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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 7 oct. 2025, n° 25BX00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 décembre 2024, N° 2302356 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377372 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résidente et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2302356 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, un mémoire et des pièces enregistrés les 21 et 26 août 2025, Mme A…, représentée par Me Bekpoli, demande à la cour :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’hypothèse où sa demande d’aide serait restée sans réponse à la date à laquelle la cour statuera ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2024 :
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 19 juillet 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— le tribunal n’a pas visé son mémoire en réplique dans lequel elle répondait à la tardiveté opposée par le préfet ;
— les premiers juges n’ont d’ailleurs pas répondu à cette fin de non-recevoir en méconnaissance des dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ;
— les premiers juges ont omis de se prononcer sur les conditions de régularisation dont dispose le préfet au regard de sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant du bien-fondé du jugement :
— c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’une part, contrairement à ce qui a été jugé, elle était en situation régulière lorsqu’elle a engagé la procédure de demande de délivrance d’un titre de séjour ; d’autre part, contrairement à ce que le préfet a estimé, elle était détentrice d’un visa de long séjour valable du 20 juin 2022 au 20 octobre 2022, soit une durée de 122 jours supérieure à 90 jours ;
— c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle n’a plus de lien avec le père de ses enfants vivant au Togo, elle dépendait économiquement de ses enfants lorsqu’elle était dans son pays ; à la date de l’arrêté en litige, elle était régulièrement présente en France depuis plus de douze mois, détenait un compte bancaire, disposait d’une assurance maladie et bénéficiait d’un médecin traitant ; elle vit chez sa fille à Poitiers qui la prend totalement en charge tandis qu’elle assure la garde de ses petits-enfants en l’absence de sa fille et de son gendre ; elle rend régulièrement visite à son fils à B….
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.
Par une décision du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Valérie Réaut,
— et les observations de Me Bekpoli, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante togolaise née le 16 octobre 1949, est entrée régulièrement en France le 9 juillet 2022 sous couvert d’un visa portant la mention « famille de français ». Le 25 octobre 2023, elle a déposé une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendante de français. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement du 10 décembre 2024, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, les premiers juges ont visé son mémoire en réplique enregistré le 18 novembre 2024 et, en décidant de rejeter la requête « sans qu’il soit besoin d’examiner sa tardiveté », ceux-ci n’ont pas statué infra petita ni insuffisamment motivé le jugement au regard de la fin de non-recevoir opposée par le préfet. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative doivent être écartés.
3. En second lieu, les premiers juges ont répondu, au point 9 du jugement, au moyen tiré par Mme A… de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal n’a pas omis de répondre à ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 4 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire togolais et les ressortissants togolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour (…) ». L’article 7 de cette convention stipule que : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de s’établir sur le territoire de l’autre Etat sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier de la possession de moyens d’existence suffisants, appréciés en fonction du coût de la vie dans l’Etat d’accueil. ». L’article 13 de cette même convention précise que les points non traités par la présente convention dont régis par la législation interne de chaque Etat.
5. Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voir délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité de son séjour. »
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du visa délivré à Mme A…, que lors de son entrée en France, celle-ci était bénéficiaire d’un visa C de court séjour, d’une durée de 90 jours à valoir du 20 juin 2022 au 20 octobre 2022. Par suite, contrairement à ce qu’elle soutient, c’est à bon droit que le préfet de la Vienne a retenu qu’elle ne remplissait pas la condition posée par les dispositions énoncées au point précédent tenant à la production d’un visa de long séjour. Il s’ensuit que, comme l’ont relevé les premiers juges, le préfet n’a pas méconnu les stipulations des articles 4 et 7 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ni les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, Mme A… justifiait d’une durée de séjour en France d’une année seulement après avoir vécu jusqu’à l’âge de 72 ans dans son pays d’origine, où vivent trois de ces cinq enfants. Si sa fille et son fils vivant en France, qui ont acquis la nationalité française en 2022, subviennent économiquement à ses besoins depuis qu’elle est séparée de son époux, cette circonstance ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour en France, de même que le fait qu’elle a pris en charge ses petits-enfants durant l’année passée chez sa fille. La décision portant refus de titre de séjour n’a ainsi pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 19 juillet 2023 refusant de lui délivrer une carte de résidente, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ de trente jours et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante, ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent être que rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Valérie Réaut
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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