Annulation 11 juillet 2023
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 23BX02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 11 juillet 2023, N° 2201889 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052494997 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Cadeilhan-Trachère a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler le titre exécutoire du 21 juin 2022 par lequel le syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère a mis à sa charge la somme de 105 234,50 euros.
Par un jugement n° 2201889 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 2 mai 2025, le syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère, représenté par la SELARL HMS Atlantique avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 11 juillet 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant les premiers juges par la commune de Cadeilhan-Trachère ;
3°) de condamner la commune de Cadeilhan-Trachère à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges ont soulevé d’office le moyen, qui n’est pas d’ordre public, tiré de ce que la somme portée sur le titre était une subvention faite à un service public industriel et commercial prohibée, sauf dérogations par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, et que le SIVU n’établissait pas rentrer dans le champ des dérogations ainsi prévues ;
- le tribunal administratif a entaché son jugement de défaut de motivation et de dénaturation des pièces du dossier sur la question de savoir si la participation avait été déterminée en fonction d’investissements ne pouvant être financés sans augmenter excessivement les tarifs ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- l’obligation pesant sur la commune n’avait pas pour fondement la seule exécution de la délibération budgétaire prise par le comité syndical, mais les dispositions statutaires du SIVU, auxquelles cette commune avait expressément consenti par sa délibération du 1er février 2013, qui a accepté ces statuts, et plus particulièrement l’article 6, qui prévoit que « les déficits d’exploitation seront résorbés par une participation exceptionnelle des communes fixée par le comité syndical » ;
- le président était en situation de compétence liée pour émettre le titre de recette en exécution de la délibération du comité syndical fixant le montant des contributions communales, et des dispositions combinées de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et des articles 10 et 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le tribunal ne pouvait interpréter l’article 6 des statuts à la lumière des dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, ce qui aboutit à contourner le caractère non réglementaire d’un arrêté fixant les statuts d’un établissement public de coopération intercommunale et à éviter le débat sur la recevabilité de l’exception d’illégalité de cet article 6 au regard de ces mêmes dispositions ; dès lors que l’arrêté préfectoral du 5 avril 2013 est devenu définitif et ne peut plus être contesté, l’article 6 des statuts qu’il a approuvés, et qui prévoit le principe des contributions exceptionnelles à la charge des communes en présence d’un déficit d’exploitation, ne peut plus non plus être contesté ;
- en application de l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, les contributions des communes membres fixées par les statuts de ce syndicat constituent des dépenses obligatoires ;
- le moyen tiré de ce que la participation exceptionnelle méconnaît les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales revient à priver de portée l’article 6 des statuts du syndicat, devenu définitif, et ce moyen était donc irrecevable car tardif ; en outre, il était en fait dirigé, non contre le titre exécutoire litigieux, mais contre la délibération budgétaire du comité syndical, qui n’a pas de caractère réglementaire et qui ne pouvait dès lors qu’elle est devenue définitive faire l’objet d’une exception d’illégalité ;
- ce moyen est infondé, dès lors que, eu égard au caractère saisonnier de l’activité, et au fait qu’il est difficile d’augmenter les tarifs, le résultat peut être déficitaire et des participations exceptionnelles sont prévues par les statuts ;
- le déficit n’est pas structurel ;
- s’agissant du motif tiré de l’absence de délibération du conseil municipal, c’est une règle prétorienne qui ne peut être retenue eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’ordonnateur ; cette règle aurait été opérante contre la délibération par laquelle le comité syndical a fixé la répartition des contributions exceptionnelles des communes, mais cette délibération, qui n’est pas réglementaire, est définitive et ne peut être mise en cause par la voie de l’exception d’illégalité ;
- en tout état de cause, dès lors que la commune a délibéré pour approuver les statuts instituant cette participation, elle n’avait plus à délibérer pour accepter une telle participation ;
- s’agissant du motif tiré de ce que la délibération approuvant le budget primitif ne saurait tenir lieu de « la délibération motivée » exigée par les dispositions de l’article L. 2224-2 du Code général des collectivités territoriales, il est inopérant eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’ordonnateur ; il revient à exciper de l’illégalité de la délibération par laquelle le comité syndical a fixé la répartition des contributions exceptionnelles des communes, mais cette délibération, qui n’est pas réglementaire, est définitive ; il est de plus infondé, dès lors que la délibération a appliqué l’article 6 des statuts ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 6 juin 2025, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SIVU au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le SIVU ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin,
- les conclusions de Mme A…,
- les observations de Me Cazcarra, représentant le syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère, et de Me Picard, représentant la commune de Cadeilhan-Trachère.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre exécutoire du 21 juin 2022, le syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère (SIVU) a mis à la charge de la commune Cadeilhan-Trachère la somme de 105 234,50 euros au titre de la contribution exceptionnelle de l’année 2021. Par le jugement attaqué du 11 juillet 2023 rendu à la demande de la commune, et dont le SIVU relève appel, le tribunal administratif de Pau a annulé ce titre exécutoire du 21 juin 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, dans son mémoire en réplique enregistré devant les premiers juges le 24 mai 2023, la commune de Cadeilhan-Trachère s’est prévalu des dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales pour soutenir que la contribution exceptionnelle mise à sa charge par le titre exécutoire litigieux est « contraire aux dispositions légales s’appliquant en matière de subvention au SPIC », dès lors que « les dépenses du SIVU n’entrent pas dans les cadre des 1°, 2° et 3° des dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ». Par suite, en jugeant que le SIVU n’établissait ni même n’alléguait que la somme en cause entrait dans le champ d’application des dérogations prévues par ces dispositions, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur réponse, n’ont pas soulevé de moyen d’office.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que le jugement serait entachée d’une dénaturation des pièces du dossier, qui relève de l’office du juge de cassation, est inopérant devant le juge d’appel.
