Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24BX01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 mai 2024, N° 2200300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495003 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les consorts B… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal d’annuler la délibération du 2 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Fouras-les-Bains a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU), à titre subsidiaire d’annuler cette délibération en tant qu’elle a modifié le classement de la parcelle cadastrée AS n°55 et a instauré deux orientations d’aménagement et de programmation sur les parcelles cadastrées AS n°30 et AT n° 762.
Par un jugement n° 2200300 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 17 juin 2025, les consorts B…, représentés par Me Cornille, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) à titre principal, d’annuler la délibération du 2 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Fouras-les-Bains a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la même délibération en tant qu’elle a modifié le classement de la parcelle cadastrée AS n°55 et a instauré deux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sur les parcelles cadastrées AS n°30 et AT n° 762 ;
4°) de condamner la commune de Fouras-les-Bains à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier à défaut de signature de la minute ;
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré du non-respect des modalités de concertation définies par le conseil municipal ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que les conseillers municipaux avaient fait l’objet d’une information régulière conformément à l’article L 2121-12 du code général des collectivités territoriales s’agissant de l’obligation de transmettre une note de synthèse ;
- les modalités de la concertation définies par le conseil municipal n’ont pas été respectées en l’absence d’article de presse pour informer de la procédure de révision du PLU et de preuve de l’affichage de panneaux en mairie ;
- la procédure est irrégulière en l’absence de nouvelle consultation des personnes publiques associées et de l’absence d’organisation d’une nouvelle enquête publique compte tenu du nombre de modifications prévues après l’enquête publique entrainant nécessairement un bouleversement de l’économie générale du plan ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante en l’absence de réponse suffisante aux critiques de la MRAe s’agissant des ressources en eau, de la station d’épuration, des zones humides ;
- l’article R 123-19 du code de l’environnement a été méconnu, les conclusions du commissaire-enquêteur étant sommaires et celui-ci n’ayant pas donné son avis personnel sur le projet et les critiques formulées ;
- le classement de la parcelle AS n° 55 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de droit et méconnait l’article R 151-24 du code de l’urbanisme ;
- le classement de cette parcelle en zone naturelle est en contradiction avec le rapport de présentation et le PADD qui la classe dans l’enveloppe urbaine de la commune ;
- ce classement est incompatible avec le SCOT en vigueur et également avec le SCOT en cours de révision ;
- l’OAP du secteur des Valines sur leur parcelle n’est pas justifiée par le rapport de présentation compte tenu de l’objectif de création des logements sociaux qui pourrait être respecté sans son instauration et n’est pas motivée par les considérations prévues par l’article L.151-7 du code de l’urbanisme ;
- l’OAP du secteur de la route de Rochefort n’est pas davantage justifiée par le rapport de présentation, compte tenu de l’objectif de création de logements sociaux et de la taille de leur parcelle et ne semble justifiée que par la protection des espèces végétales ce qui méconnait l’article L 151-7.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la commune de Fouras-les Bains, représentée par Me Drouineau, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des consorts B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement, de surseoir à statuer afin de lui permettre de procéder à une régularisation dans un délai déterminé.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balzamo,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Baudorre, représentant les consorts B… et de Me Porchet, représentant la commune de Fouras les Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 2 décembre 2021, le conseil municipal de Fouras-les-Bains a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande des consorts B… tendant à l’annulation de cette délibération notamment, en tant qu’elle a modifié le classement de la parcelle cadastrée AS n°55 et a instauré deux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sur les parcelles cadastrées AS n°30 et AT n° 762. Les consorts B… relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative.
