Rejet 24 septembre 2024
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 25MA00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 septembre 2024, N° 2403736 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352578 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de la destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403736 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien ;
— il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 5 février 2025, le président de la Cour a rejeté le recours de M. A… dirigé contre la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Portail, président ;
— et les observations de Me Claeysen, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 31 octobre 2012 sous couvert d’un visa C – Etats Schengen d’une durée de validité de 30 jours, produit, pour la période de dix ans compris entre le 3 janvier 2014 et le 3 janvier 2024, des pièces suffisamment probantes et diversifiées pour établir sa résidence habituelle en France durant cette période. L’intéressé produit à cet égard des documents médicaux, des attestations d’hébergement, des cartes d’admission à l’Aide Médicale d’Etat (AME), des attestations consulaires, des quittances de loyer ou encore des factures d’électricité. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien, et à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de modification des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A… un certificat de résidence d’un an. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
La demande d’aide juridictionnelle du requérant ayant été rejetée, Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403736 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille et l’arrêté du 3 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
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