Rejet 6 février 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 25MA00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 février 2025, N° 2403297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352579 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de la destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403297 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B… épouse A…, représentée par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sans délai à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée ;
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… épouse A… a été rejetée par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Portail, président, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, de nationalité philippine, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de la destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu et d’une part, Mme B… épouse A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas fait application de ces dispositions.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse A… soutient, sans toutefois l’établir, être entrée en France le 22 juillet 2018 sous couvert d’un visa touristique, et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. L’intéressée a épousé M. C… A…, compatriote philippin détenteur d’un titre de séjour d’une durée de validité d’un an, le 24 juillet 2021 à Nice. La communauté de vie entre les intéressés n’est toutefois pas établie par les pièces versées au dossier, les seuls documents probants établis à leurs deux noms étant datés des mois de février à mai 2024, soit quelques semaines seulement avant la date de la décision contestée, ou postérieurs à cette date. Si le couple a donné naissance à un enfant, né le 16 février 2021 à Nice, la requérante ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans leur pays d’origine, où leur fils pourra y poursuivre une scolarité dans des conditions normales. Si Mme B… épouse A… se prévaut par ailleurs d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 juin 2020 en qualité d’employée de maison, les documents qu’elle qualifie de contrat de travail et de bulletins de paie, dans les termes où ils sont rédigés, sont dépourvus de caractère probant. En outre, Mme B… épouse A… n’établit pas, par la production des certificats de décès de ses parents et beaux-parents, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent également être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ne résulte d’aucune circonstance invoquée par l’intéressée qu’en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à Mme B… épouse A… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… épouse A…, au ministre de l’intérieur et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
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