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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 4 nov. 2025, n° 25BX01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604466 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… F… et M. H… F… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à leur verser une somme de 895 357,27 euros au titre des préjudices subis par M. E… F…, leur époux et père. Ils ont également demandé le versement des sommes de 80 000 euros au profit de Mme G… F…, de 227 472,10 euros au profit de M. H… F…, ainsi que de 24 000 euros au profit de ce dernier en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, A…, B… et D… F….
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme a demandé la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 353 387,46 euros au titre des frais et débours exposés pour le compte de son assuré et la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2001508 du 24 octobre 2022, le tribunal a condamné le CHU de Bordeaux à verser, avec intérêts à compter du 7 décembre 2014, la somme de 142 299,35 euros à Mme G… F… et M. H… F… en leur qualité d’ayants droit de leur époux et père, au titre des préjudices directement subis par ce dernier, la somme de 10 000 euros à Mme G… F… au titre de ses préjudices propres, la somme de 8 044,88 euros à M. H… F… au titre de ses préjudices propres, la somme de 6 000 euros à M. H… F…, en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, A…, B… et D… F…. En outre il a accordé la somme de 351 804,79 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des frais et débours, outre une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un arrêt n° 22BX03140 du 28 mai 2025, la cour a porté à 188 987,27 euros les indemnités que le CHU de Bordeaux a été condamné à verser aux ayants droits de M. F…, a porté à 20 800 euros l’indemnité qu’il a été condamné à verser à Mme G… F… et a porté à 12 000 euros l’indemnité qu’il a été condamné à verser à M. H… F….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, les consorts F…, représentés par la Selarl Coubris et associés, demandent à la cour de rectifier les erreurs contenues dans l’arrêt n° 22BX03140 du 28 mai 2025 en modifiant ses points 9 et 12 ainsi que l’article 1er du dispositif.
Ils soutiennent que :
- le point 9 de l’arrêt comporte une erreur dans le calcul de l’indemnité due au titre de l’assistance temporaire par tierce personne, dont le montant doit s’établir à 27 128,23 euros et non à 25 913,90 euros ;
- le point 12 de l’arrêt comporte une erreur dans le calcul de l’indemnité due au titre de l’assistance permanente par tierce personne, dont le montant doit s’établir à 42 906,84 euros et non à 41 115,03 euros ;
- l’article 1er du dispositif comporte par conséquent une erreur quant au montant des indemnités devant être allouées aux ayants-droits de M. F…, qui soit être porté à la somme de 191 993,41 euros et non à 188 987,27 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le CHU de Bordeaux, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, déclare s’en remettre à la sagesse de la cour.
La requête a été communiquée à la CPAM du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… F…, alors âgé de 71 ans, a été admis aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux après une chute survenue à son domicile le 7 décembre 2014, avec un diagnostic de contusion du bassin sans lésion osseuse, traitée par antalgiques avec renvoi au domicile. Deux jours plus tard, une perte totale de mobilité des jambes a conduit à une nouvelle admission aux urgences du CHU de Bordeaux, où une IRM a permis de diagnostiquer une fracture de la première vertèbre lombaire avec compression médullaire, incontinence urinaire, hypotonie du sphincter anal et déficit sensitivomoteur des membres inférieurs. M. F… a subi une première intervention chirurgicale le 11 décembre 2014, consistant en une laminectomie arthrodèse T11-L2, suivie d’une reprise chirurgicale le 11 janvier 2015 en raison d’une infection profonde du site opératoire. Son état de santé, marqué par une paraplégie totale à partir de la douzième vertèbre dorsale avec troubles sphinctériens, a été jugé consolidé le 25 juillet 2018. Il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné plusieurs expertises. La CCI a reconnu une faute du CHU en raison d’un retard de diagnostic à l’origine d’une perte de chance de 80 % d ’éviter la paraplégie. Les consorts F… n’ayant pas accepté l’offre d’indemnité présentée par l’assureur du CHU, ils ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux. M. F… est décédé en cours d’instance le 2 mai 2021. Ses ayants droits ont relevé appel du jugement n° 2001508 du 24 octobre 2022 en ce qui concerne le montant des indemnités accordées. Par la voie de l’appel incident, le CHU de Bordeaux a contesté le taux de perte de chance de 80 % retenu par le tribunal et demandé que les indemnités accordées soient ramenées à de plus justes proportions. Par un arrêt n° 22BX03140 du 28 mai 2025, la cour a porté à 188 987,27 euros les indemnités que le CHU de Bordeaux a été condamné à verser aux ayants droits de M. F…, a porté à 20 800 euros l’indemnité qu’il a été condamné à verser à Mme G… F… et a porté à 12 000 euros l’indemnité qu’il a été condamné à verser à M. H… F…. Les consorts F… demandent à la cour de rectifier les erreurs affectant, selon eux, les points 9 et 12 de cet arrêt du 28 mai 2025 ainsi que l’article 1er de son dispositif.
