Rejet 6 novembre 2024
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25NT00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 novembre 2024, N° 2203612 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604468 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) City Food Burger Kebab a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014 à 2016.
Par un jugement n° 2203612 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, l’EURL City Food Burger Kebab, représentée par Me Planchat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 novembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014 à 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans son courrier du 30 décembre 2019, l’interlocuteur départemental a omis de répondre à ses arguments exposés au cours d’un entretien le 26 novembre 2019 au sujet des taux de pertes dans la préparation des kebabs et autres produits vendus ;
- le taux de perte de 15% à la cuisson de la viande de kébab retenu par l’administration et le tribunal administratif de Rennes est économiquement irréaliste et contraire aux principes d’égalité et de sécurité juridique et au droit à un procès équitable, alors que la même chambre de ce tribunal avait, dans un jugement du 14 décembre 2022, porté ce taux à 35 % ;
- l’administration a retenu un poids de 150 grammes de viande par kebab alors que son conseil l’a estimé à 190 grammes, correspondant aux usages de la profession, lors des opérations de contrôle et que dans plusieurs décisions des juridictions administratives le poids de la viande avait été estimé à 200 grammes et même 220 grammes ;
- l’estimation retenue par le service pour la consommation du personnel doit être doublée car il consomme un repas à midi et un repas le soir et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDI) a estimé que, pour 2015 et 2016, il convenait de retenir une consommation par jour, sur la base de 360 jours par exercice, d’une formule de 6,50 euros pour chacun des sept membres du personnel (soit un chiffre d’affaires de 16 380 euros TTC) ;
- l’administration a omis de prendre en compte les offerts, qui doivent être admis au taux de 5 %, nonobstant l’absence de toute preuve écrite ;
- l’administration n’a pas tenu compte du principe de réalité économique en ne prenant pas en compte de taux de perte pour les autres produits vendus alors même qu’ils sont surgelés ;
- l’avis de mise en recouvrement du 18 septembre 2020 ne comporte aucune mention de nature à identifier son auteur, en méconnaissance des articles L. 256 du livre des procédures fiscales et L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Planchat, représentant l’EURL City Food Burger Kebab.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL City Food Burger Kebab exerce une activité de restauration rapide à Rennes. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2017 qui a conduit l’administration à lui notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er au 31 décembre des années 2014 à 2016, assortis de pénalités, qui ont été mis en recouvrement le 18 septembre 2020, après dégrèvements prenant en compte partiellement ses observations. L’EURL City Food Burger Kebab fait appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ». Le paragraphe de cette charte intitulé « En cas de désaccord avec le vérificateur / Vous pouvez saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal », dans sa version applicable au litige, indique que « si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal », et le paragraphe intitulé « Vous pouvez faire appel à l’interlocuteur » mentionne que « si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ». Si la méconnaissance de l’exigence d’une rencontre avec l’interlocuteur départemental ou régional posée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a le caractère d’une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié, celle-ci n’impose ni que l’interlocuteur départemental ou régional prenne position par écrit sur la demande du contribuable ni même qu’il l’informe des résultats de sa démarche. Dans le cas où l’interlocuteur adresse au contribuable un compte rendu de leur rencontre, les dispositions précitées n’instituent pas davantage une obligation de motivation de la position de l’interlocuteur.
Il résulte du point précédent que l’EURL City Food Burger Kebab ne peut utilement soutenir que dans son courrier du 30 décembre 2019, l’interlocuteur départemental a omis de répondre par écrit à ses arguments exposés au cours d’un entretien le 26 novembre 2019 au sujet des taux de pertes dans la préparation des kebabs et autres produits vendus.
En second lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. (…) / L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’avis de mise en recouvrement du 18 septembre 2020 : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) / Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ». Aux termes de l’article L. 212-2 de code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : (…) / 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, (…) les avis de mise en recouvrement (…) ».
L’avis de mise en recouvrement du 18 septembre 2020 produit par l’administration porte la mention : « Le comptable public Jean Yves Busnel ». Par suite, le moyen de l’EURL City Food Burger Kebab tiré de ce qu’il ne comporterait aucune mention de nature à identifier son auteur doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (…) ».
