Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 25MA01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352587 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de B… d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2403735 du 24 mars 2025, le tribunal administratif de B… a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Marlinge, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de B… du 24 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 25 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— en estimant que les éléments à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour n’étaient pas suffisants pour justifier une admission exceptionnelle au séjour, le tribunal n’a pas motivé son jugement ;
— le tribunal s’est estimé lié par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 juin 2023 qui a confirmé le jugement de non-lieu à assistance éducative du tribunal pour enfants de B… du 29 septembre 2022 ; les mentions en chiffre sur son acte de naissance et la discordance entre le rédacteur du document et le tampon du premier adjoint utilisé sont de simples erreurs matérielles ; la mention du numéro NINA sur cet acte n’est en vigueur que depuis une loi du 11 août 2006, postérieure à sa naissance ;
— il a bénéficié d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE), peu important que cette mesure ait fait l’objet par la suite d’une mainlevée ; l’arrêté attaqué méconnaît dès lors l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 et il aurait pu bénéficier de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’arrêté attaqué méconnaît ces dispositions et est entaché d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 24 mars 2025 du tribunal administratif de B… qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, qui décrit la situation familiale et le parcours d’apprentissage du requérant, est suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
6. D’autre part, selon l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil prévoit que : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. D’une part, pour refuser la délivrance à M. C… d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que M. C… n’a pas été pris effectivement en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 juin 2023, qui confirme le jugement de non-lieu à assistance éducative rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de B… le 29 septembre 2022, que l’acte de naissance et le jugement supplétif d’acte de naissance dont disposait M. C… à son arrivée en France sont entachés de plusieurs anomalies et irrégularités selon un rapport établi le 20 mai 2022 par le service territorial de la police aux frontières de B…. Quant à l’acte de naissance, il s’agit de l’absence de numéro NINA pourtant obligatoire d’après les articles 5 et 7 de la loi malienne n° 06-040 du 11 août 2006, la date de rédaction de l’acte en chiffres, en méconnaissance de la loi malienne n° 2011-087 du 30 décembre 2011, l’absence de mention du jugement supplétif qui aurait dû se trouver au verso de l’acte de naissance ainsi que la discordance entre le rédacteur du document, le maire de la commune, et le tampon utilisé, celui de son premier adjoint. Quant au jugement supplétif, il s’agit de la mention de la date de naissance en chiffres, en méconnaissance de l’accord franco-malien du 2 février 1962. A cet égard, M. C… se borne à soutenir, sans apporter davantage d’explications, que ces anomalies constituent de simples erreurs matérielles. S’il soutient par ailleurs que la loi du 11 août 2006 est postérieure à sa naissance pour justifier l’absence de numéro NINA sur son acte de naissance, l’article 7 de cette loi prévoit que ce numéro est inscrit sur les actes d’état civil et il ne soutient pas que l’acte en sa possession à son arrivée a été émis antérieurement à cette loi. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort nullement du jugement attaqué que le tribunal aurait estimé que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 juin 2023 s’imposait à lui et il a, conformément au principe rappelé au point 7, procédé à sa propre appréciation au vu de l’ensemble des éléments de fait, dont ceux rappelés précédemment et sur lesquels s’est fondée la cour d’appel d’Aix-en-Provence que, au demeurant, l’appelant ne conteste pas.
9. D’autre part, la seule circonstance que M. C… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Nîmes du 24 mars 2022, qui a d’ailleurs lui-même saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de B…, ne privait pas le préfet du Var de la possibilité de vérifier que M. C… leur avait effectivement été confié entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans.
10. Par suite, dès lors que l’acte de naissance et le jugement supplétif en possession de M. C… étaient dépourvus de valeur probante, le préfet a pu régulièrement estimer qu’il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa demande de titre de séjour.
11. En second lieu, M. C… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de ce que sa demande n’a pas été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 et de la circulaire du 28 novembre 2012. Il y a lieu d’écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de B… aux points 8 à 10 du jugement attaqué.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de B… a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au ministre de l’Intérieur et à Me Marlinge
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Hameline, présidente-assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 2 octobre 2025.
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