Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25NT00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 décembre 2024, N° 2104430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604473 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien VIEVILLE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’université d’Angers à lui verser la somme de 2 531 561,30 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la délibération par laquelle le jury de l’université d’Angers a arrêté la liste des étudiants autorisés à poursuivre leurs études dans les filières de santé à l’issue du troisième semestre du parcours Pluripass engagé au cours de l’année universitaire 2015-2016.
Par un jugement n° 2104430 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’université d’Angers à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Bernier demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 décembre 2024 ;
2°) de condamner l’université d’Angers à lui verser la somme de 1 602 445 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de ses préjudices ; subsidiairement de condamner l’université d’Angers à lui verser une rente annuelle calculée en prenant en compte les revenus perdus et fixés par la Cour et les revenus réels de remplacement touchés par le requérant ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Angers le versement d’une somme de
1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la faute commise par l’université d’Angers consistant en l’illégalité de la délibération par laquelle le jury de l’université d’Angers a arrêté la liste des étudiants autorisés à poursuivre leurs études dans les filières de santé à l’issue du troisième semestre du parcours Pluripass engagé au cours de l’année universitaire 2015-2016 et reconnue par le tribunal administratif de Nantes l’a privé d’une chance importante d’exercer la profession de médecin qu’il a toujours ambitionnée ;
- le tribunal a entaché son jugement d’une contradiction de motif en reconnaissant le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice moral résultant de la perte d’une chance sérieuse d’être diplômé d’un doctorat en médecine et donc de devenir médecin mais n’a pas reconnu le lien de causalité entre cette même faute et les pertes de revenus futures liées à l’exercice de la profession de médecin ;
- le tribunal a entaché son jugement d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit en refusant, pour rejeter l’existence d’un préjudice professionnel, d’étudier la notion de « perte de chance » alors même que le requérant l’avait explicitement envisagé et développé dans ses écritures ;
- le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice liée à la perte de gains professionnels est établie dès lors que le pourcentage d’étudiants arrêtant leur cursus après le concours de première année est faible ;
- le quantum du préjudice doit être fixé en prenant en compte le salaire médian des professions envisageables (revenus perdus) et en retranchant les sommes perçues en remplacement (revenu de remplacement) soit en prenant le salaire moyen d’un médecin et en y appliquant le pourcentage de perte de chance de 85% une somme de 4 250 000 euros ;
- le préjudice moral doit être réparé à hauteur de 20 000 euros comme l’a estimé le tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, l’université d’Angers conclut au rejet de la requête, la réformation du jugement en limitant l’indemnisation accordée à la somme de 3 000 euros au titre de la seule perte de chance sérieuse de choisir médecine en 2ème année des études de santé pour l’année universitaire 2016-2017 et de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros à verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université soutient que :
- M. B… justifie seulement d’une perte de chance de choisir médecine en 2ème année des études de santé ; il n’est pas certain qu’il aurait pu accéder aux professions médicales alors qu’il a renoncé par la suite aux études de médecine ; l’indemnisation du préjudice doit donc être limitée à la somme de 3 000 euros ;
- Sur les pertes de gains professionnels futurs : le préjudice est purement hypothétique et donc dénué de certitude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bernier représentant M. B… et de Me Boucher représentant l’université d’Angers.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été ajourné aux épreuves de classement du deuxième semestre de première année commune aux études de santé (PACES) à l’issue de l’année universitaire 2014-2015,
M. B… s’est inscrit au titre de l’année 2015-2016 en première année du parcours pluridisciplinaire commun aux études de santé, mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation prévue par l’article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013. A l’issue des épreuves de classement organisées à la fin du troisième semestre, le jury de l’université d’Angers a arrêté le
21 décembre 2016 la liste des étudiants admis à poursuivre leurs études dans les filières de médecine, de pharmacie et de maïeutique à l’issue du troisième semestre et M. B… non autorisé à poursuivre ses études en filière médicale, a été admis en filière pharmacie. Cette délibération a été annulée par un jugement n° 1701184 du 21 février 2020 par le tribunal administratif de Nantes, devenu définitif. M. B… a adressé le 18 décembre 2020 une demande préalable indemnitaire au président de l’université d’Angers, qui a implicitement refusé de faire droit à ses prétentions. M. B… relève appel du jugement du 26 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a limité l’indemnisation qu’il sollicitait à la suite de l’illégalité commise par l’université d’Angers à la somme de 20 000 euros. Par la voie de l’appel incident, l’université d’Angers demande que l’indemnisation accordée par le tribunal soit limitée à la somme de 3 000 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d’une décision juridictionnelle et non sa régularité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d’une telle contradiction doit être écarté.