Il n’est pas contesté que l’EURL City Food Burger Kebab n’a pas pu justifier des montants des recettes comptabilisés au cours de la période vérifiée de sorte que, l’administration a pu valablement estimer que sa comptabilité était dépourvue de valeur probante et procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires et de ses résultats ni que l’absence de conservation de pièces probantes justifiant de ces recettes constitue une grave irrégularité au sens de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales impliquant que la charge de la preuve incombe, dans le cadre de la présente instance, à la société requérante.
Il résulte de l’instruction qu’après avoir écarté la comptabilité de l’EURL City Food Burger Kebab comme non probante, le vérificateur a reconstitué son chiffre d’affaires à partir des achats de viande, de pâtisseries et de desserts glacés ressortant des factures conservées par cette société, en tenant compte de la nature des viandes, de leur conditionnement ainsi que de leur usage et des quantités utilisées évaluées à partir des indications fournies par son gérant. Il a appliqué les tarifs pratiqués par l’établissement au nombre de kebabs et sandwichs reconstitués dans ses formules qui incluent une part de frites et une boisson. Il a valorisé, à part, les desserts à partir des achats effectués. Il n’a en contrepartie pas reconstitué de chiffre d’affaires au titre de la vente de boissons ou de parts de frites.
En premier lieu, l’EURL City Food Burger Kebab soutient que le taux de 15% de perte à la cuisson de la viande retenu par le vérificateur pour ses kebabs est économiquement irréaliste et contraire aux principes d’égalité et de sécurité juridique et au droit à un procès équitable, en se bornant à opposer des décisions de justice ayant validé des taux sensiblement plus importants. Ce faisant, alors qu’il existe de nombreuses décisions validant le taux de 15% de perte ainsi retenu par l’administration et qu’elle n’établit pas que ses conditions d’exploitation seraient équivalentes à celles des restaurants objets des décisions de tribunaux dont elle se prévaut, l’EURL City Food Burger Kebab n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des suppléments d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, ce d’autant que le service a également pris en compte une perte sur la viande crue achetée de 20 % avant cuisson, liée au tri et une perte correspondant aux invendus de la journée de 10 % de la viande crue.
En deuxième lieu, l’EURL City Food Burger Kebab soutient que le poids de 150 grammes de viande par kebab retenu par le vérificateur est économiquement irréaliste alors que les usages de la profession correspondent à un poids de 190 grammes de viande par kebab, en se bornant à opposer des décisions de justice ayant validé un poids de viande compris entre 200 et 220 grammes. Ce faisant, alors qu’il existe de nombreuses décisions validant un poids de viande par kebab de l’ordre de 150 grammes et qu’elle n’établit pas que ses conditions d’exploitation seraient équivalentes à celles des restaurants objets des décisions dont elle se prévaut, l’EURL City Food Burger Kebab n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des suppléments d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
En troisième lieu, si l’EURL City Food Burger Kebab fait valoir qu’à la différence de la méthode utilisée pour déterminer les ventes de kebabs, le vérificateur n’a pas appliqué de taux de perte pour les achats des autres produits (poulet, steaks de 45 grammes, steaks de 90 grammes, steaks de 100 grammes, steaks de 180 grammes, nuggets, agneau et escalopes panées), alors même qu’ils comportent des surgelés, elle ne précise pas quel taux de perte s’appliquerait pour de tels produits et en particulier s’il serait significatif. Dans ces conditions, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des suppléments d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
En quatrième lieu, la consommation du personnel a été estimée, conformément à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, sur la base d’un repas journalier pour chacun des sept membres du personnel. L’EURL City Food Burger Kebab n’apporte aucun élément pour établir que, comme elle le prétend, ses employés prendraient un repas à midi et un repas le soir, ce qui imposerait de doubler l’évaluation prise en compte par l’administration. Dans ces conditions, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des suppléments d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
En cinquième et dernier lieu, si l’EURL City Food Burger Kebab soutient que le vérificateur a omis de prendre en compte les offerts, qui devraient être admis, selon elle, au taux de 5 %, elle n’apporte pas le moindre élément permettant d’établir l’existence de tels offerts à sa clientèle. Dans ces conditions, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des suppléments d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède, que l’EURL City Food Burger Kebab n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de l’EURL City Food Burger Kebab est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à l’EURL City Food Burger Kebab et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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