Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24BX01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État de Bordeaux, 13 juin 2024, N° 473684,473739 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495002 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… E…, Mme C… E… et Mme B… E… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret (Gironde) a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 17 septembre 2019 contre cette délibération.
Par un jugement n° 2000245 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 18 juillet 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant que le plan local d’urbanisme comporte une contradiction entre le règlement écrit et les documents graphiques relatifs au secteur UDn et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 2021 et 9 septembre 2022, Mme A… E…, Mme C… E… et Mme B… E…, représentées par Me Ducourau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2021 ;
2°) d’annuler la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la commune de Lège-Cap-Ferret était tenue par les termes de sa délibération du 20 septembre 2018 imposant la reprise de la procédure d’élaboration du plan au stade de la concertation et du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) à la suite du retrait de la délibération du 12 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal avait approuvé la version du plan local d’urbanisme (PLU) arrêté le 24 août 2017 ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que les observations émises par le préfet dans son courrier du 26 juillet 2018 qui ont justifié le retrait de la délibération du 12 juillet 2018 n’étaient que la reprise de celles émises par son prédécesseur dans son avis du 20 novembre 2017 ; eu égard à l’ampleur et au caractère substantiellement différent des modifications demandées par le préfet dans son courrier du 26 juillet 2018, celui-ci doit être regardé comme un nouvel avis illégal émis postérieurement à l’enquête publique ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu que les modifications apportées au PLU approuvé par la délibération du 12 juillet 2018 procédaient de l’enquête publique et que le conseil municipal pouvait procéder à son retrait en tant qu’elle serait entachée d’illégalité au regard de l’avis du 26 juillet 2018 ;
- la suppression dans le PLU approuvé le 18 juillet 2019 de huit nouveaux secteurs à vocation d’habitat à mixité sociale classés en zones 1AUlg1 à 1AUlfl6, 1AUp1, UDn et 1AUp2 a pour effet de bouleverser l’économie générale du PLU approuvé le 12 juillet 2018 et impliquait donc conformément aux termes de la délibération du 20 septembre 2018, l’organisation de nouvelles concertations privées et publiques, ainsi que l’organisation d’une nouvelle enquête publique ;
- en appréciant l’impact de cette suppression au regard de leurs seules superficies rapportées à la superficie totale du territoire communal sans tenir compte du caractère essentiellement forestier du territoire communal et des obstacles à la densification et à l’ouverture de l’urbanisation, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité et commis une erreur manifeste dans la qualification juridique des faits ;
— la suppression de ces huit zones, couvrant près de 42,38 hectares du territoire, destinées à accueillir 337 nouveaux logements dont 120 logements locatifs sociaux, génère une incohérence illégale entre l’orientation 3 de l’axe 2 du PADD et le document graphique du règlement du PLU approuvé le 18 juillet 2019 ; cette suppression met à mal la mise en œuvre de l’orientation générale « mixité sociale » issue du rapport de présentation et fixée par le PADD ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu que le déclassement des secteurs 1AUlg2 à 1AUlg5 en zone 2AU n’avait pas pour effet de modifier la vocation de ces secteurs mais le seul calendrier de mise en œuvre de l’urbanisation future alors que ces secteurs de superficie réduite dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une procédure de modification ou de révision du PLU sont insusceptibles de participer à la création de logements sociaux sur une période de quinze ans tandis que les zones 1AUlg1, 1AUlfl6, 1AUp1, UDn, 1AUp sont transformées par le PLU révisé en zones naturelles « N » inconstructibles ;
- la suppression des Orientation d’Aménagement et de programmation (OAP) concrétisant l’emplacement et le potentiel de ces huit zones confirment les incompatibilités illégales entre les documents du PLU révisé ;
- contrairement aux affirmations du tribunal, le fait que les huit zones et tout particulièrement, l’enclave UDn soient insérées dans des zones déjà urbanisées, révèlent leur qualité de « dents creuses » ;
- la menace du préfet de recourir à l’article L. 153-25 dans son avis du 26 juillet 2018 est constitutive d’un abus de pouvoir en la forme d’une mise sous tutelle illégale de la commune et d’une violation de l’article 72 de la Constitution ayant conduit la mairie à commettre un détournement de pouvoir et de procédure en adoptant la délibération du 18 juillet 2019 ;
- le classement de leur fonds LD n°100-101 en zone naturelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement de leur parcelle en zone naturelle dans un dessein servant exclusivement la satisfaction de l’intérêt général, le tout à leurs seuls frais, porte atteinte à leur droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- une telle décision est arbitraire et constitue un détournement de pouvoir ;
- l’ingérence communale sur l’affectation à l’intérêt général du fonds LD n° 100-101 crée une charge spéciale et exorbitante qui imposait de doubler le classement en zone N d’un emplacement réservé selon L. 151-41 point 3° du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 21BX03265 du 2 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A… E…, Mme C… E… et Mme B… E… contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2021.
