Annulation 4 mai 2023
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 23BX02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 4 mai 2023, N° 2100708, 2100709 et 2200649 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052494991 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique l’a informé du non-renouvellement de son contrat d’engagement à durée déterminée au terme de celui-ci le 31 décembre 2021, la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée et de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique à lui verser une indemnité de 60 140,69 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à la suite de son éviction illégale de ses fonctions de formateur contractuel en technologie et travaux pratiques en automobile survenue le 31 décembre 2021.
Par un jugement n° 2100708, 2100709 et 2200649 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de la Martinique a conclu au non-lieu à statuer sur les demandes n° 2100708 et n° 2100709 et rejeté la demande n° 2200649.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B…, représenté par Me Célénice, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 4 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique l’a informé du non-renouvellement de son contrat d’engagement à durée déterminée au terme de celui-ci le 31 décembre 2021, la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée et de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique à lui verser une indemnité de 60 140,69 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à la suite de son éviction illégale de ses fonctions de formateur contractuel en technologie et travaux pratiques en automobile survenue le 31 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
c’est à tort que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 16 septembre 2021 par lesquelles le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique l’a informé du non-renouvellement de son contrat d’engagement à durée déterminée au terme de celui-ci, le 31 décembre 2021 et a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée ;
c’est à tort que le tribunal n’a pas condamné la chambre à lui verser une somme d’argent correspondant à l’illégalité fautive commise ainsi qu’une indemnité de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique, représentée par Me Bertrand, conclut à titre principal au rejet de la requête en ce qu’elle est irrecevable, à titre subsidiaire au rejet de la requête en ce qu’elle est infondée et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête n’énonce aucun moyen ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté pour M. B… le 21 octobre 2024, à 16h48, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Boyez représentant la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur contractuel à temps partiel, a été recruté par la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique à compter du 10 mars 2014 pour assurer des enseignements de technologie et de travaux pratiques en automobile, en vertu de contrats d’engagement à durée déterminée successifs dont le dernier, conclu pour une durée de cinq ans, arrivait à son terme le 31 décembre 2021. Il a sollicité auprès de sa hiérarchie, par courrier du 8 juillet 2021, la transformation de son contrat d’engagement en contrat à durée indéterminée. Par deux décisions du 16 septembre 2021, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique a rejeté cette demande et informé l’intéressé de sa décision de ne pas renouveler son dernier contrat d’engagement au terme de celui-ci. L’intéressé a alors formé auprès de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique, par un courrier daté du 14 septembre 2022, une demande indemnitaire préalable, qui a été rejetée par une décision du 22 septembre 2022. M. B… relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a conclu au non-lieu sur les demandes tendant à l’annulation des décisions du président de la chambre de métiers et de l’agriculture de la Martinique du 16 septembre 2021, refusant de transformer son contrat d’engagement en contrat à durée indéterminée et portant refus de renouvellement de son contrat d’engagement et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l’agriculture de la Martinique à lui verser des indemnités d’un montant total de 60 140,69 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de son éviction de ses fonctions de formateur contractuel en technologie et travaux pratiques en automobile survenue au terme de son dernier contrat d’engagement, le 31 décembre 2021.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 16 septembre 2021 :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction des deux demandes tendant à l’annulation des décisions du 16 septembre 2021, par lesquelles le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique a informé M. B… du non-renouvellement de son contrat d’engagement à durée déterminée au terme de celui-ci, le 31 décembre 2021, et a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique, par une décision du 16 mai 2022, a prononcé le retrait de ces deux décisions attaquées. Si M. B… soutient que la chambre n’a pas réellement retiré ces décisions parce que la première proposition de contrat à durée indéterminée jointe à cette décision portait sur des fonctions différentes d’enseignement de cours de mathématiques, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat a toutefois postérieurement, par une nouvelle décision du 2 septembre 2022, adressé à M. B… une seconde proposition de renouvellement de son contrat d’engagement sur des fonctions d’enseignement de technologie et de travaux pratiques en automobile identiques à celles que l’intéressé occupait antérieurement au 31 décembre 2021, et ce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. A supposer que la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique se soit fondée, à tort, sur les dispositions de l’article 5-1 du statut du personnel pour lui opposer un délai de 15 jours à la nécessaire signature de sa part de ce contrat à durée indéterminée, cette circonstance est sans effet sur le retrait des décisions du 16 septembre 2021 portant non-renouvellement du dernier contrat d’engagement du requérant et refus de transformation de ce contrat d’engagement en contrat à durée indéterminée. Enfin, le retrait des deux décisions attaquées est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet. Par suite, c’est sans entacher son jugement d’irrégularité que le tribunal a constaté qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, M. B… demande l’indemnisation des pertes de rémunérations qu’il estime avoir subies à la suite de son éviction du service à compter du 1er janvier 2022 en raison de l’illégalité fautive des décisions du président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique du 16 septembre 2021 portant non-renouvellement de son dernier contrat d’engagement et portant refus de transformation de ce contrat d’engagement en contrat à durée indéterminée. Toutefois, M. B… ayant refusé de signer le contrat à durée indéterminée que lui a proposé la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique le 2 septembre 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, il s’ensuit que les préjudices liés aux pertes de rémunérations dont le requérant demande l’indemnisation, ne sont pas la conséquence des illégalités fautives dont il se prévaut. Par suite, en l’absence de tout lien de causalité, les conclusions de M. B… présentées à ce titre doivent être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article 6 bis de l’annexe XIV portant Dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « (…) A la date de publication de l’avis de la CPN 52 au Journal officiel, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel de CFA dont la durée de services effective a été accomplie auprès du même employeur depuis plus de six ans au cours des huit années précédant le jour de la publication de l’avis de la CPN 52 au Journal officiel ».
Dès lors que M. B… a refusé de signer le contrat à durée indéterminée que lui a proposé la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique le 2 septembre 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 et que l’article 6 bis de l’annexe XIV du statut des agents des chambres de métiers et de l’artisanat, créé par décision de la commission paritaire nationale 52 du 9 décembre 2020, impose seulement à l’employeur de proposer aux agents qui remplissent les conditions, la transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sans prévoir la transformation automatique dudit contrat, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été licencié à compter du 1er janvier 2022 et à demander de ce chef l’indemnité prévue en cas de licenciement par l’article 44 du statut adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a conclu au non-lieu à statuer sur deux de ses demandes et a rejeté la troisième. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique sur le même fondement.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente de chambre,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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