Rejet 4 juillet 2023
Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 23BX02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juillet 2023, N° 2104106 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052494993 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Pessac a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 12 février 2016 dont elle a été victime.
Par un jugement n° 2104106 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre 2023 et 24 février 2025, Mme A…, représentée par Me Noel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2023 ;
2°) avant dire droit d’ordonner une expertise médicale ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2021 ;
4°) d’enjoindre à la commune de Pessac de reconnaître l’imputabilité au service de son accident sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Pessac le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa demande est recevable ; la décision du 18 mai 2021 lui a été notifiée le 10 juin 2021, et non pas le 6 juin 2021 ;
une mesure d’expertise s’avère indispensable dès lors que le médecin cardiologue présent lors de la séance de la commission n’a pas, de façon certaine, rendu un avis sur l’existence, ou non, d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident et le service, que le rapport favorable à sa demande rendu par le docteur E… le 7 septembre 2018 n’a pas été versé devant la commission de réforme et que les deux rapports médicaux rendus sur sa situation se contredisent ;
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité, en méconnaissance de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
la procédure est irrégulière en l’absence d’information du médecin de prévention en méconnaissance de l’article 15 de de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale de la fonction publique hospitalière et de l’article 18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; si la commune verse une correspondance en date du 2 février 2021 à l’attention du médecin de prévention, elle ne rapporte pas la preuve que ladite convocation aurait effectivement été adressée, ni a fortiori remise au médecin de prévention ; à supposer que la convocation ait effectivement été adressée au médecin de prévention, il n’est absolument pas démontré que la transmission aurait été faite suffisamment tôt pour que le médecin puisse effectivement être mis en mesure de donner un avis ;
la décision est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors que la dissection brutale de l’aorte dont elle a été victime est en lien direct et certain avec le service, cet accident étant consécutif à une hypertension artérielle générée par un stress professionnel ; elle n’a pas de facteur endogène de risque prédisposant à la dissection aortique ; ce n’est pas une hypertension artérielle mal soignée qui serait à l’origine de l’accident de service ; la circonstance que l’accident soit intervenu durant la pause méridienne, sans facteur de stress spécifique à ce moment-là, est sans incidence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2024 et 3 avril 2025, la commune de Pessac, représentée par Me Dacquin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa demande est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. C…,
- les observations de Me Noël représentant Mme A… et de Me Dacquin représentant la commune de Pessac.
Une note en délibéré présentée par Me Dacquin représentant la commune de Pessac a été enregistré le 20 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative principale de première classe exerçait ses fonctions au sein de la commune de Pessac depuis 1980. Elle a été victime d’une dissection de l’aorte le 12 février 2016, alors qu’elle se rendait au restaurant municipal pendant sa pause méridienne. Elle a par lui suite été déclarée inapte définitivement à tous postes. Mme A… a sollicité, les 27 décembre 2016 et 22 février 2017, la reconnaissance de l’imputabilité au service de son « accident de trajet ». Par courrier du 12 avril 2017, l’adjointe déléguée aux relations sociales et au développement humain de la commune de Pessac a rejeté sa demande. A la suite de l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux à l’encontre de cette décision du 12 avril 2017, le maire de la commune de Pessac a, par courrier du 14 mars 2018, informé Mme A… du retrait de cette décision et de l’instruction de sa demande et a entrepris une procédure de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. La commission de réforme a émis un avis défavorable a cette demande lors de sa séance du 17 octobre 2018. Par une décision du 9 novembre 2018, le maire de Pessac a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident. Mme A… a présenté un recours gracieux le 13 décembre 2018, lequel a été implicitement rejeté. Par un jugement n°1902011 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 9 novembre 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et a enjoint à la commune de Pessac de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Dans le cadre de ce réexamen, la commission de réforme a de nouveau été consultée le 17 février 2021 et a de nouveau rendu un avis défavorable. Par un arrêté du 18 mai 2021, le maire de la commune de Pessac a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont Mme A… a été victime le 12 février 2016. Mme A… relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment d’un avis de réception qu’aurait signé le destinataire du pli, que la décision attaquée a été notifiée à Mme A… à une date certaine. Par ailleurs, la mention manuscrite « reçu le 6/06/2021 » figurant sur la décision produite par la requérante et la mention « 2/06/21 » figurant sur la décision produite par la commune ne sont pas de nature, à elles seules, à établir que Mme A… ait reçu ce document les 2 juin ou 6 juin 2021, cette dernière date étant d’ailleurs un dimanche, jour de la semaine où les services de la Poste ne fonctionnent pas. Il en résulte que le délai de recours contre la décision attaquée du 18 mai 2021 n’a pas couru et que la demande tendant à son annulation, enregistrée par le tribunal administratif de Bordeaux le 9 août 2021, n’était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée tirée de la tardiveté de la demande doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».
