Réformation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 sept. 2025, n° 23BX01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 février 2023, N° 2100041 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259768 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E D et Mme B A, épouse D, ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2100041 du 16 février 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 2023, M. et Mme D, représentés par Me Delage, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100041 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 février 2023 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 pour un montant de 48 095 euros ;
3°) de procéder à la nomination d’un expert ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le seul fait que les deux bâtiments appartiennent au même propriétaire, ne peut avoir pour effet de les confondre pour en faire un bâtiment unique ;
— le bâtiment (bleu) loué par les sociétés Vicodie et Jorivan était vétuste et peu attractif ; des travaux de réparation, afin de ne pas faire courir de risques aux potentiels preneurs, ont été entrepris ainsi que des mises aux normes ;
— s’agissant du bâtiment (orange) loué par la société Savima, des travaux portant essentiellement sur la toiture et l’isolation thermique et phonique ont été effectués après de fortes pluies ayant causé un dégât des eaux par le toit ; ces réparations avaient pour unique but de conserver l’usage normal du bâtiment industriel ;
— il ne s’agit pas d’une « opération globale de reconstruction » mais de réparations ponctuelles, identifiées et propres à chaque bâtiment ;
— les travaux de toitures d’un montant de 78 108,76 euros sont déductibles ; ces remplacements de tôles ne résultent pas d’une volonté d’améliorer le bâtiment, mais la conséquence d’une nécessaire remise en état ; il en est de même pour l’isolant ;
— conformément à la doctrine BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n° 10, les travaux ayant eu lieu sur des éléments obsolètes, les remplacements par des matériaux agréés ne peuvent aboutir au refus de la qualification de dépenses de réparation ou d’entretien ; il ne s’agit pas de travaux d’amélioration ;
— s’agissant de l’autre bâtiment (bleu) de droite : les travaux de sol ont été réalisés pour un coût total de 30 025 euros ; deux facteurs majeurs ont conduit à rendre le sol vétuste, impropre à l’usage, nécessitant des travaux de réparation : l’activité de la société Savima et la zone de Jarry construite sur un emplacement régulièrement soumis aux secousses sismiques, rendant le sol peu stable ; afin de permettre un usage normal du sol, combler les fissures, et remplacer le carrelage, il a fallu enlever le carrelage vétuste, couler une nouvelle dalle de béton (remise à niveau du sol) et poser un nouveau carrelage ; le fait que la dalle coulée soit un béton fibré ne change pas la destination des locaux et doit renforcer mécaniquement la résistance de la chape ;
— des travaux sur la façade du bâtiment ont été diligentés pour un coût total de 162 021,34 euros ; le remplacement des panneaux d’Alucobond, en place depuis 2000, ainsi que des baies vitrées présentes depuis 1982, doivent être qualifiés de dépenses de réparation déductibles ;
— les travaux d’un bâtiment pouvaient avoir lieu sans la réalisation des travaux de l’autre ; la pluralité des factures est un indice de la dissociation des travaux, lesquels auraient pu être réalisés sur des bâtiments éloignés ; ils sont de nature différente, réalisés sur des bâtiments différents, et ont donné lieu à des factures distinctes ;
— la doctrine administrative BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n° 30 énonce que la seule circonstance que la dépense ait consisté dans le remplacement d’un élément d’équipement obsolète par un équipement plus moderne ne suffit pas à lui ôter son caractère de dépense de réparation ou d’entretien ;
— la vérificatrice n’a jamais demandé à voir les travaux ayant été réalisés, d’où l’utilité d’une expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2024 qui n’a pas été communiqué, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Reynaud, rapporteur publique,
— et les observations de Me Delage, représentant et M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont associés à 100 % et gérants de la société civile immobilière (SCI) Sylvia, société de personnes qui a réalisé des travaux dans des bâtiments commerciaux situés en zone industrielle de Jarry sur le territoire de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe). A la suite d’un contrôle sur pièces, le service a remis en cause la déductibilité des dépenses de travaux exposées au cours des années 2016 et 2017 et M. et Mme D se sont vus notifier des rehaussements d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, ainsi qu’une majoration de 10 % des pénalités pour retard ou défaut de souscription des déclarations. Par jugement du 16 février 2013, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande de décharge de ces suppléments d’impôts, sollicités au titre de l’année 2017. M. et Mme D relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien () / b bis) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () ».
