Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 22NC00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 décembre 2021, N° 2100579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380312 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Atelier Gadbois Architecte a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l’office public de l’habitat des Ardennes à lui verser la somme de 61 825,43 euros hors taxes au titre du solde de son marché de maîtrise d’œuvre, assortie des intérêts moratoires majorés de sept points à compter de sa demande de paiement du 1er avril 2019.
Par un jugement n° 2100579 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2022, la société Atelier Gadbois Architecte, représentée par Me Laurent de la SPE Implid Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 décembre 2021 ;
2°) de condamner l’office public de l’habitat des Ardennes à lui verser la somme de 61 825,43 euros hors taxes au titre du solde de son marché de maîtrise d’œuvre, assortie des intérêts moratoires majorés de sept points à compter de sa demande de paiement du 1er avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat des Ardennes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— les stipulations de l’article 16 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’œuvre lui donne droit à une rémunération supplémentaire ;
— les travaux de reprise de structure de la maison existante, à réaliser dans le cadre de l’avenant n° 1 au marché de travaux, ont été sous-estimés, de sorte que des études complémentaires ont dues être effectuées ;
— la pose de plafonds acoustiques, réalisée dans le cadre de l’avenant n° 2 au marché de travaux, a été rendue nécessaire en raison d’une carence du maître de l’ouvrage dans la définition de ses besoins ;
— les travaux destinés à garantir la ventilation du local tertiaire, réalisés dans le cadre de l’avenant n° 2 au marché de travaux, se sont imposés en raison d’une modification du programme à l’initiative du maître de l’ouvrage ;
— les travaux relatifs à l’aménagement d’une rampe extérieure destinée à garantir l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, réalisés dans le cadre de l’avenant n° 3 au marché de travaux, ont nécessité des études complémentaires requises par un changement de programme dont elle n’est pas à l’origine ;
— les travaux relatifs à l’aménagement extérieur entre les bâtiments B et C, réalisés dans le cadre de l’avenant n° 4 au marché de travaux, ont subi des changements dont elle n’est pas à l’origine et qui ont induit pour elle un surcroît de travail ;
— ces travaux supplémentaires résultant d’une modification du programme représentent une hausse de 15 % des prestations à réaliser au titre du marché de travaux et, en vertu de l’article 30 du décret du 29 novembre 1993, elle a droit à ce que ses honoraires soient déterminés à partir de la masse globale et réelle des travaux ;
— l’office public de l’habitat des Ardennes doit en conséquence être condamné à lui verser la somme de 61 825,43 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires, cette somme devant être assortie des intérêts moratoires majorés de sept points à compter de sa demande de paiement du 1er avril 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, l’office public de l’habitat des Ardennes « Habitat 08 », représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Atelier Gadbois architecte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande de rémunération complémentaire de l’atelier Gadbois Architecte sur le fondement des stipulations de l’article 16-2 du cahier des clauses administratives particulières n’est pas fondée ;
— subsidiairement, la demande de rémunération complémentaire sollicitée par la requérante est fondée sur un calcul erroné et il y a lieu de limiter celle-ci à la somme de 36 203,50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset,
— et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’Office public de l’habitat des Ardennes « Habitat 08 » a fait réaliser un ensemble de cinquante-deux logements à Charleville-Mézières. Par un acte d’engagement du 19 septembre 2012, il a confié la maîtrise d’œuvre de ces travaux à un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, dont la société Atelier Gadbois Architecte est mandataire, pour un montant forfaitaire initial de 424 886 euros hors taxes, rehaussé en dernier lieu par un avenant du 10 octobre 2018 à la somme de 515 346,37 euros hors taxes. Les travaux ont été réalisés par la société Ferracin frères pour un montant initial de 5 754 637,90 euros hors taxes porté, par quatre avenants, à la somme de 6 235 471,34 