Rejet 19 septembre 2023
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 23BX02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2023, N° 2101103 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495001 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé au retrait de sa nomination en qualité d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaire à compter du 1er mars 2021.
Par un jugement n° 2101103 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. C…, représenté par Me Maret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 26 avril 2021 du Garde des sceaux, ministre de la justice tendant au retrait de sa nomination en qualité d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaire à compter du 1er mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la seule circonstance qu’il aurait une mention portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire n’est pas de nature à justifier la décision en litige ; la décision de retrait de sa nomination est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire produit par le Garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. A….
Considérant ce qui suit :
Educateur territorial des activités physiques et sportives de la commune de Guéret (Creuse), M. C… a été admis à la session 2020 du concours externe d’accès au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Par un arrêté du 15 février 2021, le Garde des sceaux, ministre de la justice, l’a nommé en qualité d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er mars 2021. Toutefois, par une décision du 26 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé au retrait de cette nomination. M. C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler cette décision du 26 avril 2021. Il relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision du ministre de la justice du 26 avril 2021 :
Aux termes de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis, Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ». L’autorité administrative peut se fonder sur ces dispositions pour refuser de nommer ou titulariser un agent public. Le juge contrôle si les faits à raison desquels l’intéressé a encouru les condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions auxquelles il postule.
Aux termes de l’article 3 du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse : « Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation et à la mise en œuvre des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l’égard des mineurs et des jeunes majeurs. / Ils conduisent des mesures d’investigation, des évaluations, des actions éducatives et d’insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l’objet d’une décision judiciaire. / Ils participent à l’organisation et à la mise en œuvre d’actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Ils assurent l’accueil des mineurs et de leurs familles. / Ils contribuent à l’élaboration du projet individuel du mineur en vue de favoriser son évolution, son insertion et de prévenir la réitération de nouvelles infractions. / Ils peuvent, en outre, conduire toutes autres actions concourant à l’insertion scolaire et professionnelle. / Les éducateurs peuvent exercer leurs activités dans l’ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du ministère de la justice et, le cas échéant, dans tous les lieux où se déroulent des actions relevant des missions définies au présent article ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Guéret du 3 juin 2020, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans en raison de faits de violences conjugales sans incapacité, commis du 1er mars 2018 au 14 octobre 2019, puis de faits de violences conjugales suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours commis le 29 octobre 2019. Cette condamnation était inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire lors de sa nomination en qualité d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaire.
Eu égard, d’une part, à la nature et à la gravité de ces faits, d’autre part, aux caractéristiques des fonctions exercées par les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse auprès de mineurs ou de jeunes majeurs délinquants ou en difficulté, et alors même que, postérieurement à la décision attaquée, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Guéret, par un courrier du 12 août 2022, a indiqué que cette condamnation ne figurait dorénavant plus au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que ces mentions étaient incompatibles avec l’exercice de ces fonctions.
La circonstance que le requérant ait, antérieurement, pu donner satisfaction dans ses fonctions d’éducateur territorial des activités physiques et sportives de la commune de Guéret est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du Garde des sceaux, ministre de la justice.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 26 avril 2021 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a procédé au retrait de l’arrêté du 15 février 2021 par lequel il avait été nommé en qualité d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaire à compter du 1er mars 2021. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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