Annulation 17 octobre 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 9 oct. 2025, n° 23BX02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 octobre 2023, N° 2201995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380304 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision im licite ar laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités rivées de sécurité (CNA S) a rejeté son recours réalable à l’encontre de la délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) du Sud-Ouest du
20 octobre 2021 qui a refusé de lui délivrer une carte rofessionnelle d’agent de sécurité.
ar un jugement n° 2201995 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, le CNA S, re résenté ar Me Claisse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de rejeter la demande résentée ar M. A… devant le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en l’absence de signature de la minute de la décision ;
- la CNAC n’a as commis d’erreur d’a réciation en refusant de délivrer à M. A… la carte rofessionnelle sollicitée.
ar un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, M. A…, re résenté ar Me Katou-Kouami, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du CNA S la somme de 3 000 euros au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen d’annulation retenu ar les remiers juges est fondé.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Henriot,
- les conclusions de Mme ruche-Maurin, ra orteure ublique,
- et les observations de Me Cha enoire, re résentant le CNA S.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité, le 27 août 2021, la délivrance d’une carte rofessionnelle en qualité d’agent rivé de sécurité. La commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest a rejeté cette demande ar délibération du 20 octobre 2021. M. A… a formé un recours administratif réalable obligatoire devant la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités rivées de sécurité (CNA S), qui a été im licitement rejeté le 14 février 2022. Le CNA S relève a el du jugement du 17 octobre 2023 ar lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des ièces du dossier que la minute du jugement attaqué com orte les signatures révues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de com orter ces signatures doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes des dis ositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne eut être em loyé ou affecté our artici er à une activité mentionnée à l’article
L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une eine correctionnelle ou à une eine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, our les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, our des motifs incom atibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, ar des agents du Conseil national des activités rivées de sécurité s écialement habilités ar le re résentant de l’État territorialement com étent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère ersonnel gérés ar les services de olice et de gendarmerie nationales relevant des dis ositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exce tion des fichiers d’identification, que son com ortement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la robité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à orter atteinte à la sécurité des ersonnes ou des biens, à la sécurité ublique ou à la sûreté de l’État et sont incom atibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ». Les conditions révues ar ces dis ositions n’étant as cumulatives, la circonstance qu’une condamnation n’a as été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne fait as obstacle à ce que la situation soit examinée au regard du 2° de l’article L. 612-20.
4. Il résulte de ces dis ositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte rofessionnelle our l’exercice de la rofession d’agent rivé de sécurité, l’autorité administrative com étente rocède à une enquête administrative. Cette enquête, qui eut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère ersonnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de rocédure énale, vise à déterminer si le com ortement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la robité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à orter atteinte à la sécurité des ersonnes ou des biens, à la sécurité ublique ou à la sûreté de l’État, et s’ils sont ou non com atibles avec l’exercice des fonctions d’agent rivé de sécurité. our ce faire, l’autorité administrative rocède, sous le contrôle du juge de l’excès de ouvoir, à une a réciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dis ose. À ce titre, si la question de l’existence de oursuites ou de sanctions énales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à rendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui euvent être re rochés au étitionnaire ainsi que la date de leur commission.
5. our refuser à M. A… la délivrance d’une carte rofessionnelle la commission locale d’agrément et de contrôle du CNA S s’est fondée sur le fait que l’intéressé a été lacé sous contrôle judiciaire le 27 octobre 2015, uis condamné ar jugement du 16 février 2016 du tribunal correctionnel de Bordeaux à une eine de quatre mois d’em risonnement avec sursis ainsi qu’à l’annulation de son ermis de conduire our des faits commis dans la nuit du 25 au
26 octobre 2015, de récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir l’état alcoolique et s’il conduisait en ayant fait usage de stu éfiants, de blessures involontaires avec inca acité n’excédant as trois mois ar conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’em rise d’un état alcoolique et de violence aggravée ar deux circonstances suivie d’une inca acité n’excédant as huit jours. La commission a considéré que ces faits sont incom atibles avec l’exercice des fonctions d’agent rivé de sécurité.
6. Ce endant, il ressort des ièces du dossier qu’a rès son lacement sous contrôle judiciaire, M. A… a entre ris des démarches our soigner son addiction à l’alcool. En outre, il n’a as été mis en cause our d’autres faits constituant des agissements contraires à l’honneur, à la robité, aux bonnes mœurs ou de nature à orter atteinte à la sécurité des ersonnes ou des biens, à la sécurité ublique ou à la sûreté de l’État de uis sa condamnation. Il s’ensuit que c’est à juste titre que les remiers juges ont regardé la décision litigieuse comme entachée d’une erreur d’a réciation. Enfin, les faits qui ont justifié la condamnation de l’intimé ont un caractère ancien et isolé.
7. ar suite, le CNA S n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est as la artie erdante dans la résente instance. Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de mettre à la charge du CNA S la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des mêmes dis ositions.
dÉcide :
Article 1er : La requête du Conseil national des activités rivées de sécurité est rejetée.
Article 2 : Le Conseil national des activités rivées de sécurité versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié au Conseil national des activités rivées de sécurité et à M. B… A….
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, résident,
Mme Ladoire, résidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
J. Henriot
Le résident,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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