Annulation 8 décembre 2022
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 23NC00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 décembre 2022, N° 2100065 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380317 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud LUSSET |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Parties : | préfet des Vosges |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet des Vosges a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions, ensemble la décision du 18 novembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100065 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, le préfet des Vosges demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 décembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A… dirigée contre l’arrêté du 7 juillet 2020.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté du 7 juillet 2020 au motif qu’il n’était pas établi que son comportement laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu’il détenait, dès lors que les faits d’agression sexuelle qui lui sont reprochés ne sont pas contestés et étaient de nature à justifier légalement le dessaisissement litigieux.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset,
— et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet des Vosges a ordonné à M. A… de se dessaisir de l’ensemble des armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et l’a inscrit sur le fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Le 4 septembre 2020, l’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cette mesure, qui a été expressément rejeté par une décision du 18 novembre 2020. A la demande de M. A…, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions par un jugement du 8 décembre 2022. Le préfet des Vosges fait appel de ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 7 juillet 2020.
Sur le bien-fondé du moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2.
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles (…) ou L. 312-11 lorsque : / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ». Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application de ces dispositions.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour ordonner le dessaisissement de toutes les armes en la possession de M. A…, le préfet des Vosges s’est fondé sur les résultats d’une enquête administrative, qui a notamment donné lieu à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), et dont il est ressorti que l’intéressé a été signalé pour avoir commis des faits d’agression sexuelle entre 2015 et 2019 en abusant de l’autorité que lui confère sa fonction. Toutefois, le préfet des Vosges n’apporte aucun élément ni même aucune précision sur les faits reprochés à M. A… et aux suites judiciaires qui y auraient été éventuellement données. En outre, s’il se prévaut de l’enquête de moralité établie par les forces de l’ordre le 3 février 2020, cette dernière, qui, si le préfet en cite un extrait n’est au demeurant pas produite à l’instance, se borne à indiquer que M. A… « est connu du fichier TAJ. La moralité, les antécédents et la conduite de l’intéressé ne sont pas sans failles. L’enquête réalisée a révélé des éléments négatifs ». La généralité des termes de l’enquête précitée ne permet pas de déterminer en quoi le comportement de M. A… serait incompatible avec la détention d’une arme et, partant, que ce comportement justifiait la mise en œuvre de la procédure de dessaisissement prévue par les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure. Le préfet des Vosges n’est par conséquent pas fondé à soutenir que c’est par un motif erroné que le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 7 juillet 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Vosges n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 7 juillet 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Vosges est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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