euros hors taxes. Par un mémoire en réclamation du 29 avril 2019, la société Atelier Gadbois Architecte a sollicité du maître de l’ouvrage le paiement d’honoraires complémentaires pour un montant de 154 751,32 euros hors taxes et, après le rejet de cette demande, elle a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Nancy. Le 27 septembre 2020, celui-ci a proposé que l’établissement public « Habitat 08 » verse à la société requérante une somme de 38 466,67 euros en raison de l’augmentation de l’enveloppe financière des travaux. Cet avis n’a pas été suivi par l’office public. La société Atelier Gadbois Architecte fait appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’office public de l’habitat des Ardennes à lui verser la somme de 61 825,43 euros hors taxes.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par la société Atelier Gadbois Architecte, a répondu à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande, et notamment à celui tiré de ce que la carence du maitre de l’ouvrage serait à l’origine des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du marché. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985, alors en vigueur : « (…) Le maître de l’ouvrage définit dans le programme les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement, relatives à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage. / Le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l’ouvrage avant tout commencement des études de projet. Lorsque le maître de l’ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l’élaboration du programme et la détermination de l’enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d’avant-projets. Il en est de même pour la réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiment, sous réserve que le maître de l’ouvrage l’ait annoncé dès le lancement des consultations. Les conséquences de l’évolution du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d’avenant. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la même loi : « La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ». Aux termes de l’article 30 du décret du 29 novembre 1993, alors en vigueur : « Le contrat de maîtrise d’oeuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’oeuvre, et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (…) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d’oeuvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ».
Il résulte des dispositions précitées que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En outre, le maître d’œuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage n’a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, soit le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
Dans l’hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l’ouvrage, le droit du maître d’œuvre à l’augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage. En revanche, ce droit n’est subordonné, ni à l’intervention de l’avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l’article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d’avenant, à celle d’une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’œuvre.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 16-1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d’œuvre : « Si des travaux, résultant d’une modification du programme par le maître de l’ouvrage, entraînent une majoration du montant de l’ensemble des marchés de plus de 5 %, il pourra être procédé à une rémunération complémentaire du maître d’œuvre ». L’article 16-2 du même CCAP précise : « Ne sont inclus dans cette catégorie de travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération que les travaux commandés par le Maître d’Ouvrage afin de satisfaire à des besoins d’amélioration de la qualité du projet, à l’exception de tous travaux consécutifs à des erreurs ou omissions de la part du Maître d’Oeuvre, ainsi que tous travaux relatifs à la sécurité ou à des mises aux normes demandés par le Bureau de Contrôle ».
La société Atelier Gadbois Architecte fait valoir que le marché de travaux publics, passé pour la réalisation de l’ouvrage dont elle a assuré la maîtrise d’œuvre, a été révisé par quatre avenants conclus avec l’entreprise de travaux qui ont tous portés sur des modifications du programme décidées par le maitre de l’ouvrage. Ces avenants ayant eu pour effet, selon elle, d’augmenter le montant de ce marché dans une proportion supérieure à 5 %, elle soutient être en droit de réclamer au maitre de l’ouvrage, en application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’œuvre, une indemnité complémentaire au titre de l’exécution de ce marché.