Par une décision n° 473684,473739 du 13 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt du 2 mars 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux et a renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24BX01446.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, Mme A… E…, Mme C… E… et Mme B… E… représentées par Me Achou-Lepage, concluent aux mêmes fins que dans leurs précédentes écritures, en portant à 4 000 euros le montant de la somme réclamée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le moyen relatif à l’obligation de mettre en œuvre une nouvelle enquête publique devra être accueilli dès lors que les modifications apportées portent atteinte à l’économie générale du PLU ; cette omission, qui a privé les citoyens d’une garantie, entraîne à elle seule, l’annulation totale de la délibération du 18 juillet 2019 ;
- cette annulation entrainera le retour à l’application du règlement national d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme afin de permettre à la commune de Lège-Cap-Ferret de régulariser, en lui accordant un délai d’un an, le vice résultant de l’absence de nouvelle enquête publique avant l’approbation, par la délibération du 18 juillet 2019, de son plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- les conclusions de M. D…,
- et les observations de Me Achou-Lepage, représentant Mme A… E… et autres, et de Me Cazcarra, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret.
Une note en délibéré a été produite le 10 octobre 2025 pour Mme A… E… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 septembre 2013, le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLU) et ce plan a été adopté par une délibération du 12 juillet 2018. Toutefois, par un courrier du 26 juillet 2018, le préfet de la Gironde a indiqué à cette commune, en application de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, les modifications qu’il estimait nécessaire d’apporter au plan en vue de le rendre exécutoire. Après avoir procédé aux modifications demandées, le conseil municipal a, par une délibération du 18 juillet 2019, approuvé son nouveau PLU. Mme A… E…, Mme C… E… et Mme B… E… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cette délibération, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 17 septembre 2019. Par un arrêt n° 21BX03265 du 2 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur appel contre le jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l’essentiel de leurs demandes. Toutefois, par une décision n°s 473684, 473739 du 13 juin 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 2 mars 2023 et a renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24BX01446.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les requérantes soutiennent que le jugement est irrégulier aux motifs que les premiers juges auraient estimé à tort que la commune de Lège-Cap-Ferret n’était pas tenue de reprendre la procédure d’élaboration du PLU en conformité avec les termes de la délibération du 20 septembre 2018 suite à la modification des zonages et commis une erreur de fait et une erreur dans la qualification juridique des faits en concluant à l’absence de bouleversement de l’économie générale du plan initialement approuvé du fait de ces modifications. Par ailleurs, elles estiment qu’ils ont également entaché leur jugement d’une erreur de droit pour avoir écarté les incohérences et contradictions entre les documents du PLU et d’une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas l’obligation pour la commune de créer un emplacement réservé à la suite du déclassement de leurs parcelles. Toutefois, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité des modifications postérieures à l’enquête publique :
3. Aux termes de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l’autorité administrative compétente de l’Etat notifie, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 153-24, par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : / (…) 2° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; (…). / Le plan local d’urbanisme ne devient exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat des modifications demandées ».
4. Lorsque le préfet met en œuvre les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions, le PLU, approuvé après enquête publique, ne peut devenir exécutoire qu’à la condition que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale qui en est l’auteur lui apporte les modifications demandées par le préfet. Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de procéder à ces modifications, il lui appartient de prendre une nouvelle délibération approuvant le plan ainsi modifié, qui a pour effet de substituer celui-ci au plan non exécutoire précédemment approuvé. De telles modifications ne peuvent toutefois intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique lorsqu’elles portent atteinte à l’économie générale du plan.
