Rejet 9 octobre 2024
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25NT00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2024, N° 2101162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604475 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2101162 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Smati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 9 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2020 du Préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et ce dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de la munir, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne saurait lui être opposé la circonstance qu’elle ne disposait pas de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 832-2 du CESEDA pour obtenir un titre de séjour en métropole ;
- la décision méconnait l’intérêt supérieur de son enfant et viole le s stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne, née en1979, bénéficiait jusqu’au 22 juillet 2019, d’un titre de séjour « vie privée et familiale » délivré par le préfet de Mayotte. Elle est entrée irrégulièrement en France métropolitaine et a sollicité le 22 janvier 2020 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par une décision du 9 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour. Mme A… a saisi le tribunal administratif de Nantes, lequel a rejeté sa demande d’annulation de cette décision dans un jugement du 9 octobre 2024. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écartée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; / (…)». Le titulaire d’une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe, ainsi que l’énonce l’article R. 321-1 alors en vigueur du même code, circuler librement « en France », c’est à dire, conformément à ce qui résulte de l’article L. 111-3 alors en vigueur dudit code, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
4. Toutefois, l’article L. 832-2, désormais codifié à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 832-2, « les ressortissants de pays figurant sur la liste (…) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ». Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Enfin, l’article R. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 832-2 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois. ».
5. Les dispositions de l’article L. 832-2, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation ou s’il s’y maintient au-delà de la durée pour laquelle elle lui a été accordée, puisse prétendre, dans cet autre département, à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et, en particulier, à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas obtenu ni même sollicité le visa prévu à l’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se rendre sur le territoire métropolitain. Dès lors, et eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui opposant l’entrée sur le territoire métropolitain sans disposer du visa requis par les dispositions de l’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La décision en litige en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de son enfant, qui a vocation à retourner avec sa mère à Mayotte, où il est né et a vécu jusqu’en novembre 2018, et où il aura notamment la possibilité de suivre une scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 7 doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté 9 décembre 2020 portant refus de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions tendant aux fins d’injonction et les conclusions tenant à l’application des dispositions d l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loire Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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