CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 11 juillet 2025, 23BX01539, Inédit au recueil Lebon
TA Martinique
Annulation 6 avril 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 11 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité des visas du jugement

    La cour a estimé que les visas du jugement attaqué satisfaisaient aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et que la motivation était suffisante pour comprendre le raisonnement des juges.

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a jugé que le délai de prescription avait commencé à courir à la date d'achèvement des travaux, et que la créance était donc prescrite au moment de l'émission du titre exécutoire.

  • Rejeté
    Exigibilité de la participation au financement de l'assainissement collectif

    La cour a constaté que les travaux n'avaient pas généré d'effluents supplémentaires, rendant ainsi inapplicable la participation au financement de l'assainissement collectif.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que, dans les circonstances de l'espèce, la communauté d'agglomération devait verser une somme à la société GFD au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 23BX01539
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX01539
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Martinique, 6 avril 2023, N° 2200186
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052007950

Sur les parties

Texte intégral

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