5. Il est constant que depuis l’annulation des délibérations du 24 juin 2013 et du 9 décembre 2013 portant approbation du schéma de cohérence territoriale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre par un jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par l’arrêt n° 15BX02851 du 28 décembre 2017 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, la commune de Lège-Cap-Ferret n’est plus couverte par un schéma de cohérence territoriale. Par un courrier du 26 juillet 2018, le préfet de la Gironde a informé la commune de Lège-Cap-Ferret de la suspension du caractère exécutoire de la délibération du 12 juillet 2018 portant approbation du PLU en application de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme aux motifs que les secteurs ouverts à l’urbanisation hormis le secteur destiné à l’installation d’un centre de secours ne sont pas en adéquation avec les besoins exprimés et génèrent une consommation excessive d’espaces naturels, agricoles et forestiers et que le PLU approuvé ne prend pas suffisamment en compte les risques naturels et la loi littoral.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour tenir compte des modifications demandées par le préfet sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, les auteurs du PLU ont notamment décidé, postérieurement à l’enquête publique, du reclassement en zone naturelle de secteurs initialement classés à vocation d’habitat 1AUp1, 1AUp2, 1AUlg1, 1AUlg6, pour 10,13 hectares, UD et UDn pour 2,17 hectares, correspondant à une surface totale de 12,3 hectares et du reclassement en zone 2AU, d’urbanisation future fermée à l’urbanisation, des autres secteurs classés initialement à vocation d’habitat 1AUIg3, 1AUIg4 et 1AUIg5, correspondant à une surface de 4,78 hectares, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) attachées à ces zones étant supprimées. Par ailleurs, les auteurs du PLU ont également modifié le zonage des parcelles cadastrées 1AUi d’une superficie de 23,4 hectares initialement destinées à accueillir des activités économiques pour les classer en zone naturelle, la zone 1AUi et l’OAP correspondante étant également supprimées.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de la commune de Lège-Cap-Ferret prévoit, au titre de son orientation n°8, de renforcer le dynamisme économique de Lège en dégageant le foncier nécessaire à la création d’une nouvelle zone d’activités au nord, orientation qui se traduit, au titre de ses objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, par une prévision d’enveloppe maximale à consacrer pour la création de cette zone de 20 à 25 hectares sur les 70 hectares prévus pour le développement communal en extension urbaine jusqu’en 2030. A ce titre, les auteurs du plan avaient initialement prévu la création d’une zone 1AUi, ouverte à l’urbanisation et destinée principalement à l’accueil d’activités économiques, de 23,4 hectares, au nord de Lège. La modification apportée au projet de PLU tenant au reclassement en zone naturelle des parcelles ainsi classées en zone 1AUi, ainsi que la suppression subséquente de la zone 1AUi et de l’OAP correspondante, en ce qu’elles remettent en cause un tiers de la surface prévue pour le développement communal en extension urbaine jusqu’en 2030, constituent une modification substantielle du parti d’urbanisme initialement retenu, alors même que cette zone ne concerne en elle-même que 0,23 % du territoire communal de 9 947 hectares, au demeurant largement couvert par une forêt domaniale, et que le PADD prévoit par ailleurs le renforcement du tissu commercial existant.
8. D’autre part, il ressort des pièces des dossiers que le PADD du PLU de la commune de Lège-Cap-Ferret prévoit, au titre de ses orientations n°3 et 4, de maitriser la densification du tissu en privilégiant les extensions urbaines autour du bourg de Lège, avec notamment une densification prioritaire des espaces non bâtis au sein du bourg et des extensions en continuité de l’existant pour la création de nouveaux quartiers résidentiels et, envisage comme actions pour « favoriser le développement de la centralité urbaine de Lège », d’ « identifier les espaces disponibles au sein des tissus construits et à proximité immédiate du centre-bourg afin d’organiser leur aménagement en priorité » et de « cibler les secteurs ou parcelles à enjeu foncier fort permettant de développer prioritairement des programmes de logements diversifiés, à vocation sociale pour partie, visant à répondre aux besoins des jeunes ménages notamment ». A ce titre, les auteurs du plan ont initialement fixé à 82,88 hectares la capacité de densification des terrains disponibles en zone U ou mutables et densifiables en zone U à vocation principale d’habitat. Il ressort du rapport de présentation modifié que les modifications apportées au projet de PLU tenant au reclassement en zone naturelle ou en zone 2AU de secteurs initialement classés en zone 1AU ou UD, pour un total de 17,08 hectares, limitent désormais les capacités ouvertes en habitat au sein des terrains disponibles ou mutables en zone U à 65,8 hectares. A ce titre, ces modifications, ainsi que la suppression des OAP correspondantes, en ce qu’elles remettent en cause plus d’un cinquième de la surface prévue pour la densification des capacités ouvertes en habitat, constituent une modification substantielle du parti d’urbanisme initialement retenu, alors même que les zones en cause ne concernaient en elles-mêmes que 0,17 % du territoire communal de 9 947 hectares et que le PADD prévoit par ailleurs la possibilité d’un étalement dans le temps de l’ouverture à l’urbanisation, ainsi qu’une augmentation des possibilités de densification au sein des zones urbaines.
