CAA de NANCY, Plénière, 7 octobre 2025, 22NC00185
TA Nancy 23 novembre 2021
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CAA Nancy
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'office du juge

    La cour a estimé que le tribunal a correctement exercé son office en statuant sur l'excès de pouvoir et non sur le plein contentieux.

  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a confirmé que la délégation de signature était valide et conforme aux règles en vigueur.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments pour permettre à Monsieur B… de comprendre les motifs de la décision.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'arrêté

    La cour a constaté que les références cadastrales étaient correctes et que Monsieur B… n'a pas contesté sa qualité de propriétaire.

  • Rejeté
    Erreur de qualification juridique des faits

    La cour a rappelé que la qualification des faits par le juge pénal s'impose dans le cadre de la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'environnement

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de vérifier la conformité des travaux avec le code de l'environnement avant d'édicter l'arrêté.

  • Rejeté
    Application du principe de précaution

    La cour a estimé que les risques invoqués ne justifiaient pas l'application du principe de précaution.

  • Rejeté
    Conflit de normes entre le code forestier et le code de l'environnement

    La cour a rejeté cet argument, affirmant que le préfet agissait dans le cadre de ses prérogatives.

  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a confirmé la validité de la délégation de signature.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Erreur de qualification juridique des faits

    La cour a rappelé que la qualification des faits par le juge pénal s'impose dans le cadre de la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Compétence du juge administratif

    La cour a estimé que le juge administratif ne peut pas prononcer de telles mesures.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… conteste l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle lui ordonnant de rétablir en forêt des parcelles défrichées, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande d'annulation. Les questions juridiques portent sur la régularité de l'arrêté et la qualification des faits. Le tribunal administratif a jugé que l'arrêté était légal et que le préfet avait agi dans le cadre de ses compétences. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M. B…, confirme le jugement de première instance, considérant que l'arrêté ne constitue pas une sanction mais une mesure de police pour protéger les forêts, et que les moyens soulevés par M. B… sont infondés. La cour rejette donc la requête de M. B… et confirme le jugement du tribunal administratif.

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Commentaire1

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1La contestation d'un ordre de reboisement, qui constitue une mesure de police, relève du juge de l'excès de pouvoirAccès limité
Lexis Veille · 16 octobre 2025
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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, formation plén., 7 oct. 2025, n° 22NC00185
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 22NC00185
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 23 novembre 2021, N° 1903109
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052380313

Sur les parties

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