3. En second lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les conclusions indemnitaires qui lui étaient soumises mais de se prononcer directement sur les conclusions indemnitaires dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B… ne peut utilement faire valoir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur la perte de chance de percevoir des revenus ou que le jugement serait entaché d’un défaut de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
4. La délibération du 21 décembre 2016, par laquelle le jury de l’université d’Angers a arrêté la liste des étudiants admis à poursuivre leurs études dans les filières de médecine, de pharmacie et de maïeutique à l’issue du troisième semestre du parcours pluridisciplinaire Parcours Angers sciences de la santé (Pluripass) engagé au cours de l’année universitaire 2015-2016, a été annulée par un jugement n° 1701184 du tribunal administratif de Nantes rendu le 21 février 2020, devenu définitif, au motif que l’instauration d’un nombre de places additionnelles réservées aux seuls étudiants qui n’avaient jamais présenté leur candidature dans le cadre de la PACES méconnaît le principe d’égalité. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’université d’Angers.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant du préjudice moral :
5. L’université, par la voie de l’appel incident conteste le montant alloué par les premiers juges au titre du préjudice moral. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que l’instauration illégale du nombre de places additionnelles réservées aux seuls étudiants qui n’avaient jamais présenté leur candidature dans le cadre de la PACES a empêché M. B…, qui aurait pu, compte tenu de son rang de classement y prétendre, de poursuivre un cursus d’études en médecine au-delà du troisième semestre. Cette situation résultant directement et de manière certaine de l’illégalité commise par l’université a engendré un préjudice moral pour M. B… qui fait valoir qu’il a dû se résoudre à envisager une autre profession. Il y a lieu de fixer l’indemnité à laquelle M. B… peut prétendre au titre de la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 20 000 euros.
S’agissant du préjudice financier résultant de pertes de revenus :
6. M. B… demande l’indemnisation des pertes de revenus inhérentes à la différence entre les revenus perçus tout au long d’une carrière de médecin et ceux perçus tout au long d’une carrière de pharmacien. Cependant, et ainsi qu’il a été dit, l’illégalité de la délibération annulée par le tribunal qui résulte de l’instauration d’un nombre de places additionnelles réservées aux seuls étudiants qui n’avaient jamais présenté leur candidature dans le cadre de la PACES a privé M. B… de la possibilité de poursuivre un cursus d’étude de médecine. Il ne résulte pas de l’instruction que cette illégalité a empêché de manière définitive et absolue le requérant d’envisager de telles études alors qu’il reconnait s’être résolu à une réorientation dans un cursus de pharmacie. En outre, le préjudice revendiqué par le requérant ne présente aucun caractère certain compte tenu des aléas qui peuvent affecter de manière générale le déroulement d’une carrière professionnelle. Par suite, le préjudice dont il est réclamé réparation ne présente pas un lien de causalité suffisamment établi avec l’illégalité commise.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice tiré des pertes de revenus. Par ailleurs, les conclusions de l’université d’Angers, présentées par la voie de l’appel incident, tenant à ce que le préjudice moral soit ramené à la somme de 3 000 euros sont rejetées.
Sur les frais de justice :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de M. B… et de l’université d’Angers tendant au remboursement des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… et les conclusions incidentes de l’université d’Angers ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’université d’Angers.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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