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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 11 janv. 2024, n° 22DA01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA01084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 avril 2022, N° 1906523 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la cotisation primitive de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1906523 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a, par son article 1er, déchargé Mme C… la cotisation supplémentaire de contributions sociales mise en recouvrement au titre de l’année 2013, et, par son article 2, rejeté le surplus de la demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, sous le numéro 22DA01084, et un mémoire enregistré le 17 juin 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de Mme B… la cotisation supplémentaire de contributions sociales mise en recouvrement au titre de l’année 2013.
Il soutient que l’administration était fondée à établir l’imposition supplémentaire au titre des contributions sociales de l’année 2013 au nom de M. et Mme B…, dès lors que ceux-ci, qui avaient souscrit une déclaration de revenus en qualité de couple marié, avaient été soumis à une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu de cette année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, M. et Mme B…, représentés par Me Ballet, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation de ce jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leur demande ;
3°) à ce que soit prononcée la décharge, subsidiairement la réduction, des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
4°) et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la stipulation d’une soulte ne constitue pas un acte isolé de l’acte unitaire d’apport, et n’est ainsi pas susceptible d’être comprise dans le champ d’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d’abus de droit, qui nécessite la commission d’une pluralité d’actes, était inapplicable en présence d’un acte unique ;
- le législateur, par l’article 150-0 B ter du code général des impôts, qui est clair sans qu’il soit besoin de rechercher les travaux parlementaires, n’a assigné aucun objectif au versement d’une soulte ;
- l’opération d’apport en litige s’inscrit dans le cadre d’une restructuration d’entreprise ;
- la soulte n’excédant pas la limite fixée par le législateur de 10 %, l’acte d’apport, pris dans son ensemble comme pris isolément sous le seul angle de la soulte, n’a pas poursuivi un objectif exclusivement fiscal ;
- subsidiairement, dès lors que l’administration n’a pas regardé comme constitutive d’un abus de droit l’opération d’apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l’apport au moyen d’une soulte, le régime de taxation applicable à la soulte était celui des plus-values de cession de titres des particuliers et non des dividendes de sorte que l’administration a commis une erreur dans la catégorie d’imposition ;
- les titres apportés bénéficient ainsi de l’abattement renforcé de 85 % prévu par l’article 150-0 D du code général des impôts ;
- la plus-value imposable s’élève à 107 949 euros, contre 720 000 euros taxés au titre de revenus distribués, le report de l’imposition de la plus-value globale devant être ramené à la somme de 1 091 479 euros.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2023.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 janvier 2024, a été présentée par M. et Mme B….
II. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, sous le numéro 22DA01312, et un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, M. et Mme B…, représentés par Me Ballet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge, subsidiairement la réduction, des impositions en litige et des pénalités correspondantes demeurant à leur charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la stipulation d’une soulte ne constitue pas un acte isolé de l’acte unitaire d’apport, et n’est ainsi pas susceptible d’être comprise dans le champ d’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d’abus de droit, qui nécessite la commission d’une pluralité d’actes, était inapplicable en présence d’un acte unique ;
- le législateur, par l’article 150-0 B ter du code général des impôts, qui est clair sans qu’il soit besoin de rechercher les travaux parlementaires, n’a assigné aucun objectif au versement d’une soulte ;
- l’opération d’apport en litige s’inscrit dans le cadre d’une restructuration d’entreprise ;
- la soulte n’excédant pas la limite fixée par le législateur de 10 %, l’acte d’apport, pris dans son ensemble comme pris isolément sous le seul angle de la soulte, n’a pas poursuivi un objectif exclusivement fiscal ;
- subsidiairement, dès lors que l’administration n’a pas regardé comme constitutive d’un abus de droit l’opération d’apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l’apport au moyen d’une soulte, le régime de taxation applicable à la soulte était celui des plus-values de cession de titres des particuliers et non des dividendes de sorte que l’administration a commis une erreur dans la catégorie d’imposition ;
- les titres apportés bénéficiant de l’abattement renforcé de 85 % prévu par l’article 150-0 D du code général des impôts, la plus-value nette imposable s’élève à 107 949 euros, contre 720 000 euros taxés au titre de revenus distribués, le report de l’imposition de la plus-value globale devant être ramené à la somme de 1 091 479 euros ;
