 avril 2024 et 27 février 2025, M. A, représenté par Me Gallo, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande portant sur le « complément poste » ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 19 octobre 2019 ;
3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 60 694,42 euros au titre du « complément poste », avec intérêts légaux et capitalisation ou, à titre subsidiaire, 55 914,60 euros avec intérêts légaux et capitalisation ;
4°) de condamner La Poste aux entiers dépens et de mettre à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande tendant au versement du « complément poste » n’est pas prescrite dès lors qu’il a entamé des démarches pour son versement dès 2014 ; la reconnaissance du lien de sa pathologie avec le service n’a été reconnue par le tribunal que le 18 mars 2019 et il a déposé sa demande indemnitaire dès le 16 août 2019 ;
— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le « complément poste » n’est pas une indemnité liée à l’exercice des fonctions ; elle est octroyée à tous les cadres de La Poste et suit l’évolution indiciaire ; il s’agit d’une composante du régime indemnitaire des cadres supérieurs ; il est lié au grade et au niveau de fonction, mais aucunement à l’exercice effectif des fonctions ;
— en tout état de cause, quand bien même le « complément poste » serait lié à l’exercice effectif des fonctions, l’administration peut maintenir la part du régime indemnitaire en cas de placement en congé imputable au service ; La Poste a décidé de n’exclure de ce maintien que les agents placés en congé de longue maladie ou de longue durée, ce qui n’est pas son cas ; il devait donc continuer à bénéficier de ce « complément poste » ; l’instruction du 23 septembre 1999 de La Poste assimile les maladies professionnelles aux accidents de service et le guide mémento des ressources humaines précise que le « complément poste » est versé dans ce cas.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 14 mars et 24 mai 2024 et 11 février 2025 La Poste, représentée par Me Bellanger, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. A n’a pas demandé le versement du « complément poste » dans le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil ; il n’a formulé cette demande que le 19 août 2019, alors qu’il se prévaut d’une absence de versement entre le 16 avril 2012 et le 15 avril 2017 ; une part importante de la somme qu’il revendique est donc prescrite ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 7 janvier 2025, la cour a sollicité les observations des parties sur la décision du CE n°462452 du 4 juillet 2024 intervenue postérieurement à la clôture de l’instruction.
Des observations ont été enregistrées pour la Poste et pour M. A le 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Gallo, représentant M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée au greffe pour La Poste le 1er avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a intégré La Poste le 15 juin 1989. Du fait d’un syndrome dépressif, il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 20 mars 2012, en congé de longue maladie à partir du 16 avril 2012 et, enfin, en congé de longue durée à compter du 16 avril 2013 jusqu’à sa mise en retraite pour invalidité le 16 avril 2017. Par un courrier du 30 août 2014, M. A a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement du 18 mars 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la pathologie de M. A était imputable au service et a annulé le refus de La Poste de le reconnaître. Par un courrier du 16 août 2019, M. A a formé une réclamation indemnitaire auprès de son ancien employeur pour obtenir le versement des sommes dont il avait été privé du fait de ce refus. Il fait appel du jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Cergy- Pontoise en tant qu’il a refusé de faire droit à sa demande de condamner La Poste à lui verser les sommes dues au titre du « complément poste » pour la période du 16 avril 2012 au 15 avril 2017.
Sur l’exception de prescription quinquennale :
2. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Il résulte de ces dispositions que la prescription qu’elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.
3. Il résulte de l’instruction que M. A n’a eu, en l’espèce, une connaissance suffisamment certaine de l’étendue de son droit à une rémunération supplémentaire qu’à la date de notification du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 mars 2019 reconnaissant l’imputabilité de sa pathologie au service, et non contrairement à ce que soutient La Poste, à la date de versement de chacune des paies mensuelles auxquelles le « complément poste » se rattachait. C’est ainsi à la date de la notification de ce jugement que le délai de prescription quinquennale commençait à courir. Dans ces conditions, et dès lors que la réclamation indemnitaire préalable tendant à obtenir le versement des sommes, notamment le « complément poste » dont il a été privé, a été formée par M. A dès le 16 août 2019, l’exception de prescription soulevée par La Poste ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. D’une part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. () ». Aux termes de l’article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : « A l’issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu’autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais () ». Aux termes du I de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables ; / 3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l’agent dans ses fonctions demeurent applicables () ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent, applicables aux fonctionnaires de La Poste, que les fonctionnaires de l’Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n’ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, hors les cas où ce congé résulte d’un accident ou d’une maladie imputables au service. En revanche, le bénéfice de ces indemnités est maintenu, dans les conditions définies à l’article 1er du décret du 26 août 2010, aux fonctionnaires de l’Etat placés soit en congé de maladie ordinaire soit en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service. Dans ce second cas, les fonctionnaires bénéficiant du maintien de l’intégralité de leur traitement en vertu des dispositions citées au point précédent, ils conservent également le bénéfice intégral de ces régimes indemnitaires, dans le respect, quand ceux-ci prévoient une modulation, des dispositions du 2° du I de l’article 1er du même décret.
