Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 22NC02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 mai 2022, N° 2104674 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380315 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une décision du 2 juillet 2021, le Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Strasbourg le jugement de la requête enregistrée à son greffe le 28 janvier 2021, sous le n° 438029, présentée par le groupement forestier du Herrenstein.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le groupement forestier du Herrenstein a demandé l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a refusé la distraction du régime forestier des parcelles cadastrées section B n° 14, 20 à 25, 27 et 28, d’une superficie de 48 hectares et 24 centiares, dont les hôpitaux universitaires de Strasbourg et le foyer de la jeunesse Charles Frey sont propriétaires indivis sur le territoire de la commune de Neuwiller-lès-Saverne.
Par un jugement n° 2104674 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 2 août 2022 et le 14 février 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 mai 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le groupement forestier du Herrenstein devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
— les parcelles en litige sont toujours susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution, de telle sorte qu’elles remplissent les conditions prévues par les dispositions du 2° de l’article L. 211-1 du code forestier pour être soumises au régime forestier ;
— dès lors que la distraction du régime forestier consiste en l’abrogation de l’acte d’application de ce régime et que les conditions de celui-ci étaient toujours remplies à la date de l’arrêté attaqué, il pouvait légalement refuser la distraction ;
— le tribunal a commis une erreur d’appréciation en estimant que le plan simple de gestion comportait des garanties équivalentes à celles offertes par l’application du régime forestier ;
— les parcelles ne sont pas soumises au régime forestier en application de l’article L. 214-3 du code forestier ou de l’article L. 141-1 du code précédent ; elles sont gérées et contrôlées par l’administration chargée de l’administration des forêts depuis leur création.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 1er décembre 2023, le groupement forestier du Herrenstein, représenté par Me Deleau de la SELARL Le Discorde-Deleau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le seul motif, prévu par la circulaire n° 2003-5002 du 3 avril 2003, pour refuser la distraction du régime forestier est l’existence d’un intérêt public majeur ;
— en se bornant à invoquer la productivité de la forêt, la présence de sentiers de randonnée et les insuffisantes garanties d’un plan simple de gestion, le ministre n’établit pas l’existence d’un intérêt public majeur justifiant le refus de distraction des parcelles en litige au régime forestier ;
— en tout état de cause, les conditions d’application du régime forestier prévues par les dispositions du 2° de l’article L. 211-1 du code forestier ne sont plus remplies.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et le foyer de la jeunesse Charles Frey, représentés par Me Guimet de la SELARL Guimet Avocats, concluent au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’autoriser la distraction du régime forestier des parcelles en litige et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— le ministre ne justifie pas de l’intérêt public majeur qui s’attache à conserver le régime forestier dès lors que la cession des parcelles forestières en litige au groupement forestier du Herrenstein présente plus de garanties de protection que la gestion par une structure hospitalière et un établissement public assurant une mission de protection de l’enfance ;
— les engagements contractualisés dans le protocole d’accord du 30 août 2018 avec la commune de Neuwiller-lès-Saverne et ceux inscrits dans le plan simple de gestion des parcelles dont l’acquéreur est déjà propriétaire sont à même d’offrir des garanties similaires au régime forestier ; ces garanties sont également révélées par l’adhésion de l’acquéreur au programme de reconnaissance des certifications forestières ;
— la productivité de la forêt et la présence de sentiers de randonnée et de pistes balisées, dont le libre accès est garanti par le protocole d’accord conclu avec la commune, ne justifient pas le refus de distraction.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre par celles-ci, le 14 février 2025, ont été communiquées.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’en l’absence de décision expresse plaçant sous le régime forestier les parcelles appartenant en indivision aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et au foyer de la jeunesse Charles Frey, comme l’exige l’article L. 214-3 du code forestier, le ministre, qui ne disposait pas du pouvoir de refuser leur distraction de ce régime, a entaché sa décision d’incompétence.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, le groupement forestier du Herrenstein a produit des observations en réponse au moyen relevé d’office qui ont été communiquées.
Par des mémoires, enregistrés respectivement les 18 et 20 juin 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre, que les parcelles forestières en litige ont été soumises au régime forestier par un décret impérial du 5 février 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le groupement forestier du Herrenstein, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et fait valoir en outre, qu’il n’est pas établi que les parcelles forestières en cause sont soumises au régime forestier par la production d’un décret impérial qui concerne douze parcelles de terres en nature de près contiguës à la forêt du Drittelberg, territoire de Neuwiller ; le ministre n’était donc pas compétent pour refuser la distraction.
Par un arrêt n° 22NC02773 du 8 mars 2023, la présidente de la 4ème chambre de la cour a ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance n° 22NC02089.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barteaux,
— les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Metzger, avocat du groupement forestier du Herrenstein.
