Rejet 26 septembre 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 9 oct. 2025, n° 24BX03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 septembre 2024, N° 2403634 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380305 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 ar lequel le réfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de renvoi.
ar un jugement n° 2403634 du 26 se tembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, M. B…, re résenté ar Me Ghettas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 se tembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 ar lequel le réfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à com ter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, dans les deux cas, sous astreinte de 80 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le aiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen articulier de sa situation ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- la décision ortant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen articulier de sa situation ;
- elle est rivée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 5 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car son retour en Algérie l’ex ose à un risque de mort imminent à défaut de ouvoir y bénéficier du traitement nécessité ar son état de santé.
ar un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le réfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar l’a elant ne sont as fondés en se référant à ses écritures de remière instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du bureau d’aide juridictionnelle rès le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 novembre 2024.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’em loi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Rey-Bèthbéder,
- et les conclusions de Mme ruche-Maurin, ra orteure ublique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le
28 mars 2022 sous couvert d’un visa C de court séjour. Il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national à l’ex iration de son visa et a sollicité, le 8 se tembre 2023, du réfet de la Gironde la délivrance d’un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » en qualité d’étranger malade. ar arrêté du 3 avril 2024, le réfet de la Gironde a o osé un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le ays de destination.
2. M. B… relève a el du jugement du 26 se tembre 2024 ar lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté récité.
3. En remier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les dis ositions a licables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les sti ulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui la fondent en droit comme les considérations de fait, détaillées et circonstanciées à l’aune de la situation ersonnelle de l’a elant, qui ont résidé à son édiction. ar suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté, en tant qu’il orte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sera écarté. our les mêmes motifs, les moyens tirés du défaut d’examen articulier de la situation de l’intéressé avant la rise de ces décisions doivent également être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an ortant la mention « vie rivée et familiale » est délivré de lein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait entraîner our lui des conséquences d’une exce tionnelle gravité, sous réserve qu’il ne uisse as effectivement bénéficier d’un traitement a ro rié dans son ays ». La artie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme a ortant des éléments de fait susce tibles de faire résumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il a artient à l’autre artie, dans le res ect des règles relatives au secret médical, de roduire tous éléments ermettant d’a récier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le ays dont il est originaire, il ourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié. La conviction du juge, à qui il revient d’a récier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus ra elées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. En l’es èce, le collège des médecins de l’OFII a estimé, dans son avis rendu le
5 janvier 2024, que l’état de santé de M. B… nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ouvait entraîner des conséquences d’une exce tionnelle gravité mais que le traitement a ro rié à son état de santé existait en Algérie et qu’il ouvait voyager sans risque vers son ays d’origine. Il ressort des ièces du dossier que M. B… est atteint d’une insuffisance rénale chronique, traitée ar hémodialyse à raison de trois séances ar semaine. À la date de l’arrêté litigieux, l’a elant était en attente d’une greffe de rein, laquelle a été réalisée de uis, au mois de novembre 2024. Ce endant et ainsi que l’ont relevé les remiers juges, il ne démontre as qu’une absence de greffe ne lui aurait as ermis de continuer à vivre avec sa maladie dans la mesure où il n’est as contesté que le régime de la dialyse auquel il était astreint et qui lui ermettait de traiter l’affection chronique dont il souffrait est dis onible dans son ays d’origine. ar conséquent et en tout état de cause, il n’est as fondé à soutenir que le réfet de la Gironde aurait méconnu les sti ulations récitées du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. Il résulte de ce qui a été dit récédemment que la décision ar laquelle le réfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… n’est as entachée d’illégalité. ar suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement rise sur son fondement devrait être annulée ar voie de conséquence doit être écarté.
7. M. B… re rend en a el le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 5 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ar la décision ortant obligation de quitter le territoire français, sans assortir ce moyen d’arguments nouveaux ou de critique utile du jugement. Il convient d’écarter ce moyen ar ado tion des motifs ertinents retenus ar les remiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui récède que M. B… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. ar voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne euvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
La requête de M. B… est rejetée.
Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, résident,
Mme Ladoire, résidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La résidente-assesseure,
S. Ladoire
Le résident-ra orteur,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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