6. D’autre part, le conseil d’administration de La Poste a, par une délibération du 27 avril 1993, approuvé le principe de la création d’un complément indemnitaire ayant vocation à regrouper les primes et indemnités qui constituent un complément de rémunération en prévoyant que ce complément sera applicable à tous les agents, qu’ils soient ou non fonctionnaires, et qu’il sera mis en œuvre progressivement. Par une décision n° 1802 du 9 décembre 1994, prise en vertu de l’article 5 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, le directeur général de La Poste a précisé, en complétant des dispositions antérieures, les modalités de calcul de ce complément indemnitaire applicable aux personnels contractuels de droit public et de droit privé de La Poste ainsi qu’aux fonctionnaires affectés dans cet établissement. Par une délibération du 25 janvier 1995, le conseil d’administration a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités initialement regroupées dans le complément indemnitaire et décidé que ce complément constituerait désormais de façon indissociable l’un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Il a par ailleurs décidé, pour assurer la convergence des rémunérations des agents que le complément indemnitaire de chaque agent se situerait et évoluerait à l’intérieur de certaines limites définies pour chaque grade ou niveau de fonction. Par la décision n° 717 du 4 mai 1995, le président du conseil d’administration de La Poste a défini les règles d’évolution transitoires et permanentes de ce complément appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte des conditions d’exercice des fonctions. Par une décision n°166-05 du 15 juin 2007 relative aux principes et modalités de rémunération des personnels relevant de la classe IV Groupe A, La Poste a mis en place un nouveau dispositif de rémunération pour les agents relevant du groupe A, dont le « complément poste » fait partie, du fait de l’instauration d’une nouvelle gestion des cadres supérieurs.
7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. A a été placé en congé de longue maladie puis de longue durée du 16 avril 2012 au 15 avril 2017 et que ces congés ont été reconnus imputables au service par un jugement du 18 mars 2019 devenu définitif. En vertu des dispositions précitées, M. A avait donc droit au maintien de l’intégralité de son traitement, ainsi que des primes et indemnités dont il bénéficiait avant son placement en congé, dont le « complément poste » faisait partie, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que celui-ci constituerait une indemnité liée à l’exercice des fonctions. S’agissant de ce « complément poste », il résulte de l’instruction, notamment du mémento RH versé à l’instance, que son montant n’est lié qu’au grade et à la fonction de chaque agent. Si les documents internes de La Poste mentionnent que son montant peut être revu à la baisse, cette modulation ne peut résulter que, soit d’une situation où l’agent fait l’objet d’une retenue sur son traitement, tels que les congés de maladie ordinaire après le troisième mois d’arrêt ou les jours de grève, soit d’une évaluation annuelle défavorable portée sur le travail de l’agent. Or, il résulte de l’instruction que, du fait de ses congés maladie, M. A n’a pas pu exercer ses fonctions à compter du 16 mars 2012 et La Poste ne justifie ni même n’allègue qu’une telle évaluation défavorable sur son travail a eu lieu, aucun élément du dossier ne permettant d’ailleurs d’attester de la réalité d’éventuelles difficultés de M. A dans sa manière de servir. Par suite, M. A est fondé à demander la condamnation de La Poste à lui verser la somme correspondant au « complément poste » pour la période du 16 avril 2012 au 15 avril 2017, soit soixante mois.
8. Il résulte de l’instruction que le montant de cette indemnité s’élevait à 931,91 euros mensuels bruts avant le placement en congés de M. A, ainsi qu’il ressort du bulletin de paie de décembre 2011 et que le montant net, après prélèvements sociaux, s’élève à 820,08 euros, ainsi qu’il ressort de la simulation produite par La Poste à la demande de la cour. M. A, à qui incombe la charge de la preuve que la somme qui lui est due excèderait ce montant, ne conteste pas sérieusement cette simulation, en se bornant à faire état de spécificités dans le calcul de la cotisation pour la retraite additionnelle de la fonction publique. En revanche, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 3 avril 2012, La Poste a informé M. A de ce que sa « rémunération de base », dont fait partie le « complément poste » ainsi qu’il a été dit au point 6, augmenterait de 2 % à compter du 31 mars 2012. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A est ainsi fondé à demander la condamnation de La Poste à lui verser, au titre du « complément poste », la somme totale de 50 189 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé le versement du « complément poste » à son profit pour un montant de 50 189 euros, ainsi qu’il vient d’être dit.
Sur les intérêts :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ().
11. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 50 189 euros octroyée par le présent arrêt à compter du 16 août 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les intérêts des intérêts :
12. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. A, au titre de la condamnation de La Poste pour le « complément poste », dans son mémoire du 23 janvier 2025 devant la cour. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
15. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à La Poste la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. Par ailleurs, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de La Poste à leur paiement ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 29 700 euros que la Poste a été condamnée à verser à M. A par le jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à 79 889 euros.
Article 2 : La somme de 50 189 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019 et de la capitalisation à compter du 23 janvier 2025.
Article 3 : Le jugement n°1915779 du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La Poste versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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