Annulation 18 février 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 oct. 2025, n° 25BX00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 février 2025, N° 2400790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380308 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadelou e d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2024 ar lequel le réfet de la Guadelou e a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le ays de renvoi.
ar un jugement n° 2400790 du 18 février 2025, le tribunal administratif de la Guadelou e a annulé la décision du 24 avril 2024 désignant Haïti comme ays de renvoi et a rejeté le sur lus des conclusions de M. B….
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. B…, re résenté ar Me Dahomais, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadelou e du 18 février 2025 en tant qu’il rejette les conclusions dirigées contre les décisions du 24 avril 2024 ortant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2024 ar lequel le réfet de la Guadelou e a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
d’enjoindre au réfet de la Guadelou e de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation rovisoire de séjour à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de de 100 euros ar jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dis ositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté ne rocède as d’un examen com let de sa situation et est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’a réciation dans l’a lication de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les articles 8 et 14 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire aux libertés individuelles fondamentales.
ar un mémoire en défense enregistré le 2 se tembre 2025, le réfet de la Guadelou e conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens invoqués ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de M. Sté hane Gueguein a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien né le 4 décembre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 juillet 2019. Le 4 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… a demandé au tribunal administratif de la Guadelou e d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 ar lequel le réfet de la Guadelou e a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le ays renvoi. Il relève a el du jugement du 18 février 2025 ar lequel ce tribunal administratif a annulé la décision du 24 avril 2024 désignant Haïti comme ays de renvoi et a rejeté le sur lus de sa demande en tant qu’il n’a as fait droit à ses conclusions à fin d’annulation des décisions ortant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
En remier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait a lication, ex ose les circonstances de fait ro res à la situation ersonnelle de M. B…, ainsi que les éléments sur lesquels le réfet s’est fondé our refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Dès lors, cet arrêté com orte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il contient et ermet à son destinataire d’en contester utilement le bien-fondé. ar suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées ne eut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des ièces du dossier, que le réfet n’aurait as rocédé à un examen articulier de la situation du requérant. ar suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait avoir our lui des conséquences d’une exce tionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le ays dont il est originaire, ne ourrait as y bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an. La condition révue à l’article L. 412-1 n’est as o osable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est rise ar l’autorité administrative a rès avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies ar décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Il résulte des dis ositions récitées qu’il a artient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, de vérifier, au vu de l’avis émis ar le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne eut avoir de conséquences d’une exce tionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en articulier, d’a récier, sous le contrôle du juge de l’excès de ouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de rise en charge médicale dans le ays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de rise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exce tionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne eut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des ossibilités de traitement a ro rié de l’affection en cause dans son ays d’origine. Si de telles ossibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne eut en bénéficier, soit arce qu’elles ne sont as accessibles à la généralité de la o ulation, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de rise en charge ada tés, soit arce qu’en dé it de leur accessibilité, des circonstances exce tionnelles tirées des articularités de sa situation ersonnelle l’em êcheraient d’y accéder effectivement, il a artient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dis ose, d’a récier si l’intéressé eut ou non bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié dans son ays d’origine.
La artie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme a ortant des éléments de fait susce tibles de faire résumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il a artient à l’autre artie, dans le res ect des règles relatives au secret médical, de roduire tous éléments ermettant d’a récier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement a ro rié dans le ays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’a récier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus ra elées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui a artient de com léter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Selon l’avis des médecins de l’OFII en date du 16 octobre 2023, l’état de santé du requérant nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ne devrait as entraîner des conséquences d’une exce tionnelle gravité. ar lusieurs certificats médicaux datés des 20 mai 2022, 2 se tembre 2022, 25 mai 2022, 2 mai 2023 et 4 juin 2024 ainsi qu’un com te rendu d’IRM cérébrale en date du 21 avril 2023, M. B… établit être atteint d’une hémi légie droite artielle régressive caractérisée ar une aralysie artiellement rééducable du bras droit, d’une amyotro hie modérée de la jambe et de la cuisse et d’une bascule à gauche du bassin ainsi que de lésions cérébrales sévères évocatrices de souffrance néonatale et de séquelles ost infectieuses virales, accom agnées d’une dégénérescence neuronale ty e « Wallenberg » thalamo-ca sulaire ostérieure sous-jacente. La seule mention, dans le certificat établi le 4 juin 2024, selon laquelle l’état de santé de l’intéressé nécessite des soins réguliers et une surveillance attentive sous « eine de sombrer dans de sévères déficits » ne ermet as de remettre en cause l’a réciation ortée ar le collège de médecins de l’OFII sur laquelle s’est notamment a uyé le réfet de la Guadelou e. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur d’a réciation dans la mise en œuvre des dis ositions récitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la résente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les o inions olitiques ou toutes autres o inions, l’origine nationale ou sociale, l’a artenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
Il résulte de ce qui récède, ex osé au oint 7 du résent arrêt, et il ressort des ièces du dossier que les décisions ortant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été ado tées en a lication de dis ositions révoyant l’a réciation individualisée de la situation du requérant et sont raisonnablement et objectivement justifiées. Le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations des article 8 et 14 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, re osant sur l’a artenance de M. B… a un grou e articulièrement vulnérable, doit donc être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte aux libertés individuelles fondamentales n’est as assorti de récisions suffisantes ermettant à la cour d’en a récier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui récède que M. B… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadelou e a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 24 avril 2024 ortant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. ar voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles tendant à l’a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne euvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une co ie en sera adressée au réfet de la Guadelou e.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, résidente,
M. Sté hane Gueguein, résident assesseur,
Mme Caroline Gaillard, remière conseillère,
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
S. Gueguein La résidente,
K. Butéri
La greffière,
V. Santana
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution du résent arrêt.
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