- la substitution de base légale sollicitée en défense entraîne une réduction du montant des impositions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il sollicite que les dispositions de l’article 150-0-A du code général des impôts soient substituées à celles initialement retenues du 3° de l’article 120 du même code afin que la plus-value réalisée à hauteur de 1 199 428 euros soit soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2013, à concurrence de la soulte attribuée, soit 720 000 euros ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 janvier 2024, a été présentée par M. et Mme B….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958 et modifiée par l’avenant du 8 septembre 1970 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Roussel, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a créé, le 6 mars 2013, la société de droit luxembourgeois Precafin SA qui exerce une activité de holding. Pour la constitution du capital de cette société, fixé à 7 280 000 euros, M. B… a apporté, le même jour, 250 actions qu’il détenait dans la société par actions simplifiée (SAS) Diframa, évaluées à 8 000 000 euros et a reçu en contrepartie 10 000 actions de la société Precafin, d’une valeur nominale de 728 euros, ainsi qu’une soulte de 720 000 euros, inscrite au crédit de son compte courant d’associé dans les écritures de la société Precafin. Cette soulte étant inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport, M. B… a estimé pouvoir placer les plus-values réalisées à l’occasion de cet apport, y compris la soulte, sous le régime du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code général des impôts. L’administration a toutefois estimé, à la suite d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B…, que la rémunération des apports au moyen d’une soulte était constitutive, en l’espèce, d’un abus de droit et a assujetti leur foyer fiscal, au titre de l’année 2013, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de la contribution sur les hauts revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 3° de l’article 120 du code général des impôts, et les a assorties de la majoration de 80 % pour abus de droit prévue au b. de l’article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a déchargé Mme B… des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises en recouvrement au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme B…. Sous le numéro 22DA01084, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numériques relève appel de l’article 1er de ce jugement déchargeant Mme B… des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités afférentes. Sous le numéro 22DA01312, M. et Mme B… relèvent appel de l’article 2 du même jugement rejetant le surplus de leur demande. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, dirigées contre le même jugement, pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la charge de la preuve :
2. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine du comité de l’abus de droit fiscal et lorsque l’administration se conforme à l’avis rendu par ce dernier, le contribuable supporte la charge de la preuve.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la proposition de rectification du 9 décembre 2016, le comité de l’abus de droit fiscal a confirmé, dans son avis du 5 avril 2018, le bien-fondé de la mise en œuvre, par l’administration fiscale, de la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Dès lors que l’administration s’est conformée à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal, il incombe à M. et Mme B… d’établir que les opérations litigieuses ne sont pas constitutives d’un abus de droit.
Sur l’existence d’un abus de droit :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, citées au point 2 ci-dessus, que l’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
5. Aux termes du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du B du I de l’article 18 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : « L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. Les apports avec soulte demeurent soumis à l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. (…) ». En application de l’article 150-0 A du code général des impôts, la plus-value qu’une personne physique retire d’un apport de titres ou droits est soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de sa réalisation. Toutefois, le contribuable bénéficie, en vertu des dispositions précitées de l’article 150-0 B ter du même code, d’un report d’imposition si l’apport est effectué à une société qu’il contrôle et que le montant de la soulte perçue, le cas échéant, n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus à l’échange.
6. En instituant un mécanisme de report d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d’imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d’une opération d’apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n’est pas respecté si la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l’administration est fondée, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu’en stipulant l’octroi de cette soulte, les parties à l’opération d’apport ont recherché le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’apporteur aurait normalement supportées.
