Rejet 13 juin 2024
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25NT00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 juin 2024, N° 2105637 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604469 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’État à lui verser la somme de 12 426,94 euros, à parfaire, au titre de la mise en conformité du chenil qu’il exploite au lieu-dit « les Roches aux vents » ZI La Rochette à Josselin ainsi que la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des difficultés administratives et de la procédure pénale dont il a fait l’objet.
Par un jugement n°2105637 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 8 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction arrêtée au 16 mai 2025, et non communiqué, M. A…, représenté par Me Eveno, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral assortie des intérêts au taux légal et la somme de 36 178.99 euros pour la mise en conformité de son chenil ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l’administration a engagé sa responsabilité en ne déposant pas de permis de construire pour la réalisation des travaux exigés ;
- l’administration s’est prononcée en 1993 en faveur de travaux de réaménagement comprenant « une nouvelle clôture, un aménagement succinct de l’aire d’évolution des chiens et un hangar couvert sur une dalle en béton », accomplissant ainsi une mission de conseil de maîtrise d’œuvre et de financement des travaux ; il lui appartenait donc de vérifier la conformité des travaux entrepris sous sa responsabilité, à la réglementation en matière de chenil ;
- les travaux n’ont pas été entrepris en 2012 en raison des insuffisances de l’État dans sa mission de maitrise d’œuvre en omettant d’intégrer un système d’assainissement conforme à la réglementation ;
- une partie de la dalle est à reprendre du fait de nombreux désordres constatés ;
- il a subi un préjudice moral et un préjudice matériel.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté ministériel du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens, soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
- et les observations de Me Krawczyk substituant Me Eveno représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté préfectoral du 14 décembre 1978, le préfet du Morbihan a autorisé M. A… à exploiter un chenil de 80 chiens au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. En 1991, une partie du terrain sur lequel se trouvait le chenil a fait l’objet d’une procédure d’expropriation à la suite de la création d’un itinéraire de substitution à la RN 24. Un accord a été trouvé avec M. A… conduisant à déplacer l’implantation du chenil sur une autre partie du terrain lui appartenant. M. A… a alors transmis trois devis au préfet du Morbihan. Par un courrier du 2 novembre 1993, la direction départementale de l’équipement du Morbihan a donné son accord pour financer les travaux de maçonnerie pour la reconstruction du chenil à hauteur de 45 781, 97 francs et les travaux ont été effectués à la fin de l’année 1993.
Lors d’une visite du 21 mars 2012, l’inspection des installations classées a constaté la
non-conformité de l’installation avec l’arrêté du 14 décembre 1978 et de l’arrêté ministériel du
8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens et soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement. Après un courrier de rappel et une invitation à régulariser sa situation, le préfet du Morbihan, par arrêté du 22 octobre 2012, a mis en demeure M. A… de respecter l’arrêté du 14 décembre 1978 ainsi que l’arrêté ministériel du 8 décembre 2006. Le parquet a été saisi et en l’absence d’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2012 malgré une procédure de conciliation, par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal correctionnel de Vannes a déclaré M. A… coupable des faits d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement non-conforme à une mise en demeure et a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 4 000 euros. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Rennes le 19 septembre 2019. M. A… a présenté une demande indemnitaire préalable le 6 juillet 2021 qui a été rejetée implicitement puis a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’État à lui verser la somme de 12 426,94 euros au titre de la mise en conformité du chenil qu’il exploite ainsi que la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des difficultés administratives et pénales dont il a fait l’objet.
Par un jugement du 13 juin 2024, le tribunal a rejeté cette requête. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Le requérant soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen qui n’était pas inopérant tiré de ce que l’administration a engagé sa responsabilité en ne déposant pas de permis de construire pour la réalisation des travaux exigés. Cependant, en estimant au point 2 de son jugement que les services de la DDE du Morbihan n’ont pas été chargés d’une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la reconstruction du chenil mais du financement, dans l’enveloppe déterminée par les services de l’État, des travaux de reconstruction du chenil en indemnisation du préjudice subi par M. A…, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tenant à ce que l’administration aurait dû déposer un permis de construire.
Sur la responsabilité :
3. M. A… soutient que l’administration en acceptant de financer les travaux de réaménagement comprenant une nouvelle clôture, un aménagement succinct de l’aire d’évolution des chiens et un hangar couvert sur dalle en béton a accompli une mission de conseil de maîtrise d’œuvre et de financement des travaux et qu’il lui appartenait dans le cadre de cette mission de vérifier la conformité des travaux entrepris à la réglementation applicable. Cependant, il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 23 avril 1993 que la direction départementale de l’équipement a donné son accord pour indemniser M. A… des conséquences de l’expropriation nécessitée par la déviation de la RN 24 en lui allouant un crédit d’un montant global de
61 527 francs et qu’il appartenait à M A… de définir les travaux qu’il estimait prioritaires en adressant les devis de travaux qui seraient pris en charge dans la limite de l’enveloppe allouée.
Il résulte également de l’instruction et notamment du courrier du 2 novembre 1993 que la direction départementale de l’équipement (DDE) du Morbihan a donné son accord pour financer les travaux de maçonnerie d’un montant de 45 781,97 francs toutes taxes comprises pour la reconstruction du chenil exploité par M. A…. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. A…, les services de la DDE du Morbihan n’ont pas été chargés d’une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la reconstruction du chenil mais seulement du financement, dans la limite de l’enveloppe allouée par les services de l’Etat, des travaux de reconstruction du chenil en indemnisation du préjudice subi résultant de la déviation de la RN 24. La circonstance que l’administration dans une correspondance du 6 novembre 2002 a confirmé à la Société Gougeon la bonne exécution des travaux effectués, après commande en date du 2 novembre 1993, n’est pas de nature à établir que l’administration a défini et réalisé sous sa responsabilité les travaux de reconstruction du chenil. Il appartenait donc à M. A…, maitre d’ouvrage d’accomplir les diligences nécessaires pour que son chenil respecte la règlementation applicable à l’exploitation d’un chenil.
4. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les travaux financés par les services de la DDE du Morbihan n’ayant pas intégré un système d’assainissement conforme à l’arrêté ministériel du 8 décembre 2006 susvisé, la responsabilité pour faute de l’État doit être engagée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État. Par suite les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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