Rejet 30 octobre 2024
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 7 oct. 2025, n° 25BX00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 30 octobre 2024, N° 2400216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377374 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du préfet de La Réunion en date du 3 janvier 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2400216 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2025, Mme A…, représentée par Me Ali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malgache née le 22 mai 1947, est entrée en France le 17 novembre 2015 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, en qualité d’accompagnante de son époux malade. Elle a par la suite bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « visiteur ». Le 5 juillet 2022, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme A… relève appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête.
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait sur lesquels le préfet de La Réunion s’est fondé pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. En particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, il mentionne son arrivée sur le territoire de La Réunion en novembre 2015 munie d’un visa de court séjour afin d’accompagner son époux, l’absence de cellule familiale à la Réunion, la présence de son frère en métropole, le décès de son époux en 2016, le décès de son père le 5 juin 2022, et indique qu’il n’est pas établi qu’elle n’aurait plus de liens à Madagascar, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 68 ans. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner de façon exhaustive la situation de l’intéressée, est suffisamment motivé et révèle que le préfet de La Réunion s’est livré à un examen réel de sa situation. Par suite, ces moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…) » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432- 14. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée à La Réunion le 17 novembre 2015 en compagnie de son époux, atteint d’une maladie ne pouvant être prise en charge à Madagascar, et que celui-ci est décédé en 2016. Elle indique résider depuis lors dans la maison de son père, ressortissant britannique lui-même décédé en 2022. Elle précise également que, en dépit des décès successifs de son époux et de son père, elle est à ce jour financièrement soutenue par le neveu de son défunt époux, résidant à La Réunion. Toutefois, elle est célibataire et sans famille à charge, et si elle produit des attestations d’une cousine, d’amis, de membres d’une association et de voisins qui témoignent de sa gentillesse et de sa maîtrise de la langue française, elle n’établit pas pour autant avoir tissé des liens particulièrement intenses et stables en France, quand bien même son frère réside en métropole. De plus, elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 68 ans. Enfin, si Mme A… produit une attestation médicale indiquant que son état de santé nécessite qu’elle prolonge son séjour en raison de pathologies chroniques pour lesquelles elle doit suivre des soins spécifiques et réguliers, cet élément ne suffit pas, à lui seul, à établir que l’état de santé de la requérante ferait obstacle à un retour dans son pays d’origine, ni qu’elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de La Réunion du 3 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel doivent être rejetées, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve DupuyLe président-rapporteur,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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