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l’arrêt ». Le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ainsi ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. S’agissant de l’indemnité pour assistance par tierce personne pour la période du 13 mai 2016 au 25 juillet 2018, soit 653 jours après prise en compte des périodes d’hospitalisation complète, la cour a jugé que les besoins de M. F… étaient de deux heures par jour d’assistance non spécialisée assurée par des proches, indemnisables sur la base d’un taux horaire de 14 euros, et d’une heure d’assistance spécialisée assurée par une auxiliaire de vie, indemnisable au taux horaire de 18 euros. En retenant une base annuelle de 412 jours pour tenir compte des congés et jours fériés, et en tenant compte du taux de perte de chance de 80 %, le montant de l’indemnité s’établit à 27 124,72 euros, comme le concède le CHU de Bordeaux, et non à 25 913,90 euros comme mentionné par erreur au point 9 de l’arrêt.
4. S’agissant de l’assistance permanente par tierce personne, la cour a jugé que le préjudice de M. F… devait être évalué sur la base de deux heures par jour d’aide non spécialisée, indemnisables au taux horaire de 14,50 euros, et d’une heure par jour d’aide non spécialisée apportée par une auxiliaire de vie, indemnisable au taux horaire de 18 euros. Il n’est pas contesté que le préjudice a été subi par M. F… du 25 juillet 2018, correspondant à la consolidation de son état de santé, jusqu’au 2 mai 2021, date de son décès, soit durant une période de 1 011 jours. En retenant une base annuelle de 412 jours pour tenir compte des congés et jours fériés, et en tenant compte du taux de perte de chance de 80 %, le montant de l’indemnité s’établit à 42 906,84 euros, et non à 41 115,03 euros comme mentionné par erreur au point 12 de l’arrêt.
5. En conséquence, le montant global des indemnités dues aux ayants droits de M. F… par le CHU de Bordeaux s’élève à la somme totale de 191 989,90 euros et non à la somme de 188 987,27 euros, comme indiqué à tort au point 25 de l’arrêt du 28 mai 2025 et à l’article 1er de son dispositif.
6. Les erreurs de calcul susmentionnées constituent des erreurs matérielles au sens des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas imputables aux parties et ont eu une incidence sur le sens de la décision. En conséquence, les points 9, 12 et 25 de l’arrêt ainsi que l’article 1er de son dispositif doivent être rectifiés.
décide :
Article 1er :
Au point 9 de l’arrêt n° 22BX03140 du 28 mai 2025, la mention « 25 913,90 euros » est remplacée par la mention « 27 124,72 euros ».
Article 2 :
Au point 12 de l’arrêt du 28 mai 2025, la mention « 41 115,03 euros » est remplacée par la mention « 42 906,84 euros ».
Article 3 :
Au point 25 de l’arrêt du 28 mai 2025 et à l’article 1er de son dispositif, la mention « 188 987,27 euros » est remplacée par la mention « 191 989,90 euros ».
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. H… F…, représentant unique pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente-rapporteure,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
S. ELLIE
La présidente-rapporteure,
MP. BEUVE DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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