Rejet 18 juillet 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 25MA00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 juillet 2024, N° 2303759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352584 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 17 mai 2022.
Par un jugement n° 2303759 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A…, représenté par Me. Djierdjian, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement
rejeté sa demande de titre de séjour déposée auprès des services de la préfecture le 17 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui remettre, le temps de ce réexamen, un document provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— contrairement à ce que retient le jugement attaqué, c’était à la préfecture des Alpes-Maritimes qu’il revenait de produire copie du formulaire de demande de titre de séjour qu’il était dans l’impossibilité de produire ;
— le refus implicite de sa demande de titre est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 24 février 2004, est entré en France au mois de novembre 2021 et a déposé le 17 mai 2022 auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour. Une décision implicite de rejet est intervenue eu égard au silence gardé par le préfet à l’échéance d’un délai de quatre mois. Le requérant relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Si M. A… soutient avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 17 mai 2022. Une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 17 septembre 2022. A cette date, M. A…, dont le contrat d’apprentissage pour la préparation du CAP Boucher a pris effet au 8 novembre 2022, ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. L’intéresse, qui ne remplissait pas à la date de la décision attaquée les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour, n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-3.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5 Il ressort des pièces du dossier que M. A…, arrivé en France en novembre 2021 à l’âge de seize ans, a été pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance à compter du 22 décembre 2021 jusqu’à sa majorité. Il a suivi dès lors successivement deux formations en apprentissage, en maçonnerie puis en boucherie. Il indique par ailleurs être séparé de ses deux parents, restés dans leur pays d’origine, et avec qui les liens se seraient distendus. Toutefois, il convient de préciser qu’à la date du 17 septembre 2022, à laquelle est intervenue la décision née du silence gardé par l’administration, le requérant ne justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle significative. M. A… est célibataire, sans enfant à charge ni attaches familiales particulières en France. En outre, l’allégation de tensions familiales avec son père n’est pas de nature à caractériser une absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Djerdjian.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
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