7. La qualification d’abus de droit, s’agissant d’un acte n’ayant pas un caractère fictif, est subordonnée à la condition que l’acte en cause procède de la recherche du bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs. Il suit de là que M. et Mme B… ne sont fondés à soutenir ni qu’une telle qualification nécessitait l’existence d’une pluralité d’actes, ni que l’administration n’avait pas à rechercher l’objectif poursuivi par les auteurs de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. et Mme B… ne sont pas davantage fondés à soutenir que la stipulation d’une soulte ne saurait être dissociée de l’acte d’apport.
8. Le 6 mars 2013, M. B… a apporté les 250 parts qu’il détenait de la SAS Diframa et qui compte 500 parts sociales, à la société luxembourgeoise Precafin SA, en cours de constitution, en échange desquelles il a reçu 10 000 titres de la société luxembourgeoise Precafin SA, d’une valeur nominale de 728 euros et une soulte de 720 000 euros versée sur son compte courant d’associé dans les écritures de la société Precafin, ce montant étant très légèrement inférieur à 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Pour remettre en cause le bénéfice du report d’imposition, prévu par les dispositions précitées de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, sous lequel M. B… avait placé cette opération d’apport, l’administration a retenu, selon les termes de la proposition de rectification du 9 décembre 2016, que la société Precafin, intégralement contrôlée par M. B…, a été créée afin de porter les titres reçus et n’avait ainsi pas d’activité économique préexistante ni, dès lors, de valeur préétablie de sorte que la soulte, dont le montant a été fixé arbitrairement, n’était pas fondée sur la nécessité de rééquilibrer la valeur des biens échangés. L’administration relève également que si M. B… détenait 50 % des titres de la SAS Diframa avant l’opération d’apport, cette opération n’a pas modifié le contrôle de cette société, dès lors qu’elle est désormais contrôlée à hauteur de 50 % par la société Precafin, détenue intégralement par M. B…. L’administration fait également valoir que M. B… doit être regardé comme ayant bénéficié du versement de cette soulte inscrite au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans la société Precafin, dont il était l’unique associé, et qui a été financée par une distribution de dividendes de la SAS Diframa, dont M. B… était le directeur général et son frère le président. L’administration a déduit de l’ensemble de ces circonstances que le versement de la soulte litigieuse caractérisait une appréhension des liquidités de la société Precafin en franchise immédiate d’impôt et poursuivait un but exclusivement fiscal par application littérale des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, contraire à l’intention du législateur. En se bornant à faire état de considérations d’ordre général tirées de ce que la soulte est justifiée économiquement tant à la fois pour l’apporteur, en ce qu’il a cédé ses titres et ne percevra plus de dividendes de la SAS Diframa, que pour la société bénéficiaire de l’apport dans la mesure où elle s’est appropriée la totalité des titres apportés et percevra à l’avenir des dividendes qui financeront ses futurs investissements, M. et Mme B… n’établissent pas, comme la charge leur en incombe, que le versement de la soulte litigieuse poursuivait un but autre qu’exclusivement fiscal et qu’il n’était ainsi pas constitutif d’un abus de droit.
9. Toutefois, dès lors que l’administration n’a pas regardé comme constitutive d’un abus de droit l’opération d’apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l’apport au moyen d’une soulte bénéficiant du report d’imposition, la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit doit avoir pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence du montant de la soulte, du bénéfice du report d’imposition de la plus-value d’apport et la soumission immédiate de celle-ci à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus de patrimoine. Il en résulte que les sommes en litiges ne pouvaient légalement être soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
10. Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC , les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120 , de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. (…) ».
