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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 24BX00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 février 2024, N° 2106108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007991 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL A Henri Participations et l’association des propriétaires des
Cottes-Mailles et de Varaize ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d’agglomération de La Rochelle a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de La Rochelle.
Par un jugement n°2106108 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 14 avril,
20 mai, 3 septembre, 16 octobre 2024 et 9 janvier 2025, la société A Henri Participations représentée par Me Szulman, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 16 février 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d’agglomération de La Rochelle a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de La Rochelle en tant qu’elle a classé le secteur des Cottes-Mailles, situé sur la commune d’Aytré, en zone agricole ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de La Rochelle une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le classement en zone agricole du secteur des Cottes-Mailles est entaché d’erreur manifeste d’appréciation :
— -- pour les raisons invoquées en première instance qui sont reprises ;
— -- dès lors qu’il nuit gravement à l’évolution de l’agglomération de La Rochelle : un classement en zone constructible permettrait d’accueillir le nouvel hôpital de la Rochelle qui nécessite une surface constructible importante à laquelle le secteur des Cottes-Mailles répond parfaitement ; l’emplacement finalement retenu pour accueillir ce nouvel hôpital, le site « DBMA », présente de nombreuses difficultés et ce choix est critiquable ; le classement en zone agricole secteur des Cottes-Mailles est une manœuvre dolosive et une tentative de dévaluation nuisible à tout le monde ; du fait de ces cultures intensives, l’air de la Rochelle est pollué par les pesticides.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, la communauté d’agglomération de La Rochelle, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas assortie des moyens et précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé et que les conclusions tendant à ce que le secteur des Cottes-Mailles soit reclassé en zone urbaine excèdent l’office du juge de l’excès de pouvoir.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,
— les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 décembre 2019 le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de La Rochelle a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de La Rochelle. Par la présente requête, la société A Henri Participations relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A » du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol, de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Au soutien du moyen tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle a classé le secteur Cottes-Mailles en secteur agricole, la société requérante se borne d’une part à reprendre en appel « les arguments et pièces justifiant cette demande en première instance », et à joindre le mémoire du 22 février 2020 qu’elle a produit en première instance, sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif de Bordeaux, notamment au point 16 du jugement attaqué. Il y a lieu par suite d’écarter ces arguments par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. D’autre part, la société requérante se prévaut, toujours au soutien du moyen tiré de ce que le classement opéré serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce qu’un tel classement empêcherait l’implantation du futur hôpital de la Rochelle, et ce alors même que le secteur Cottes-Mailles avait été initialement listé par le groupe hospitalier dans les hypothèses d’implantation de cet établissement, et qu’un autre secteur, le site « DBMA » situé à proximité sur la commune d’Aytré, ait été finalement retenu. La société requérante se prévaut ainsi de ce que le secteur Cottes-Mailles serait plus propice pour accueillir le nouvel hôpital et que son projet de « coulée urbaine » était plus adapté que celui finalement retenu par les acteurs locaux qui ont fait un choix d’implantation qui est fortement critiquable. Ce faisant, elle ne critique pas utilement le classement en zone agricole retenu par les conseillers communautaires dans le cadre du PLUi en litige, qui préexistait d’ailleurs à la délibération contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que, comme le soutient la société requérante, le classement en zone agricole du secteur des Cottes-Mailles relèverait d’une manœuvre dolosive ou que le maintien de « cultures intensives » sur ces terres contribuerait, par l’utilisation de pesticides, à polluer fortement l’air des rochelais.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de
non-recevoir opposées par la communauté d’agglomération en défense, que la société A Henri Participations n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d’agglomération de La Rochelle a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de La Rochelle, en tant qu’elle a classé le secteur des Cottes-Mailles, situé sur la commune d’Aytré, en zone agricole. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation sur ce point doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de La Rochelle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société A Henri Participations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération de La Rochelle au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société A Henri Participations est rejetée.
Article 2 : La société A Henri Participations versera une somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération de La Rochelle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société A Henri Participations et à la communauté d’agglomération de La Rochelle.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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