Considérant ce qui suit :
Les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) et le foyer de la jeunesse Charles Frey ont signé, le 12 mai 2017, un compromis de vente avec le groupement forestier du Herrenstein en vue de la cession d’un ensemble de parcelles forestières situées sur le territoire de la commune de Neuwiller-lès-Saverne, sous la condition suspensive de leur distraction du régime forestier. Le 3 mai 2017, les HUS et le foyer de la jeunesse Charles Frey ont demandé la distraction du régime forestier pour les parcelles concernées. Par un arrêté du 28 novembre 2019, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a refusé de faire droit à leur demande. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire fait appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 1er du code forestier, dans sa version de 1827 : « sont soumis au régime forestier, et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi : (…) / ; 5° Ceux des établissements publics ». Aux termes de l’article 90 de ce même code : « Sont soumis au régime forestier, d’après l’article 1er de la présente loi, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics, qui auront été reconnus susceptibles d’aménagement ou d’une exploitation régulière par l’autorité administrative, sur la proposition de l’administration forestière, et d’après l’avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics. Il sera procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être demandé, soit de l’aménagement, soit du mode d’exploitation. (…) ». Aux termes de l’article 128 de l’ordonnance réglementaire du 1er août 1827, pris pour l’application des dispositions précitées : « L’administration forestière dressera incessamment un état général des bois appartenant à des communes ou établissements publics, et qui doivent être soumis au régime forestier, aux termes des articles 1er et 90 du code, comme étant susceptibles d’aménagement ou d’une exploitation régulière. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que sont soumis au régime forestier les bois, taillis ou futaies appartenant à des établissements publics qui auront été reconnus susceptibles d’aménagement ou d’une exploitation régulière par l’autorité administrative, sur la proposition de l’administration forestière, et après l’avis des administrateurs des établissements publics concernés.
La distraction de parcelles boisées du régime forestier s’analyse comme l’abrogation de l’acte par lequel ces parcelles avaient été soumises à ce régime.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de renseignements administratifs transmis par l’administration, que les parcelles forestières en litige appartenant en indivision aux HUS et au foyer de la jeunesse Charles Frey, d’une superficie d’environ 48 hectares, étaient à l’origine composées de fonds en nature de terres et de pâturages et n’ont donné lieu à un aménagement, par voie de reboisement, qu’à partir de 1835, soit postérieurement au code forestier de 1827.
En premier lieu, s’il ressort d’un décret impérial du 5 février 1868 que douze parcelles d’une contenance totale de 2 hectares 26 ares, appartenant aux hospices civils de Strasbourg, désormais HUS, ont été soumises, en application des dispositions précitées du code forestier de 1827, au régime forestier, les mentions de l’annexe jointe à ce décret indiquent que ces parcelles sont contiguës au bois dit A…. Les mentions de cette seule décision ne suffisent pas à considérer que les parcelles dont la distraction a été sollicitée, chacune ayant au demeurant une contenance supérieure à 3 hectares, correspondraient à tout ou partie des douze parcelles concernées par le décret impérial précité et partant d’en déduire qu’elles ont été effectivement soumises au régime forestier en vertu d’une décision.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’administration des forêts a procédé, dès 1833, à une délimitation du bois A…, correspondant aux parcelles forestières en cause, et que depuis 1901, ces bois sont gérés par l’administration des forêts, à laquelle a succédé l’office national des forêts, et, d’autre part, que ces parcelles boisées ont fait l’objet d’abord d’un reboisement, puis, en 1901, d’un premier plan d’aménagement, régulièrement renouvelé, ces éléments sont seulement de nature à établir que les parcelles en cause sont susceptibles d’un aménagement et d’une exploitation régulière et peuvent ainsi relever du régime forestier au moins depuis le début du 19ème siècle. Toutefois, la satisfaction de cette condition de fond est insuffisante, en l’absence, ainsi qu’il a été exposé précédemment, d’une décision expresse de l’autorité administrative, à leur rendre applicable le régime forestier. Une telle soumission, contrairement à ce que fait valoir l’administration, ne saurait davantage s’inférer de la seule gestion, aussi ancienne soit-elle, des bois par l’administration des forêts.
Il s’ensuit qu’en refusant d’autoriser la distraction des parcelles en cause du régime forestier, le ministre, qui ne disposait pas de ce pouvoir, en l’absence de soumission des parcelles à ce régime, a entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a, bien que par d’autres motifs, annulé l’arrêté du 28 novembre 2019 refusant la distraction du régime forestier sollicitée par les HUS et le foyer de la jeunesse Charles Frey.
Sur l’injonction :
L’article 2 du jugement attaqué a enjoint au ministre d’accorder au groupement forestier du Herrenstein la distraction des parcelles forestières en cause, dans un délai de trois mois. Toutefois, le motif d’annulation précité, substitué à celui retenu par les premiers juges, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, dès lors, d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a prononcé cette injonction à l’encontre du ministre.
Sur les frais de l’instance :
Les hôpitaux universitaires de Strasbourg et le foyer de la jeunesse Charles Frey avaient la qualité d’observateur en première instance. Leur mise en cause en appel, dès lors qu’ils n’auraient pas eu, à défaut d’être présents, qualité pour faire tierce-opposition au présent arrêt, ne leur confère pas davantage la qualité de partie. Par suite, et en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme qu’ils demandent, sur le fondement de ces dispositions, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, au titre des mêmes dispositions de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser au groupement forestier du Herrenstein.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2104674 du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera au groupement forestier du Herrenstein une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par les hôpitaux universitaires de Strasbourg et le foyer de la jeunesse Charles Frey sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, au groupement forestier du Herrenstein, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et au foyer de la jeunesse Charles Frey.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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