3. En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que les modalités de la concertation n’avaient pas été respectées, ainsi qu’il ressort du point 6 du jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens ci-dessus tirés de l’irrégularité du jugement doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
7. Il ressort des pièces produites par la commune que les conseillers municipaux ont fait l’objet de convocations le 26 novembre 2021 pour la séance du conseil municipal du 2 décembre 2021, sous forme de courriel accompagné d’un lien électronique permettant de prendre connaissance de l’ensemble du dossier d’approbation du plan local d’urbanisme ainsi que d’une note de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour de la réunion, conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. D’une part, si les appelants contestent la réalité de telles transmissions avant la réunion, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que ces pièces n’étaient pas jointes à la convocation ou que le lien électronique n’était pas fonctionnel, alors au demeurant que la délibération a été approuvée à l’unanimité et qu’aucun membre du conseil municipal n’a contesté les modalités d’information ou de convocation. D’autre part, si les requérants soutiennent que la note de synthèse était insuffisante pour assurer l’information des conseillers municipaux, cette note qui rappelait les étapes de la procédure et l’avis favorable du commissaire enquêteur, était accompagnée d’un tableau de synthèse des observations émises durant l’enquête publique et des réponses et modifications décidées par la commune ainsi que de l’ensemble du dossier de révision de PLU y compris les avis des personnes publiques associées. Compte tenu des modalités de la convocation permettant ainsi aux membres du conseil municipal de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 précité doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le premier alinéa de l’article L. 300-2 du code d’urbanisme prévoit qu’avant toute élaboration ou révision d’un plan local d’urbanisme, le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis ainsi que sur les modalités d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Par ailleurs, en application du cinquième alinéa de l’article L. 300-2, dans sa rédaction alors applicable, les plans locaux d’urbanisme « ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la délibération prescrivant la révision du PLU, en date du 18 décembre 2012, prévoyait que la concertation avec la population locale se réaliserait par des articles dans le journal municipal et sur le site internet de la ville, un affichage de panneaux en mairie, et la tenue d’une ou plusieurs réunions publiques. Par délibération du 17 décembre 2020, le conseil municipal a constaté la mise en œuvre de ces modalités de concertation et approuvé le bilan de la concertation. Contrairement à ce qui est soutenu, au nombre des modalités de la concertation ne figurait pas la publication d’articles de presse, d’une part. D’autre part, les requérants n’apportent aucun élément au soutien de l’affirmation selon laquelle aucun affichage sur des panneaux en mairie n’aurait eu lieu, affirmation contredite par les mentions de la délibération du 17 décembre 2020 qui précisent qu’un tel affichage a eu lieu durant toute la procédure de révision, et qui font foi jusqu’à preuve contraire. Par suite, et alors en tout état de cause qu’il n’est pas démontré ni allégué qu’une telle circonstance à la supposer établie aurait eu une influence sur le sens de la délibération en cause ou aurait privé les intéressés d’une garantie, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : «Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; 2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d’urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 153-21 du même code : « « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / (…) 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. ».
11. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
12. Si les requérants n’arguent plus en appel que les modifications apportées entre l’enquête publique et l’approbation du PLU ne résulteraient pas de l’enquête publique, ils soutiennent cependant qu’elles bouleversent l’économie générale du projet.
13. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a estimé à juste titre le tribunal, que si de nombreuses modifications sont intervenues afin de prendre en compte des observations du public et les avis des personnes publiques associées, ces modifications n’entrainent pas un bouleversement de l’économie générale du plan dès lors qu’elles présentent un caractère ponctuel portant sur certains projets, tels la suppression de l’aire de petit passage des gens du voyage, l’intégration de cette emprise dans celle du projet de cimetière sans modification du zonage. S’agissant des modifications des OAP relatives au logement, il ressort des pièces du dossier que les modifications ne remettent pas en cause la possibilité de créer des logements dès lors qu’elles n’ont pour objet que de favoriser la mixité sociale conformément aux objectifs fixés par le PLU. Les requérants ne démontrent pas davantage que l’autorisation de toits-terrasse dans toutes les zones remettraient en cause l’économie générale du PLU compte tenu des autres prescriptions figurant au règlement relatives à l’intégration paysagère des constructions ; il en va de même de la limitation de l’autorisation des garages pour les seules habitations dans certaines zones et de la reprise de dispositions du précédent règlement s’agissant de la protection des espaces verts. Enfin, les requérants ne démontrent pas que le classement de l’ensemble des bâtiments agricoles en zone A de nature à conforter le parti d’aménagement retenu de préservation des exploitations agricoles serait de nature à bouleverser l’économie générale du plan. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L.104-2 : 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives; 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu. » . Aux termes de l’article R. 151-1 du même code : « (…) le rapport de présentation : 3°Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. » et aux termes de l’article R. 151-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : «Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : (…) 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L.414-4 du code de l’environnement ;4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ;5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ;6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.(…) ».
15. Les requérants soutiennent, en reprenant à leur compte certaines des observations émises par la mission régionale d’autorité environnementale, que la description de l’état initial de l’environnement notamment bâti et paysager figurant au rapport de présentation est insuffisante, qu’il n’y a aucune information relative à la ressource en eau et à son caractère suffisant pour l’accueil des nouveaux habitants, que le dimensionnement de la nouvelle station d’épuration n’est pas justifié, qu’il n’existe pas d’information sur la qualité des eaux superficielles des marais, leurs vulnérabilités et leurs enjeux, ni d’inventaire exhaustif des zones humides.
16. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du PLU comporte un chapitre décrivant sur plus de 100 pages les incidences sur l’environnement et les mesures de préservation et de mise en valeur de celui-ci. Ce rapport décrit l’origine de l’eau potable distribuée dans la commune, issue d’une usine et d’un forage situés sur des communes voisines, l’état qualitatif et quantitatif de la ressource en eau, en précisant notamment que les capacités de production de l’usine ont été doublées en 2007, atteignant une capacité globale de traitement de 60 000 m3 par jour, afin de répondre à la croissance de la population ce qui permet de répondre aux besoins de la période touristique. Il précise que l’état de la ressource en eau, notamment les nappes profondes, apparait bon et de bonne qualité compte tenu des mesures de protection prises, en particulier autour du forage, et de la mise en œuvre d’une gestion équilibrée de cette ressource s’inscrivant dans le cadre du schéma départemental d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE). Par ailleurs, il ressort également du rapport de présentation que l’objectif de la commune, bien que prévoyant la production de 500 à 550 logements, est de maintenir la population actuelle dont les besoins sont satisfaits par les réseaux actuels, et que les données disponibles du syndicat des eaux permettent d’assurer la production en eau potable de Fouras. Le rapport de présentation précise également les éléments relatifs à la capacité de la future station d’épuration, compte tenu de la saturation prochaine de l’équipement actuel, alors que l’emprise réservée pour cet équipement n’est concernée sur sa plus grande partie par aucun risque majeur. Enfin, le rapport de présentation comporte une présentation détaillée, notamment cartographique, des différentes zones humides de la commune contrairement à ce qui est soutenu. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article R.123-19 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ». Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer en livrant ses conclusions, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
18. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête relate de manière détaillée le déroulement de celle-ci et procède à une analyse exhaustive des observations recueillies lors de l’enquête auxquelles il apporte une réponse précise sans se borner à entériner la position de l’administration. Il comporte également des conclusions motivées exprimant une analyse personnelle sur le projet et l’avis favorable émis est assorti de recommandations étayées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
20. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents photographiques, que la parcelle cadastrée section AS n° 55, appartenant aux requérants, est à l’état naturel, non construite, est principalement entourée de parcelles à l’état de nature ou boisées et à l’Est, jouxte un espace boisé classé qui, lui-même, est ouvert sur un vaste espace agricole. Or, ainsi que l’a relevé le tribunal, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) prévoit la préservation des équilibres existants entre les espaces bâtis et les espaces libres et la préservation de la coupure d’urbanisation « la ceinture de bois et de bocages résiduels entre Fouras et Saint-Laurent de la Prée ». Par suite, quand bien même la parcelle serait également proche de terrains construits, son classement en zone naturelle n’est entaché ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / (…) le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / (…) ». Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ».
23. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
24. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le PADD du PLU prévoit dans ses objectifs le développement de l’urbanisation au sein de l’enveloppe bâtie de la commune, la gestion économe de la consommation des espaces naturels et la préservation de la coupure d’urbanisation « la ceinture de bois et de bocages résiduels entre Fouras et Saint Laurent de la Prée » ainsi que la préservation des équilibres existants entre espaces bâtis et espaces libres. Par suite, compte tenu de la situation de la parcelle en cause qui ne se situe pas dans l’enveloppe déjà bâtie de Fouras et qui, demeurée à l’état naturel, est limitrophe d’un vaste secteur boisé puis agricole, le classement retenu ne fait apparaitre aucune incohérence entre le règlement et le PADD. D’autre part, si les requérants se prévalent de certaines cartes du rapport de présentation qui feraient apparaitre cette parcelle de taille réduite dans l’enveloppe urbaine, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle se situe à l’extrême limite de la zone construite, qu’elle est demeurée à l’état naturel et est limitrophe sur sa majeure partie d’espaces naturels et que le rapport de présentation, dans sa partie relative à la protection et la valorisation du territoire communal, prévoit s’agissant du patrimoine environnemental, la préservation, au sein de la ville, de certains ensembles naturels, notamment par le classement en zone N, et le cantonnement des zones de développement urbain à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante. Par suite, le moyen tiré de la contradiction entre les différents documents du PLU doit être écarté.
