Rejet 19 décembre 2024
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 9 oct. 2025, n° 25BX00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 décembre 2024, N° 2401469 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380306 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme B… D…, é ouse C… ont demandé au tribunal administratif de Limoges, d’une art, d’annuler les arrêtés du 12 juillet 2024 ar lesquels le réfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination, et, d’autre art, d’enjoindre à ce réfet de leur délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité d’ascendant de Français ou subsidiairement, un certificat de résidence d’un an au titre de la vie rivée et familiale.
ar deux jugements n°s 2401469 et 2401470 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
I. ar une requête, enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 25BX00477, M. C…, re résenté ar Me Ghounbaj, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 2401470 du tribunal administratif de Limoges du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du réfet de la Haute-Vienne en date du 12 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité d’ascendant de Français ou un certificat de résidence d’un an au titre de la vie rivée et familiale, le tout dans le délai d’un mois à com ter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a rocédé d’office à une substitution de motif sans l’avoir, au réalable, invité à résenter ses observations, méconnaissant ainsi le rinci e du contradictoire en violation de l’article L. 5 du code de justice administrative et de l’article 6 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus de séjour :
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, cette décision méconnaît les sti ulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est, avec son é ouse, à la charge de ses enfants résidant en France ;
- elle orte une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale en méconnaissance des sti ulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
Sur la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
- elle orte une atteinte grave au droit au res ect de sa vie rivée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 2 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car orte atteinte à son droit à la vie ;
- le réfet a ris cette mesure de manière automatique sans rocéder à un examen circonstancié de sa situation.
ar un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le réfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de M. C… et à ce qu’il soit mis à la charge de ce dernier une somme de 750 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont as fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 16 janvier 2025.
II. ar une requête, enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 25BX00478, Mme D…, é ouse C…, re résentée ar Me Ghounbaj, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401469 du tribunal administratif de Limoges du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du réfet de la Haute-Vienne en date du 12 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité d’ascendant de Français ou un certificat de résidence d’un an au titre de la vie rivée et familiale, le tout dans le délai d’un mois à com ter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a rocédé d’office à une substitution de motif sans l’avoir, au réalable, invitée à résenter ses observations, méconnaissant ainsi le rinci e du contradictoire en violation de l’article L. 5 du code de justice administrative et de l’article 6 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus de séjour :
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, cette décision méconnaît les sti ulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle est, avec son é oux, à la charge de ses enfants résidant en France ;
- elle orte une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale en méconnaissance des sti ulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
Sur la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
- elle orte une atteinte grave au droit au res ect de sa vie rivée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 2 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car orte atteinte à son droit à la vie ;
- le réfet a ris cette mesure de manière automatique sans rocéder à un examen circonstancié de sa situation.
ar un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le réfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de Mme D…, é ouse C…, et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière une somme de 750 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont as fondés.
Mme D…, é ouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres ièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A rès avoir entendu le ra ort de Mme Ladoire au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… et Mme B… D…, é ouse C…, ressortissants algériens nés en 1941 et 1953, sont entrés en France le 2 avril 2024 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 1er mai 2024. Ils ont sollicité, le 15 avril 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien « vie rivée et familiale » en qualité d’ascendants de Français. ar deux arrêtés du 12 juillet 2024, le réfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer ce certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel ils seraient éloignés à l’ex iration de ce délai. M. et Mme C… relèvent a el des jugements du 19 décembre 2024 ar lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX00477 et 25BX00478 concernent la situation d’un cou le de ressortissants étrangers. Il y a lieu de les joindre our statuer ar un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. L’administration eut, en remière instance comme en a el, faire valoir devant le juge de l’excès de ouvoir, que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée ar un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il a artient alors au juge, a rès avoir mis à même l’auteur du recours de résenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, uis d’a récier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait ris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, sous réserve toutefois qu’elle ne rive as le requérant d’une garantie rocédurale liée au motif substitué, le juge eut rocéder à la substitution demandée.
4. our écarter le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le tribunal, a rès avoir indiqué que le réfet s’était fondé, our refuser les certificats de résidence sollicités, sur les motifs tirés de que les é oux C… ne détenaient as de visa de long séjour et dis osaient de ressources suffisantes, a estimé qu’il aurait ris les mêmes décisions en évoquant uniquement le second motif tiré de ce que les intéressés ne ouvaient être regardés comme des ascendants à charge.