Sur le titre exécutoire du 21 juin 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales relatif au syndicat de communes : « Les recettes du budget du syndicat comprennent : / 1° La contribution des communes associées ; (…) 3° Les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d’un service rendu ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-1 du même code : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. ». L’article L. 2224-2 de ce code dispose, dans sa version applicable au litige : « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article L. 2224-1. / Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes : / 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; / 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; / 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. / La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement. (…) ».
5. Par arrêté du 5 avril 2013, le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé entre les communes d’Aragnouet et de la commune Cadeilhan-Trachère la création du syndicat intercommunal (SIVU) Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère, dont l’objet est la création, l’exploitation et l’amélioration d’un centre aqualudique au cœur de la station de sports d’hiver de Piau Engaly, activité dont il est constant qu’elle revêt le caractère d’un service public industriel et commercial, et approuvé les statuts de cet établissements publics. L’article 5 des statuts du SIVU stipule : « Dépenses et recettes / Les recettes du syndicat comprennent : / les contributions des communes membres (…) », et son article 6 : « Contribution des communes membres / Pour contribuer au financement des opérations, les communes d’Aragnouet et de Cadeilhan-Trachère verseront annuellement au syndicat, une somme égale à 1 % du montant du chiffre d’affaires des remontées mécaniques de la station d’hiver de Piau Engaly, réalisé dans l’année N-l. / Les déficits d’exploitation éventuels seront résorbés par une participation exceptionnelle des communes fixée par le comité syndical ».
6. Par le titre exécutoire litigieux du 21 juin 2022, le SIVU a mis à la charge de la commune la somme de 105 234,50 euros correspondant pour l’année 2021, à la participation exceptionnelle prévue au second alinéa de l’article 6 de ses statuts.
7. Pour annuler le titre exécutoire du 21 juin 2022, les premiers juges, après voir cité les textes rappelés aux points 4 et 5 du présent arrêt, se sont fondés d’une part, sur la circonstance que la participation exceptionnelle n’entrait pas dans l’une des hypothèses, limitativement énumérées à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, dans lesquelles une commune peut prendre en charge les dépenses d’un service public industriel et commercial, d’autre part, sur l’absence de la délibération motivée du conseil municipal fixant les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, en méconnaissance des mêmes dispositions,.
8. En premier lieu, le versement de la participation exceptionnelle au titre de l’année 2022, qui n’a pas le caractère d’une dépense obligatoire au sens de l’article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales, n’a pas donné lieu à l’adoption par le conseil municipal de Cadeilhan-Trachère d’une délibération motivée fixant les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que l’exigent pourtant les dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. D’une part, contrairement à ce que soutient le SIVU, la délibération du conseil municipal intervenue en 2013 pour approuver les statuts du SIVU instituant la participation exceptionnelle ne saurait tenir lieu de la délibération ainsi exigée.
9. D’autre part, l’absence de la délibération du conseil municipal exigée par les dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales n’entache pas la régularité de la procédure d’édiction du titre exécutoire litigieux, mais son bien-fondé, dès lors que cette délibération constitue une condition de l’existence même de la créance. Dès lors, et en tout état de cause, le SIVU n’est pas fondé à soutenir que, son président étant en situation de compétence liée pour exécuter la délibération du comité syndical fixant le montant des contributions communales, le moyen tiré du défaut de délibération du conseil municipal serait inopérant.
10. Enfin, le moyen tiré du défaut de délibération du conseil municipal ne constitue pas une remise en cause, par la voie de l’exception, de la légalité de la délibération par laquelle le comité syndical a fixé la répartition des contributions exceptionnelles des communes. Le moyen tiré de ce que cette exception d’illégalité ne serait pas recevable doit en tout état de cause être écarté.
11. En second lieu, il est constant que le SIVU a pour activité la gestion d’un service public à caractère industriel et commercial. Il soutient que la participation exceptionnelle réclamées à la commune de Cadeilhan-Trachère est motivée par l’une des raisons limitativement énoncées par les 1°, 2° ou 3° de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les caractéristiques de l’exploitation du centre EDENEO rendent nécessaire le soutien des deux communes, eu égard au caractère saisonnier de l’activité, le centre n’étant ouvert que 22 semaines par an, aux publics spécifiques visés (enfants et adolescents ou séniors) et à l’impossibilité d’augmenter les tarifs face à la concurrence. Toutefois, il n’apporte aucun élément chiffré relatif à cette impossibilité. En tout état de cause, soit la participation exceptionnelle a pour objet de compenser intégralement un déficit de fonctionnement, et une telle participation est prohibée par les dispositions de l’article L. 2224-2 ; soit, comme semble le soutenir le SIVU, elle est justifiée par une dépense d’investissement liée à la construction d’une terrasse, et relèverait alors du 2° de cet article ; mais il ne résulte pas de l’instruction que le fonctionnement du service public exigeait la réalisation de cet investissement qui ne pouvait être financé sans augmentation excessive des tarifs.
12. Il résulte de ce qui précède que le SIVU n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire du 21 juin 2022.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIVU demande au titre des frais exposés dans le litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Cadeilhan-Trachère.
DECIDE :
Article 1er :
La requête du syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Cadeilhan-Trachère tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère et à la commune de Cadeilhan-Trachère.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Martin, présidente,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Mme Farault, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La première assesseure,
L. CAZCARRA
B. MARTIN
La greffière,
V. GUILLOUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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