25. En troisième lieu, selon l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale (…) ; / (…) ». Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale (SCOT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
26. Il ressort des pièces du dossier que lors de l’approbation du PLU en litige, le territoire de la commune de Fouras était couvert par le SCOT du pays rochefortais approuvé en octobre 2007. Il ressort des pièces produites que le classement de la parcelle des requérants en zone naturelle n’est pas incompatible avec les dispositions du SCOT, notamment de son document d’orientations et d’objectifs qui a pour objectif d’agir en faveur de la maitrise de l’étalement urbain, qui vise à préserver les espaces naturels et à maintenir les coupures d’urbanisation et assurer une gestion économe de l’espace. Par suite, le classement en zone naturelle de cette parcelle qui est limitrophe d’un vaste espace boisé et agricole n’est pas incompatible avec le SCOT alors applicable alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir dans le cadre de la présente instance, du nouveau SCOT dont la révision a été approuvée par délibération du 11 mai 2023, postérieurement à la délibération en litige, et dont au demeurant il ne ressort pas que le classement contesté de la parcelle serait incompatible avec ses dispositions.
27. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services.(…) ». L’article L. 151-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : «I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ;2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L.151-36. (…) ». L’article R. 151-2 du même code dispose que : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ;(…) ».
28. D’une part, les requérants soutiennent qu’au regard des objectifs et des critères de production de logements sociaux fixés par le rapport de présentation, l’instauration d’OAP sur les parcelles leur appartenant situées dans le secteur des Valines et dans le secteur de la route de Rochefort n’est pas justifiée dans ce rapport compte tenu de la taille réduite de ces parcelles. Ils soutiennent que l’objet véritable de cette seconde OAP est, en méconnaissance de l’article L. 151-7 précité, la seule protection des espèces végétales.
29. Il ressort des pièces du dossier de PLU, notamment du document relatif aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) que douze secteurs ont été identifiés comme stratégiques pour le développement et l’aménagement de la commune et font l’objet d’une OAP encadrant les conditions d’urbanisation et de valorisation. Ainsi, le secteur des Valines situé à l’entrée Nord-Est de Fouras forme le reliquat d’une opération d’urbanisation en cours de finalisation, le secteur de la route de Rochefort situé à l’entrée Est de Fouras à l’extrémité d’un îlot pavillonnaire, constituant un reliquat non bâti au sein de l’enveloppe urbaine où la commune souhaite encadrer l’urbanisation avec une densité minimale et un aménagement de qualité de l’entrée de ville. Il ressort de ce même document du PLU, que l’OAP du secteur des Valines porte sur 3 300 m2 situés à proximité d’opérations en cours de réalisation et destinés à accueillir principalement des logements dont au moins la moitié de logements sociaux. Contrairement à ce qui est soutenu, cette OAP répond ainsi aux objectifs de maintien de la population actuelle, par la production d’un nombre suffisant de logements notamment sociaux, à l’intérieur ou en lisière de l’enveloppe urbaine existante, définis par le rapport de présentation et le PADD du PLU. Le rapport de présentation précise en effet que la production de logements souhaitée ainsi que sa diversité, sont assurées par plusieurs dispositifs notamment, les règles édictées pour favoriser la densification des petits terrains, y compris de terrains issus de divisions parcellaires, l’obligation dans l’ensemble des zones U dédiées à l’habitat de prévoir pour toutes les opérations de 8 logements ou plus, au moins 30 % de logements sociaux et l’instauration d’OAP sur toutes les emprises libres de plus de 3 000 m2. S’agissant de l’OAP du secteur de Rochefort, le rapport de présentation précise que compte tenu de son positionnement, une densité modérément importante est souhaitée avec un seuil minimal de 30 logements à l’hectare, le nombre de 9 logements sociaux ayant été fixé compte tenu de la taille réduite de la parcelle de 0,29 ha. Contrairement à ce qui est soutenu, cette OAP n’a pas pour seule justification la protection des espèces végétales présentes. Par suite, le moyen tiré de ce que cette OAP n’est pas justifiée au regard du rapport de présentation, qui au demeurant n’exclut pas les emprises de moins de 3 000 m2, doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fouras-les-Bains, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts B… le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Fouras-les-Bains, au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts B… est rejetée.
Article 2 : Les consorts B… verseront à la commune de Fouras-les-Bains la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… en qualité de représentant unique des consorts B… et à la commune de Fouras-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La présidente-assesseure,
B. Molina-Andréo
La présidente, rapporteure,
E. Balzamo
La greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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