Rejet 18 novembre 2024
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 oct. 2025, n° 25BX00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 novembre 2024, N° 2300179 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380307 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de au d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 ar lequel le réfet du Gers a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an.
ar un jugement n° 2300179 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de au a rejeté sa requête.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A…, re résentée ar Me Moura, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de au du 18 novembre 2024 ;
d’annuler l’arrêté du réfet du Gers du 24 novembre 2022 ortant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du ays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
d’enjoindre au réfet du Gers de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à com ter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dis ositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision ortant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’incom étence ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles 3-1 et 20-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de base légale au regard de l’illégalité de la décision ortant refus d’admission au séjour.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de dé art volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’incom étence ;
- elle est irrégulière au regard de la durée de son séjour en France ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale au regard de l’illégalité des décisions ortant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le ays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été ado tée en méconnaissance du droit d’être entendu révu ar l’article 7 de la directive n°2008/115 orte sur les modalités de retour.
S’agissant de la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de base légale au regard de l’illégalité des décisions ortant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait sont droit à une vie rivée et familiale normale.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire n° 2024/003589 du 16 janvier 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de M. Sté hane Gueguein a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 15 novembre 1985, est entrée, de uis Mayotte où elle dis osait d’un titre de séjour en qualité de arent d’enfants français, en France métro olitaine, le 12 mars 2017, sous couvert d’un visa C de court séjour valable du 7 au 31 mars 2017, accom agnée de deux de ses enfants de nationalité française. A rès s’être vue o oser un refus d’admission au séjour et une obligation de quitter le territoire français ar un arrêté du réfet de la Seine-Maritime du 27 février 2018, ses demandes d’admission au séjour ont été de nouveau rejetées ar des décisions des réfets de la Haute-Vienne, de la Meurthe-et-Moselle et du Gers les 13 décembre 2018, 13 novembre 2019 et 10 août 2020. Le 30 mars 2022, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité de arent d’enfant français et à titre subsidiaire au titre de son ancienneté de séjour en France. Le 24 novembre 2022, le réfet du Gers a ris à son encontre un arrêté ortant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et fixation du ays de renvoi. Mme A… relève a el du jugement du 18 novembre 2024 ar lequel le tribunal administratif de au a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté du 24 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est ère ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions révues ar l’article 371-2 du code civil, de uis la naissance de celui-ci ou de uis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des arents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à ro ortion de ses ressources, de celles de l’autre arent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de lein droit ni lorsque l’autorité arentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
Il est constant que Mme A…, qui a quatre enfants, est entrée en France en 2017 en com agnie de ses deuxième et troisième enfants, qui sont de nationalité française, et que son quatrième enfant, de nationalité comorienne, est né en France en 2018. S’il ressort des ièces du dossier que la situation financière récaire de l’intéressée l’a conduite à être hébergée ar des structures d’hébergement d’urgence ou au rès de membres de sa famille ou de connaissances et qu’elle a u, à certains moments, ne as être hébergée en leur com agnie, il ressort toutefois également des mêmes ièces, et notamment des attestations roduites, qu’elle n’a jamais cessé de contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Si elle n’a as ré ondu à la convocation qui lui avait été adressée à son lieu de domiciliation et que d’autres ersonnes ont u utiliser l’identité de ces enfants our bénéficier du versement de restations d’allocations familiales, la contribution effective du ère des enfants n’a quant à elle jamais été contestée ar le réfet. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle rem lissait les conditions our obtenir un titre de séjour sur le fondement des dis ositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui récède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de au a rejeté sa demande d’annulation de la décision du réfet du Gers du 24 novembre 2022 ortant refus de titre de séjour et, ar voie de conséquence, des décisions du même jour ortant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du ays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an contenues dans l’arrêté du 24 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au oint 4 et alors qu’il ne résulte as de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative o ose une nouvelle décision de refus de titre de séjour, le résent arrêt im lique nécessairement que soit délivré à Mme A… le titre de séjour sollicité. Il y a donc lieu d’enjoindre au réfet du Gers ou au réfet territorialement com étent de délivrer à Mme A… une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale », dans un délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt. Dans les circonstances de l’es èce, il n’y a as lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Moura, conseil de Mme A…, sur le fondement des dis ositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de au du 18 novembre 2024 et l’arrêté du 24 novembre 2022 du réfet du Gers ortant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du ays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français durant un an sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au réfet du Gers ou à tout réfet territorialement com étent de délivrer à Mme A… une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » dans un délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moura une somme de 1 200 euros en a lication des dis ositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Moura et au ministre de l’intérieur.
Une co ie en sera adressée our information au réfet du Gers.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, résidente,
M. Sté hane Gueguein, résident-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, remière conseillère,
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
S. Gueguein La résidente,
K. Butéri
La greffière,
V. Santana
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution du résent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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