11. L’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d’imposition. En l’espèce, le ministre demande à la cour de substituer à la base légale erronée du 3° de l’article 120 du code général des impôts, les dispositions de l’article 150-0 A du même code permettant de maintenir l’imposition en litige à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values d’apport de valeurs mobilières, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi qu’aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Cette substitution de base légale, dont le principe n’est pas contesté par les contribuables, ne prive M. et Mme B… d’aucune garantie dès lors, notamment, que le comité de l’abus de droit fiscal ne doit pas se prononcer sur les catégories d’imposition retenues. Il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit.
12. Aux termes de l’article 150-0 D de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. (…) / Les gains nets de cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits (…) sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. / (…) / 1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à : / (…) / b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. / (…) / 1 quater. A. – Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B du présent 1 quater sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : / (…) / 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B. – L’abattement mentionné au A s’applique : / 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes : / a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; / (…) ».
13. Aux termes de l’article 200 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. / 2 bis. – Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % (…) ».
14. M. et Mme B… font valoir que cette substitution de base légale a pour conséquence une réduction du montant des impositions dues au titre de l’impôt sur le revenu dès lors que la plus-value nette imposable s’élèverait non à 720 000 euros mais à 107 949 euros compte tenu de l’application, sur la plus-value brute de 719 657 euros, de l’abattement de 85 % prévu au 3° du 1 quater A de l’article 150-0 D du code général des impôts.
15. Toutefois, il résulte de l’instruction que le montant de la plus-value d’apport des titres de la SAS Diframa à la société Precafin déclaré par M. et Mme B… a été calculé après application de cet abattement et s’établit à 1 199 428 euros. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 10 que l’administration était en droit, sur le fondement de l’article 150-0 A du code général des impôts, de soumettre immédiatement, au titre de l’année 2013, la plus-value d’apport, à hauteur du montant de la soulte de 720 000 euros, à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux sur les revenus de patrimoine, la plus-value en report d’imposition étant maintenue à 479 428 euros. Ainsi, la nouvelle base légale retenue n’est pas à l’origine d’une diminution de l’assiette d’imposition. En outre, il est constant que M. et Mme B… n’ont pas opté pour le taux forfaitaire applicable à la date des faits et prévu au 2 bis de l’article 200 A du code général des impôts. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que la nouvelle base légale retenue est à l’origine d’une réduction des impositions mises à leur charge.
Sur les contributions sociales :
16. Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (…) / III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes de l’article 1600-0 C du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (…) II. – La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 1600-0 G du code général des impôts : « La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ». Aux termes de l’article 1600-0 F bis du code général des impôts, alors applicable : « I. – Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 1600-0 S du code général des impôts : « I. – Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; (…) / II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. (…) ».
17. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en prévoyant, au III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, que la contribution sur les revenus du patrimoine est assise selon les mêmes règles que l’impôt sur le revenu, le législateur a rendu applicable à cette contribution sociale, ainsi qu’à celles qui sont mentionnées par les autres dispositions citées au point précédent, le principe de l’imposition commune entre époux prévu par l’article 6 du code général des impôts. Par suite, contrairement à ce qu’ont estimé à tort les premiers juges, il n’y a pas lieu de distinguer entre les revenus des deux époux et Mme B… pouvait faire l’objet d’une imposition commune à ces contributions avec M. B….
18. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé Mme C… la cotisation supplémentaire de contributions sociales mise en recouvrement au titre de l’année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Il y a ainsi lieu d’annuler l’article 1er du jugement attaqué et de remettre à la charge de Mme B…, en droits et pénalités, cette cotisation supplémentaire. En revanche, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l’appel incident présenté dans l’instance numéro 22DA01084, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est tort que, par l’article 2 du même jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de leur demande.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement du 21 avril 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle Mme B… a été assujettie au titre de l’année 2013 ainsi que les pénalités correspondantes, dont le tribunal a prononcé la décharge, sont remises à la charge de Mme B….
Article 3 : La requête n°22DA01312 de M. et Mme B…, ensemble les conclusions d’appel incident présentées dans l’instance n° 22DA01084, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme A… B….
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
L’assesseur le plus ancien,
Signé : B. Baillard
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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