Il ressort de l’arrêté n° 2020-119 du 20 juillet 2020 du maire de la commune de Pessac, régulièrement affiché au recueil des actes de la ville de Pessac, ainsi qu’en attestent un avis d’affichage du 25 août 2020 et l’extrait du recueil des actes administratifs de la commune de Pessac mis à disposition du public à compter du 7 août 2020, que Mme D… B… première adjointe au maire, déléguée aux ressources humaines et à la modernisation du service public, et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer la décision de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (…) ». D’autre part, aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
D’une part, pour l’application des dispositions constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident, est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
D’autre part, est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été victime d’une dissection de l’aorte, alors qu’elle se rendait au restaurant municipal pendant sa pause méridienne. Cet accident s’est produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et le lieu de sa pause déjeuner et pendant la durée normale pour l’effectuer.
Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de son accident, la commune de Pessac a estimé, conformément à l’avis de la commission de réforme du 17 février 2021, que « les lésions ne sont pas en lien direct et certain avec l’évènement ».
De première part, la commune de Pessac a commis une erreur de droit en estimant que les lésions présentées par Mme A… devaient présenter un caractère certain entre l’accident et le service dès lors que l’imputabilité au service d’un accident ne dépend que de son caractère direct.
De seconde part, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un rapport du 7 septembre 2018 rendu par une cardiologue qui a examiné les lésions de Mme A…, que la dissection de son aorte a pour origine une hypertension artérielle. Il ressort également des pièces du dossier et notamment d’attestations de plusieurs collègues que Mme A… présentait, depuis son affectation en 2014 sur un poste d’assistant de gestion administrative et financière puis de régisseuse, un état de stress important à l’origine de son hypertension artérielle, ce que n’infirme pas le compte-rendu d’entretien professionnel de l’intéressée pour l’année 2015 selon lequel elle donnait pleine satisfaction dans l’exercice de ses fonctions et n’a fait part d’aucune difficulté particulière. Par ailleurs, s’il ressort d’un courrier de son médecin traitant du 16 janvier 2018 qu’un premier épisode de tension artérielle élevée avait déjà été constaté le 11 juin 2014, mais qu’aucun traitement n’avait été mis en place, c’est parce que sa situation pathologique ne l’imposait pas en raison d’un arrêt de travail l’éloignant de son environnement de travail. Si selon ce même certificat, une nouvelle tension artérielle élevée a été mise en évidence le 9 février 2016, et si le médecin précise que « l’hypertension artérielle non contrôlée est l’un des principaux facteurs de risque » d’une dissection aortique, cet évènement n’est toutefois survenu que trois jours seulement avant l’accident, délai très court faisant obstacle à la mise en place d’un traitement efficace avant l’accident. Enfin, il ressort de deux certificats médicaux datés du 16 janvier 2018 et du 24 mars 2016 que Mme A… ne présentait pas de facteurs de risque prédisposant à la dissection de l’aorte. Dans ces conditions, alors même que le jour de l’accident, la requérante n’a fourni aucun effort physique violent et inhabituel, aucune circonstance particulière ne détache l’accident du service. Par suite, le maire de la commune de Pessac a entaché la décision contestée, portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident, d’une erreur d’appréciation.
Au surplus et en dernier lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale (…) : « Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission (…) Ces médecins peuvent obtenir, s’ils le demandent, communication du dossier de l’intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ». Aux termes de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le médecin du travail (…) est informé de la réunion et de son objet (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, pas même d’un message électronique, que le médecin de prévention, qui n’a produit aucune observation écrite, ait reçu le courrier du 2 février 2021 par lequel le centre de gestion 33 l’informait de la réunion de la commission départementale de réforme, le 17 février 2021, afin d’examiner la situation de Mme A…. Dans la mesure où la commission départementale de réforme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de trajet en cause et que les deux experts qui s’étaient prononcés sur la situation de Mme A… avaient rendu des rapports contradictoires sur la situation de celle-ci, la méconnaissance de cette formalité a privé, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A… d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune ne rapporte pas la preuve, en méconnaissance de l’article 18 du décret du 14 mars 1986, de l’information du médecin de prévention en méconnaissance des dispositions précitées est également fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 12, le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Pessac de prendre un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident de trajet dont Mme A… a été victime le 12 février 2016 et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération et à retraite, dans la mesure rendue nécessaire par l’attribution rétroactive de ses congés pour accident imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pessac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Pessac, la somme de 2 000 euros à verser à Mme A….
décide :
Article 1er : L’arrêté du 18 mai 2021 du maire de la commune de Pessac et le jugement du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pessac de prendre un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident de trajet dont Mme A… a été victime le 12 février 2016 et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération et à retraite, dans la mesure rendue nécessaire par l’attribution rétroactive de ses congés pour accident imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Article 3 : La commune de Pessac versera à Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Pessac présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… A… et à la commune de Pessac.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente de chambre,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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