En ce qui concerne les modifications du programme :
S’agissant de l’avenant n° 1 au marché de travaux d’un montant de 243 301,73 euros HT :
Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’exécution du marché de travaux, le maître d’ouvrage a commandé des travaux supplémentaires pour un montant de 243 301,73 euros portant notamment sur la création de chaînage et le traitement du sol par injection, la rehausse de l’acrotère béton sur les toits des bâtiments, des travaux de câblage, la modification des disjoncteurs, l’adaptation du réseau de bouclage d’eau chaude de huit logements, la modification partielle de l’habillage des ébrasements béton des volets roulants, le remplacement de vingt-et-un volets battants par des volets coulissants ainsi que la modification des caractéristiques des doubles vitrages. Il résulte de l’instruction que la nécessité des travaux de reprise en sous-œuvre portant sur la création d’un chainage et le traitement du sol par injections pour un montant de 199 863 euros hors taxes a été révélé au cours des travaux de réhabilitation de la maison existante, dite « maison carrée » par les difficultés rencontrées dans le « sous-sol » par la société Ferracin Frères. Pour refuser de verser une rémunération complémentaire à ce titre à la société requérante, l’office public de l’habitat des Ardennes soutient que cette dernière connaissait par des « études antérieures » la configuration du terrain et la nature des fondations, et qu’en tout état de cause, ces travaux supplémentaires constituaient des mises aux normes demandées par le bureau de contrôle et entraient ainsi dans le champ des exclusions prévues à l’article 16-2 du CCAP. Toutefois, comme le fait valoir la société Atelier Gadbois Architecte, le marché de maitrise d’œuvre ne prévoyait pas la mission « études de diagnostic » au sens du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, rendu applicable au marché en vertu de l’article 1.5 du CCAP, et il ne résulte nullement de l’instruction que les « études antérieures » dont l’office public se prévaut auraient mentionné un problème au niveau des fondations de la « maison carrée ». Il ne résulte en outre pas de l’instruction, contrairement à ce qui est allégué par le maître de l’ouvrage, que ces travaux de reprise en sous-œuvre auraient été exigés par un bureau de contrôle. Enfin, ces travaux relatifs à la modification des fondations entrent dans le champ des contraintes et exigences techniques de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985, et doivent ainsi être regardés comme une modification du programme décidée par le maître de l’ouvrage. Il s’ensuit que la société Atelier Gadbois Architecte est fondée à soutenir que les travaux de reprise en sous-œuvre à hauteur de 199 863 euros ouvrent droit à une rémunération complémentaire. En revanche, les autres travaux supplémentaires, eu égard notamment à leur nature, ne constituent pas une modification du programme au sens des dispositions précitées.
S’agissant de l’avenant n° 2 au marché de travaux d’un montant de 47 184,71 euros HT :
Il résulte de l’instruction que par l’avenant n° 2, le maître d’ouvrage a commandé des travaux supplémentaires consistant dans la fourniture et la pose de faïence et carrelages supplémentaires, de couvertines au niveau des balcons, d’une porte à deux vantaux au niveau du local de coffrets de gaz et d’électricité du bâtiment B, l’ajout de « petits bois » collés sur les fenêtres de la « maison carrée », la fabrication, fourniture et pose de trois châssis métalliques fixes de chaque côté des portes d’accès du local tertiaire, la fourniture et pose de « nergalto » et la réfection complémentaire de la toiture au niveau des garde-corps de la « maison carrée ». Les travaux supplémentaires relatifs à l’installation de châssis métalliques fixes de chaque côté des portes d’accès au local tertiaire sont consécutifs à une modification par le maître d’ouvrage du projet qui a conduit notamment à implanter le local technique dans les parties communes. Ils constituent ainsi des travaux supplémentaires résultant d’une modification de programme décidée par le maître d’ouvrage. En revanche, les travaux liés à la fourniture et à la pose de plafonds acoustiques se sont révélés nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires, qui n’ont pas été prises en compte par le maître d’œuvre. Compte tenu de cette erreur de conception imputable au maître d’œuvre, ces travaux supplémentaires s’inscrivent dans le cadre de l’exclusion prévue à l’article 16-2 du CCAP. Il ne résulte pas de l’instruction que les autres travaux, eu égard à leur nature, constitueraient une modification du programme par le maître d’ouvrage. Par suite, la société Atelier Gadbois Architecte est seulement fondée à soutenir que les travaux relatifs à l’installation de châssis métalliques fixes d’un montant de 3 712,50 euros HT doivent être pris en compte au titre de l’augmentation du marché de travaux.