9. Les modifications relevées aux points 7 et 8 conduisent à reclasser 40,48 hectares de parcelles en zone naturelle ou en zone à urbaniser actuellement fermées à l’urbanisation, dont 38,31 hectares de parcelles qui avaient été initialement classées en zones ouvertes à l’urbanisation, la zone 1UA comprenant les espaces ouverts à l’urbanisation étant ainsi réduite au seul secteur 1AUp3 exclusivement destiné à accueillir, sur 1,4 hectare, le nouveau centre de secours et de défense incendie. Ces modifications, même si elles ne concernent qu’une faible superficie du territoire communal pris dans son ensemble, réduisent substantiellement les possibilités de construction et affectent ainsi sensiblement le parti d’urbanisme tel qu’il avait été initialement présenté à la population. Par suite, elles doivent être regardées comme portant atteinte à l’économie générale du PLU, de sorte qu’elles ne pouvaient intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique. Or, le conseil municipal a approuvé le plan ainsi modifié sans que celui-ci ait été soumis à une nouvelle enquête publique, ce qui a privé le public d’une garantie. Il suit de là que les requérantes sont fondées à soutenir que la délibération contestée du 18 juillet 2019 est entachée d’une irrégularité substantielle.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
S’agissant de la régularité de la procédure d’élaboration du PLU :
10. Une commune peut, si la délibération approuvant son PLU est entachée d’illégalité, rapporter cette seule délibération et reprendre la procédure au point où elle avait été régulièrement menée avant l’intervention de la première délibération, sans que cela ait pour effet d’anéantir les actes de la procédure d’élaboration du plan qui subsistent dans l’ordonnancement juridique. En l’espèce, la délibération du 20 septembre 2018 du conseil municipal de Lège-Cap-Ferret procède au retrait exprès de la seule délibération d’approbation du PLU du 12 juillet 2018. Si, eu égard aux termes employés dans la délibération du 20 septembre 2018, le conseil municipal a manifesté son intention de reprendre la procédure au stade de la concertation et du débat sur les orientations générales du PADD, ce seul élément, alors que cette délibération n’a pas pour objet exprès de retirer de l’ordonnancement juridique l’ensemble des délibérations ayant jalonné la procédure, ne saurait être regardé comme entraînant la disparition rétroactive de l’intégralité de la procédure d’élaboration du PLU. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, la délibération du 20 septembre 2018, eu égard à son objet, n’a pas eu pour effet de placer la commune dans l’obligation de reprendre intégralement la procédure d’élaboration du plan.
S’agissant du moyen tiré des incohérences et contradictions entre les documents du PLU :
11. En vertu de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme (…) comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes ». Aux termes de l’article L. 151-4 du même code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement (…) ». L’article L. 151-5 du même code dispose que : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain (…) ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
12. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein du projet.
13. Il ressort des pièces du dossier que le PADD du PLU de la commune de Lège-Cap-Ferret approuvé en 2019, comporte au titre de son axe stratégique n°2 tendant à « organiser le développement raisonné de la commune, en tenant compte de son écrin naturel et paysager », une orientation n°3 visant à déterminer un objectif démographique raisonnable et soutenable, alliant besoins et capacités d’accueil de la commune avec la préoccupation de maintenir en particulier les jeunes et les familles sur le territoire par le renforcement d’une offre diversifiée de logement privilégiant l’habitat locatif et la primo accession. Si les requérantes font valoir que dans un contexte de raréfaction du foncier constructible, la suppression des zones 1AUlg1 à 1AUlfl6, 1AUp1, UDn, 1AUp2, seules susceptibles de garantir la réalisation d’au moins 120 logements sociaux à court terme, compromet l’orientation générale de mixité sociale, le PADD prévoit également au titre de cette même orientation n°3 une croissance plus modérée que celle de ces dernières années supposant un juste dimensionnement des zones constructibles, et si nécessaire, un étalement dans le temps à l’ouverture de l’urbanisation des différents secteurs. Il prévoit également une densification prioritaire des espaces au sein du bourg de Lège et une limitation du développement résidentiel sur la presqu’île. En outre, eu égard au potentiel de terrains densifiables et mutables existants sur le territoire communal, la seule suppression des zones concernées et de celles des orientations d’aménagement et de programmation correspondantes, représentant une surface de moins de 20 hectares à vocation d’habitation, correspondant à 0,20 % du territoire et dont seuls les secteurs 1AUP1 et 1AUP2 avaient vocation à accueillir des logements sociaux, ne compromettent pas les objectifs de création de logements sociaux. Ainsi, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que la suppression de ces zones à vocation d’habitat et leur classement en zone N et 2AU seraient en incohérence avec le PADD alors même que le déclassement des secteurs 1AUIg2 à 1AUIg5 en zone 2AU ne permettrait pas la réalisation de logement sociaux à court terme et que certaines de ces zones constitueraient des dents creuses. Pour les mêmes motifs, cette suppression ne révèle pas d’incompatibilité entre les orientations générales du rapport de présentation et du PADD sur l’objectif de mixité sociale et les prescriptions du règlement du PLU.
