Annulation 7 février 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 25MA00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352581 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… et Mme D… B… épouse C… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler les arrêtés du 17 septembre 2024 par lesquels le préfet du Var a refusé leur admission au séjour au titre de l’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement 2403311, 2403312 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions du 17 septembre 2024 faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an aux intéressés et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. E… C… et Mme D… B… épouse C…, représentés par Me Caillouet-Ganet, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 février 2025 en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à leurs demandes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 septembre 2024 en ce qu’ils portent refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de supprimer les données à caractère personnel relatives au signalement de Monsieur C… et de Mme B… dans le système d’information Schengen (SIS), dans les meilleurs délais ;
5°) de les admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— l’avis des médecins de l’OFII est incomplet car il n’indique pas si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l’enfant des requérants est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ni la durée prévisible du traitement, en méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— les arrêtés en litige méconnaissent l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ils font partie des étrangers qui ne peuvent pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de leur enfant mineur ;
les décisions contestées méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant eu égard au suivi médical stable dont bénéficie leur enfant A… en France et à l’absence en Géorgie de structures adaptées à son handicap ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales et entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les décisions fixant la Géorgie comme pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en application de l’article R. 231- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la décision portant interdiction de retour implique nécessairement la suppression des données à caractère personnel relatives au signalement des requérants dans le système d’information Schengen (SIS).
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C… et Mme D… B… épouse C… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler les arrêtés du 17 septembre 2024 par lesquels le préfet du Var a refusé leur admission au séjour au titre de l’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 7 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions du 17 septembre 2024 faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an aux intéressés et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Les requérants demandent l’annulation de ce jugement en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à leur demande de première instance.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme D… B… épouse C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale postérieurement à l’introduction de leur requête. Leur demande tendant à être admis à l’aide juridictionnelle totale est dès lors devenue sans objet.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…)». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (… ) ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu le 13 février 2024 par le collège des médecins de l’OFII, a précisé que l’état de santé de A…, enfant mineur des requérants, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, outre que celui-ci pourrait voyager vers le pays dont il est originaire. Compte tenu du sens de cet avis, qui mentionne bien la nécessité d’une prise en charge médicale, la circonstance que celui-ci ne précisait ni la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ni la durée prévisible du traitement requis, était sans influence sur sa régularité. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure sur ce point.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de cet article L. 425-9, anciennement L. 313-11 11° : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
6. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au représentant de l’Etat de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans rechercher si les soins dans le pays d’origine étaient équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. En se bornant à produire une ordonnance d’un pédopsychiatre du Centre action médico-sociale précoce de Toulon qui indique que le jeune A… doit pouvoir poursuivre une prise en charge pluridisciplinaire au CAMSP de Toulon au vu de ses « troubles associés et multiples », sans précisions sur la nature de cette prise en charge pluridisciplinaire et son effectivité, les intéressés ne remettent pas en cause utilement l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de l’ enfant mineur des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, ils n’établissent pas qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Var aurait méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 précités.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les époux C… sont entrés en France en 2022, âgés respectivement de 40 et 37 ans. Ils ne justifient d’aucune insertion particulière sur le territoire français. Si leurs enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne peut pas être reconstituée dans leur pays d’origine, la Géorgie. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas méconnu les dispositions précitées en leur refusant la délivrance d’un titre de séjour.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le défaut de prise en charge médicale de l’enfant des requérants n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet du Var n’a dès lors pas méconnu les dispositions précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en leur refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les requérants ne sont pas, en tout état de cause, fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 relatives à l’éloignement d’un étranger malade, ces dispositions ayant été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
13. En second lieu, eu égard aux conditions du séjour en France des requérants telles que décrites au point 9, le préfet du Var n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en leur faisant obligation de quitter le territoire français. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. En se bornant à faire valoir qu’ils sont exposés en Géorgie à des représailles sans apporter de justifications à cet égard, les requérants, dont la demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugiés a été rejetée, n’établissent pas qu’ils seraient exposés dans ce pays à des traitements inhumains. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
17. Si le jugement qui a annulé les décisions portant interdiction de retour des intéressés, et qui à cet égard est devenu définitif, implique l’effacement par l’administration du signalement des intéressés aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, cette mesure n’est pas impliquée nécessairement par le présent arrêt qui ne porte que sur les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C… et Mme D… B… épouse C…, au ministre de l’intérieur et à Me Caillouet-Ganet.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
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