5. Toutefois, il ne ressort as des termes des arrêtés attaqués du 12 juillet 2024 que le réfet s’était également fondé, our justifier les refus de certificat de résidence qu’il leur a o osés, sur le motif tiré de ce que les é oux C… dis osaient de ressources suffisantes our subvenir à leurs besoins. Il ne l’avait as davantage évoqué dans ses mémoires en défense résentés devant le tribunal. Ainsi, les remiers juges, en substituant ce nouveau motif en l’absence de demande résentée en ce sens ar l’administration et sans en avoir, au demeurant, averti les arties, ont méconnu leur office et entaché leur jugement d’irrégularité.
6. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes résentées ar M. et Mme C….
Sur la légalité des arrêtés :
7. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de lein droit sous réserve de la régularité du séjour our ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses arents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) our être admis à entrer et séjourner lus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du rotocole, les ressortissants algériens doivent résenter un asse ort en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré ar les autorités françaises ». Il résulte de ces sti ulations combinées que la délivrance aux ressortissants algériens d’un certificat de résidence valable dix ans en tant qu’ascendant d’un ressortissant français n’est as subordonnée à la résentation d’un visa de long séjour délivré ar les autorités françaises, mais seulement à la régularité du séjour en France de l’intéressé.
8. D’une art, le réfet de la Haute-Vienne fait valoir, our la remière fois en a el, qu’à la date à laquelle il a refusé le certificat de résidence algérien aux é oux C…, ces derniers ne résidaient lus en France de manière régulière. Ce endant, il ressort des ièces roduites ar l’administration en remière instance, que les é oux C… se sont vu remettre une attestation de rolongation d’instruction de leur demande de titre de séjour les autorisant à séjourner sur le territoire national entre les 13 mai et 2 août 2024. ar suite, et contrairement à ce que soutient le réfet, ces derniers étaient en situation régulière le 12 juillet 2024, date à laquelle il a refusé de leur délivrer un certificat de résidence algérien. Dans ces conditions, le motif tiré de l’irrégularité du séjour des intéressés en France ne saurait justifier les décisions en litige.
9. D’autre art, le réfet de la Haute-Vienne, our justifier les décisions en litige, fait également valoir our la remière fois en a el que les é oux C… n’ont as roduit de décision de justice établissant leur qualité d’ascendants à charge. Or, il est constant que la ension mensuelle de M. et Mme C… se limite à 78 euros, une somme très nettement inférieure au salaire minimum national en Algérie, de l’ordre de 143 euros en 2024, qui ne leur ermettait donc as de subvenir seuls à leurs besoins. À cet égard, il ressort des ièces du dossier que les é oux C… ont bénéficié de virements à hauteur de 2 850 euros entre les mois de juin 2021 et mars 2024. Leurs enfants ont ar ailleurs roduit des attestations selon lesquelles ils leur remettaient de l’argent en numéraire à l’occasion de leurs séjours en Algérie, lusieurs fois dans l’année. Dans ces conditions, les é oux C… doivent être regardés comme des ascendants à charge de leurs enfants. ar suite, en refusant de leur délivrer les certificats de résidence algériens qu’ils sollicitaient, le réfet a méconnu les sti ulations récitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il s’ensuit que ces décisions doivent être annulées ainsi que, ar voie de conséquence, les décisions ortant obligation our M. et Mme C… de quitter le territoire français et fixant le ays de renvoi.
10. Il résulte de tout ce qui récède que M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 12 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. L’annulation des arrêtés du 12 juillet 2024 im lique que soient délivrés à M. et
Mme C… des certificats de résidence algérien de dix ans. Il y a lieu d’enjoindre au réfet de la Haute-Vienne d’y rocéder dans un délai de deux mois à com ter de la notification de l’arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Ghounbaj sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
13. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions résentées ar le réfet de la Haute-Vienne sur leur fondement.
dÉcide :
Article 1er : Les jugements n°s 2401469 et 2401470 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Limoges et les arrêtés du 12 juillet 2024 du réfet de la Haute-Vienne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au réfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. et Mme C… un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Ghounbaj en a lication des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions du réfet de la Haute-Vienne relatives à l’a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le résent arrêt sera notifié à Mme B… D… é ouse C…, M. A… C…, à Me Ghounbaj, au ministre de l’intérieur et au réfet de la Haute-Vienne.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, résident
Mme Ladoire, résidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
S. Ladoire
Le résident,
É. Rey-Béthbèder
La greffière,
V. Guillout
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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