S’agissant de la décision du préfet de la Gironde du 26 juillet 2018 prise sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme :
14. Alors qu’il ne peut être déduit un quelconque abus de droit de la part du préfet du fait de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme visant à assurer dans un but d’intérêt général, la légalité du PLU, les requérantes qui n’ont pas présenté une demande en ce sens par un mémoire distinct ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et de l’article R.771-3 du code de justice administrative, ne sauraient utilement contester la constitutionnalité de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme.
15. Par ailleurs, les modifications du PLU effectuées par le conseil municipal en application de la décision du préfet prise sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme ne sauraient constituer un détournement de pouvoir.
S’agissant du classement en zone N des parcelles appartenant aux requérantes :
16. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison: / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
17. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
18. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles du fonds E… sont situées au sein du quartier du Bocque entre le rivage et la forêt domaniale de Lège-et-Garonne et sont constituées essentiellement de vieilles futaies de pins maritimes arrière dunaires de plus de quarante ans. Si ces parcelles étaient classées en zone UDn du plan initialement approuvé, leur déclassement en zone N s’inscrit dans le parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLU tendant d’une part, à limiter strictement les possibilités d’extension urbaine y compris sous la forme de densification au sein des villages de la presqu’île en promouvant en contrepartie le développement du bourg de Lège, et d’autre part, à la valorisation et la conservation des espaces naturels intégrés au tissu urbain souvent qualifié de nature ordinaire afin de préserver et conforter la qualité du cadre de vie de la commune. Par ailleurs, la seule circonstance que ces parcelles se situent au sein d’un secteur urbanisé ne saurait démontrer l’illégalité du classement en zone naturelle dès lors que cette zone non bâtie ne constitue pas, du fait de sa superficie, une dent creuse au sens du PLU. Enfin, l’arrêté du 12 avril 2018 du préfet de la Gironde refusant son ouverture à l’urbanisation, est fondé notamment sur le risque fort de feux de forêt affectant ce secteur touchant le massif boisé en périphérie du tissu urbain. Dans ces conditions, et alors au demeurant que par son arrêté du 12 avril 2018, le préfet de la Gironde a refusé son ouverture à l’urbanisation au motif du risque fort de feux de forêt, en les classant en zone naturelle N, les auteurs du PLU n’ont commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le classement en litige n’apparaît pas, compte tenu de ses effets, comme apportant des limites à l’exercice du droit de propriété des requérantes qui seraient disproportionnées au regard du but d’intérêt général poursuivi par la délibération contestée. Il ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. En l’absence de présentation d’un mémoire distinct ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et de l’article R.771-3 du code de justice administrative, les requérantes ne sauraient utilement exciper de l’inconstitutionnalité des dispositions du code de l’urbanisme relatives au classement en zone naturelle des parcelles au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
21. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, le classement de leurs parcelles en zones naturelles étant justifié par le parti d’aménagement retenu par le PLU, il n’est pas établi qu’il serait justifié par des considérations autres qu’urbanistiques. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
22. Enfin, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (…) 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; (…) ».
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait manifesté son intention de créer un aménagement spécial sur les parcelles appartenant aux requérantes. Par suite, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’opportunité de créer un emplacement réservé, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération attaquée serait entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (…) un plan local d’urbanisme (…), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / (…) 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / (…) ».
25. Le vice relevé au point 9 du présent arrêt, relatif à l’absence de nouvelle enquête publique avant l’adoption du PLU, constitue un vice de procédure susceptible d’être régularisé dès lors qu’il a eu lieu après le débat sur les orientations du PADD. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L 600-9 du code de l’urbanisme. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions, de surseoir à statuer pendant un délai de douze mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de permettre à la commune de Lège-Cap-Ferret de procéder à la régularisation de l’illégalité, résultant du vice mentionné ci-dessus, qui affecte la délibération litigieuse, par l’organisation d’une nouvelle enquête publique.
décide :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête des consorts E… jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune de Lège-Cap-Ferret pour notifier à la cour la régularisation de l’illégalité mentionnée au point 9 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… E…, première requérante dénommée dans l’instance et à la commune de Lège-Cap-Ferret.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Molina-AndréoLa présidente,
E. BalzamoLa greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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