Annulation 25 septembre 2018
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 22NC00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juin 2021, N° 1901430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380314 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 993 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de déclassement de l’emploi qu’il occupait à l’atelier de la maison centrale de Clairvaux.
Par un jugement n° 1901430 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. B…, représenté par Me David, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 993 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision de déclassement de l’emploi qu’il occupait à l’atelier de la maison centrale de Clairvaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n’était pas suffisamment précis en méconnaissance de l’article R. 711-3 du code de justice administrative ;
— le jugement ne comporte pas la signature des membres de la formation et du greffier en violation de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— la décision de déclassement est entachée d’un vice de procédure, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que les droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision de déclassement est insuffisamment motivée ;
— la décision de déclassement repose sur des faits qui ne sont pas établis et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— le non-respect des garanties prévues par le code des relations entre le public et l’administration ne peut être considéré comme une illégalité sans gravité ne causant aucun préjudice ;
— la décision de déclassement, injustifiée au fond, lui a causé un préjudice dès lors qu’il a perdu son emploi ;
— il justifie d’un préjudice financier évalué à la somme de 1 993 euros pour la période de décembre 2016 à mars 2017 et d’un préjudice moral estimé à 10 000 euros.
La requête a été communiquée au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barteaux,
— et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 décembre 2016, la directrice adjointe de la maison centrale de Clairvaux a prononcé le déclassement de M. B… de l’emploi qu’il occupait aux ateliers RIEP du bâtiment A. Par un jugement n° 1700488 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision, pour vice de procédure, ainsi que la décision du 30 décembre 2016 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon rejetant le recours hiérarchique présenté par l’intéressé. M. B… a ensuite saisi ce même tribunal administratif d’un recours tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 11 993 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de déclassement. Par un jugement du 11 juin 2021, dont M. B… fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ». La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point précédent, a pour objet de les mettre en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
Il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, selon lui, le litige, et notamment d’indiquer, lorsqu’il propose le rejet de la requête, s’il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu’il conclut à l’annulation d’une décision, les moyens qu’il propose d’accueillir. La communication de ces informations n’est toutefois pas prescrite à peine d’irrégularité de la décision.
Il est constant que le rapporteur public a porté à la connaissance des parties, le 25 mai 2021, à 16 heures, dans l’application « Sagace », le sens des conclusions, pour l’audience du 28 mai suivant, à 9 heures 30, en indiquant « rejet au fond » de la requête de M. B…. Ce faisant, le rapporteur public devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a informé avec une précision suffisante les parties des éléments du dispositif de la décision qu’il comptait proposer à la formation de jugement. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière.
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 741-8 du même code : « Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau ».
Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l’exclusion de l’ampliation délivrée aux parties. Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas revêtue des signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
L’article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « (…) / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. / Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail. / (…) / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article D. 432-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d’emploi./Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l’influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l’existence de parties civiles à indemniser. (…) ». Aux termes de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, : « Lorsque la personne détenue s’avère incompétente pour l’exécution d’une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. Lorsque la personne détenue ne s’adapte pas à un emploi, elle peut faire l’objet d’une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu’il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l’issue de cette évaluation, elle fait l’objet soit d’une réintégration dans cet emploi, soit d’un déclassement de cet emploi en vertu de l’alinéa précédent ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique, la directrice adjointe de la maison centrale de Clairvaux a, par une décision du 5 décembre 2016, prononcé le déclassement de M. B… de l’emploi qu’il occupait aux ateliers RIEP du bâtiment A, sur le fondement de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale au motif qu’il n’accomplissait pas la totalité du travail qui lui était demandé, qu’il quittait régulièrement son poste et s’était absenté sans justification. Cette décision a été annulée par un jugement n° 1700488 du 25 septembre 2018, devenu définitif, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au motif que l’intéressé n’a pas été assisté, malgré sa demande, par un avocat, lors de la réunion contradictoire du 5 décembre 2016, organisée en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. La décision de déclassement est par conséquent entachée d’un vice de procédure.
Toutefois, si l’illégalité d’une décision peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d’une procédure régulière.
Si M. B… se prévaut de l’insuffisance de motivation de la décision de déclassement du 5 décembre 2016, il ressort des pièces du dossier que cette décision, après avoir visé notamment l’article D. 432-4 du code de procédure pénale, mentionne l’ensemble des circonstances qui la justifient. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de déclassement serait également illégale en raison d’une insuffisance de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de l’instruction que dans le recours hiérarchique adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires le 15 novembre 2016, M. B… a reconnu ne pas être en mesure de respecter la cadence de travail du fait de la nécessité de prendre des pauses régulières en raison de son état de santé. L’intéressé a également admis s’être absenté de son poste sans être en mesure de fournir un justificatif. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de déclassement repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et qu’elle n’aurait ainsi pas pu être légalement prise à l’issue d’une procédure régulière.
Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. B… est dans l’incapacité de s’adapter aux exigences de production attendues de lui dans les ateliers RIEP de la maison centrale de Clairvaux. L’attestation de la directrice en charge du travail pénitentiaire de la maison centrale de Poissy du 25 avril 2019, selon laquelle M. B… y occupe un emploi d’auxiliaire de cuisine dans lequel il donne satisfaction, n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de son inadaptation à l’emploi qu’il occupait au sein de l’établissement de Clairvaux. Dans ces conditions, la directrice adjointe de la maison centrale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant le déclassement de l’intéressé de l’emploi qu’il occupait. En outre, l’intéressé reconnaît lui-même, en produisant un certificat médical du 2 décembre 2016, que l’emploi sur lequel il était affecté était incompatible avec son état de santé. Par suite, la même décision de déclassement aurait pu, dans le cadre d’une procédure régulière, être légalement prise par l’administration.
M. B… fait également valoir que le vice de procédure a été, par lui-même, de nature à influencer le sens de la décision en litige. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui précède que la décision de déclassement est légalement fondée. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… a été en mesure de faire valoir ses observations oralement, notamment en invoquant l’incompatibilité de son poste avec son état de santé, corroboré par un certificat médical. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que l’intéressé allègue sans plus de précision, que l’assistance d’un avocat lors de ce débat contradictoire aurait pu conduire la directrice adjointe de la maison centrale de Clairvaux à adopter une autre mesure que la décision de déclassement d’emploi. Par suite, le vice de procédure ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme étant la cause des préjudices dont il sollicite la réparation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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