S’agissant de l’avenant n° 3 au marché de travaux d’un montant de 149 337 euros HT :
La société Atelier Gadbois Architecte soutient que les travaux relatifs à l’aménagement d’une rampe extérieure destinée à garantir l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR), réalisés dans le cadre de l’avenant n° 3, ont nécessité des études complémentaires requises par un changement de programme dont elle n’est pas à l’origine. Toutefois, il est constant que cette rampe d’accès « PMR » était prévue dans le programme initial et qu’elle a seulement dû être modifiée compte tenue d’un changement de niveau altimétrique par l’aménageur. En outre, cette modification a été exigée par le bureau de contrôle pour satisfaire aux exigences réglementaires. Il s’ensuit que ces travaux ne sauraient ouvrir droit à une rémunération complémentaire alors que, par ailleurs, il est constant qu’en vertu d’un avenant au marché de maitrise d’œuvre, la rémunération forfaitaire de la société requérante a été augmentée de 34 111,52 euros HT pour tenir compte des prestations supplémentaires induites par cette modification.
S’agissant de l’avenant n° 4 au marché de travaux d’un montant de 41 010 euros HT :
La société Atelier Gadbois Architecte soutient que les travaux concernant les aménagements extérieurs, le nettoyage de la façade et le déplacement d’une descente d’eau pluviale, objet de l’avenant n° 4, ont nécessité des études complémentaires de sa part. Il résulte toutefois de l’instruction que seule la modification des aménagements extérieurs, rendue nécessaire en raison du changement de niveau altimétrique par l’aménageur, résulte d’une modification de programme par le maître d’ouvrage. Par suite, et dès lors qu’ils n’ont pas donné lieu à un avenant au marché de maitrise d’œuvre, la société Atelier Gadbois Architecte est fondée à soutenir que ces travaux, d’un montant de 10 670 euros, ouvrent droit à une rémunération complémentaire.
En ce qui concerne le droit à une rémunération complémentaire :
Il résulte de ce qui précède que la société Atelier Gadbois Architecte est fondée à soutenir que les travaux relatifs à la reprise en sous-œuvre (199 863 euros), à la pose des châssis métalliques (3 712, 50 euros) et aux aménagements extérieurs (10 670 euros) entrent dans la catégorie des travaux supplémentaires résultant d’une modification de programme décidée par le maître d’ouvrage et peuvent ainsi être pris en compte dans le calcul d’une éventuelle rémunération complémentaire. Toutefois, il est constant que le montant cumulé de ces travaux, soit 214 245,50 euros, rapporté au montant du marché initial de travaux de la société de gros-œuvre, soit 5 754 637,90 euros hors taxes et non de son montant prévisionnel, n’entraîne pas une majoration de plus de 5 % du montant du marché de la société de gros-œuvre. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à demander une rémunération complémentaire au titre de ces travaux supplémentaires en application de l’article 16-1 du CCAP.
Dès lors que l’article 16-1 du CCAP subordonne le droit du maître d’œuvre à une rémunération complémentaire à la condition que la modification du programme par le maître de l’ouvrage entraîne une majoration du montant de l’ensemble des marchés de plus de 5 %, la société requérante ne peut utilement solliciter une telle rémunération, sur le fondement de l’article 30 du décret du 29 décembre 1993, justifiée par la seule modification du programme. En tout état de cause, en se bornant à se prévaloir de modifications du programme, la requérante n’établit pas qu’elle aurait accompli des prestations utiles pour l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage lui ouvrant droit à une rémunération complémentaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Atelier Gadbois Architecte n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’office public de l’habitat des Ardennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme sur le fondement de cet article. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Atelier Gadbois Architecte une somme 2 000 euros à verser à l’office public de l’habitat des Ardennes sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Atelier Gadbois Architecte est rejetée.
Article 2 : La société Atelier Gadbois Architecte versera à l’office public de l’habitat des Ardennes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atelier Gadbois Architecte et à l’office public de l’habitat des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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