CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 3 juin 2025, 23BX01516, Inédit au recueil Lebon
TA Pau
Annulation 28 mars 2023
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TA Pau 31 janvier 2024
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CAA Bordeaux
Désistement 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les requérants n'avaient pas démontré un intérêt suffisant pour agir contre la décision contestée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet ne portait pas atteinte à l'exercice d'activités agricoles et ne compromettait pas la sauvegarde des espaces naturels.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que ce moyen avait déjà été retenu par les premiers juges, qui avaient constaté une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions d'annulation

    La cour a jugé que les conclusions d'annulation étaient manifestement irrecevables, car le tribunal administratif devait encore se prononcer sur la régularisation.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé que les requérants devaient verser une somme à la société Phoenix France infrastructures, considérée comme partie gagnante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme G et d'autres requérants demandent l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Pau qui avait annulé une décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre un arrêté du maire de Beyrie-sur-Joyeuse, tout en sursis à statuer sur l'annulation de l'arrêté lui-même. Le tribunal a jugé que l'arrêté du 4 décembre 2020 était entaché d'illégalités, mais a permis une régularisation. La cour d'appel a confirmé que les requérants ne pouvaient contester la régularisation intervenue par l'arrêté du 26 juin 2023, car cela relevait de la même instance. Elle a également rejeté les conclusions des requérants, considérant qu'ils n'avaient pas d'intérêt à agir et que leurs moyens étaient infondés. La cour a donc infirmé le jugement de première instance sur certains points, mais a rejeté les requêtes des appelants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 3 juin 2025, n° 23BX01516
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX01516
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 31 janvier 2024, N° 2101446
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051697868

Sur les parties

Texte intégral

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