Annulation 28 mars 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 18 nov. 2025, n° 25BX01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 mars 2025, N° 2400996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604464 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2400996 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A…, représenté par Me Loisy Leveque, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par une ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté par le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 3 octobre 2025, non communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001669 du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cazcarra a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 7 mars 1998 à Léogâne (Haïti), déclare être entré en France le 6 mars 2019. Le 30 mai 2023, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé au terme de ce délai. M. A… relève appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Dans le cadre de l’examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… en qualité d’étudiant, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Guadeloupe a examiné la situation de l’intéressé au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. M. A… fait ainsi valoir que, entré en France en 2019, il est parfaitement intégré, vit chez sa tante, titulaire d’une carte de résident, et n’a plus aucune attache en Haïti. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M. A… est scolarisé depuis son arrivée sur le territoire et a progressé normalement, obtenant un baccalauréat professionnel « spécialité maintenance des véhicules » en juillet 2023 avec la mention assez-bien avant de poursuivre une formation menant au diplôme de brevet de technicien supérieur « maintenance des véhicules », il n’établit pas ne pas pouvoir poursuivre sa formation dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ou s’y insérer professionnellement à la faveur des qualifications qu’il a acquises en France. En outre, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir noué des relations privées intenses sur le territoire français. La seule circonstance qu’il réside chez sa tante, titulaire d’une carte de résident, n’est pas de nature à établir que le centre de ses intérêts personnels est en France alors, au demeurant, qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », un tel moyen est inopérant à l’encontre de cette décision qui n’implique pas, en elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Pour ce même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 29 février 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
décide :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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