3. Il résulte de ces dispositions que s’agissant de locaux à usage professionnel et commercial, seules sont déductibles les dépenses de réparation et d’entretien mais non les dépenses d’amélioration, sauf celles destinées à protéger les locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des personnes handicapées. Ces dépenses de réparation et d’entretien s’entendent des dépenses qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance notamment par un agrandissement, ou un changement de l’agencement voire de l’équipement initial.
4. Il appartient au contribuable qui entend, sur le fondement de ces mêmes dispositions, déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
5. Il résulte de l’instruction que les travaux effectués, pour un montant total de 459 589 euros, par la société civile immobilière Sylvia dans l’ensemble immobilier à usage commercial dont elle est propriétaire sur le site de Jarry à Baie-Mahault, ont porté sur les deux bâtiments dudit ensemble, lesquels étaient jusqu’en 2017 loués par la société Savima, qui exerçait une activité de vitrerie, miroiterie, menuiserie, aluminium, marbre et granit et disposait de bureaux et d’un showroom. Par la suite, la société Savima a conservé l’usage d’un seul bâtiment, l’autre étant loué à des fins commerciales par une autre société pour être mis à disposition de deux enseignes distinctes de mobilier haut de gamme et d’équipements de cuisine. Il résulte de l’instruction et notamment des factures des différentes entreprises intervenues sur le chantier, dont les mentions sont peu détaillées et n’indiquent pas sur quel bâtiment s’effectuait l’intervention, que les travaux litigieux, qui se sont poursuivis au cours de l’année 2017, se sont traduits par la remplacement et l’isolation de la toiture de type Airflex, la pose de cheneaux, le doublage du mur béton extérieur par la pose d’une ossature en aciers galvanisés supportant une paroi isolante aluminium, la pose d’un sol béton fibré et un revêtement, en remplacement d’un sol carrelé, ainsi que la pose de vitrages sur les façades est et nord, d’un auvent et de portails d’entrée. Les travaux d’électricité ont consisté à la pose de spots, de blocs de secours avec télécommande, de rampe en applique, de plafonniers et d’éclairages LED. L’ensemble de ces travaux a été de nature à modifier la consistance, l’agencement et l’équipement initial des locaux, dont une partie, qui n’avait pas auparavant cette destination, a pu être dédiée à un usage commercial, ouvert au public. Les appelants ne produisent pas les éléments permettant d’établir que les dépenses portaient sur des travaux d’entretien ou de réparation dissociables des travaux d’amélioration des locaux professionnels, excepté, au vu du descriptif des factures produites entre le 23 décembre 2016 et le 5 septembre 2017, les travaux d’étanchéité, d’isolation et de remplacement de la toiture, d’un montant HT de 78 108,76 euros, qui, compte tenu de leur objet et de leur consistance peuvent être distingués des autres travaux entrepris dans les bâtiments.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Si M. et Mme D invoquent, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l’instruction administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10, ces précisions sur les notions de dépenses de réparation, d’amélioration et de reconstruction ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de désigner un expert, que M. et Mme D sont seulement fondés à demander à être déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 à raison de la réintégration, dans leurs revenus des factures d’un montant global de 78 108,76 euros se rapportant aux travaux d’étanchéité, d’isolation et de remplacement de la toiture du bâtiment, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme D présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme D sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 à raison de la réintégration, dans leurs revenus des factures d’un montant global de 78 108,76 euros se rapportant aux travaux d’étanchéité, d’isolation et de remplacement de la toiture du bâtiment, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2100041 du 16 février 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E D et Mme B A, épouse D et au ministre de l’économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte CLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès
La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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