Annulation 4 décembre 2024
Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25NT00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 décembre 2024, N° 2412233, 2417274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604476 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence sur la métropole nantaise pendant une durée de quarante-cinq jours et d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n°s 2412233, 2417274 du 4 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a, d’une part, réservé l’examen des conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 20 octobre 2023 de rejet de la demande de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal et d’autre part rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 M. A…, représenté par Me Gouache, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 décembre 2024 ;
2°)
d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 20 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ainsi que les décisions du 30 octobre 2024 portant assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°)
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- le magistrat désigné a entaché son jugement d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation dès lors que de nombreuses pièces médicales relatives à la pathologie dont il souffre et au suivi médical dont il bénéficie, une réponse du laboratoire commercialisant le traitement suivi confirmant que celui-ci n’est pas disponible dans son pays d’origine et une documentation générale décrivant les conséquences auxquelles pourrait conduire une interruption de son traitement au regard de la grave pathologie dont il souffre ;
- il est fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour du
20 octobre 2023 qui est entachée d’erreur d’appréciation alors qu’en l’absence de traitement, il est exposé à une détérioration de fonctions biologiques importantes mais également à un degré de souffrances et de douleurs induits par la maladie, particulièrement longue à diagnostiquer et à stabiliser ; l’interruption de cette prise en charge thérapeutique serait bien susceptible de conduire à des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour le requérant ; le préfet a donc méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour pour motif médical ; la décision porte atteinte au droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : la décision méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : il appartient au préfet de démontrer les critères posés par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le préfet n’a pas démontré qu’il était en possession de son passeport ou que des démarches auraient été entreprises auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire ; la décision porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir ;
- sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : la décision est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1992, a déclaré être entré en France en 2021. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par deux arrêtés du 30 octobre 2024, le préfet de Loire-Atlantique a d’une part prononcé son assignation à résidence dans la métropole nantaise pendant une durée de
quarante-cinq jours et d’autre part prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pendant une durée d’un an. M A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces trois arrêtés. Par un jugement du 4 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a, d’une part, réservé l’examen des conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 20 octobre 2023 de rejet de la demande de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. A… relève appel de ce jugement entant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 20 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ainsi que les décisions du 30 octobre 2024 portant assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour soutenir que le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation, M. A… soutient que la magistrate désignée a omis de prendre en compte de nombreuses pièces médicales relatives à la pathologie dont il souffre et au suivi médical dont il bénéficie, une réponse du laboratoire commercialisant le traitement suivi confirmant que celui-ci n’est pas disponible dans son pays d’origine et une documentation générale décrivant les conséquences auxquelles pourrait conduire une interruption de son traitement au regard de la grave pathologie. Toutefois, il ne ressort pas du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, que le tribunal aurait omis de prendre en compte des éléments ou des pièces du dossier pour répondre aux moyens soulevés devant lui. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions litigieuses :
3. M. A… soulève le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour rejeter la demande de M. A…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur l’avis émis le 30 mai 2023 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, l’absence d’un tel traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant fait valoir qu’il est atteint d’une dermatose sévère et invalidante et produit des ordonnances, des copies de rendez-vous médicaux et des comptes rendus d’hospitalisation démontrant un suivi médical depuis octobre 2021, un courriel d’un laboratoire faisant état de l’indisponibilité en Algérie du traitement médicamenteux qui lui a été prescrit et des études médicales générales relatives à la pathologie dont il est atteint et un certificat médical du 27 septembre 2022 établi par un médecin dermatologue indiquant que son état nécessite une prise en charge thérapeutique pour une dermatose sévère et invalidante qui n’a pas été prise en charge dans son pays d’origine. Cependant, les éléments relatifs au suivi de sa pathologie, le courriel relatif à l’indisponibilité du traitement médicamenteux auquel il est astreint et l’attestation médicale du 27 septembre 2022 ne permettent pas d’apprécier la gravité d’une absence de traitement. Les éléments de littérature médicale produits par le requérant sur les éruptions varioliformes aiguës et la maladie de Mucha-Habermann ne sont pas de nature à établir que l’absence de traitement devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou qu’il encourrait comme il le soutient des souffrances importantes. Dans ces conditions, le requérant ne remet pas utilement en cause la teneur de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFFI et l’appréciation portée sur la base de cet avis par le préfet de Loire-Atlantique. Il s’ensuit que la circonstance invoquée qu’il ne pourrait avoir accès au traitement qui lui est nécessaire, est en tout état de cause inopérante en l’espèce. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision de refus de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique aurait fait une inexacte application des stipulations de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien. L’exception d’illégalité doit donc être écartée.
8. En deuxième lieu, Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent en France depuis 2021 est célibataire et sans enfant. Il n’apporte aucun élément relatif aux relations qu’il entretiendrait avec des membres de sa famille éloignée. Enfin, il n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’en 2021, ni qu’il ne serait pas en mesure d’y poursuivre sa vie privée et familiale et ne justifie par ailleurs d’aucune intégration professionnelle. Le moyen tiré de la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Ainsi qu’il a été dit, le requérant n’établit pas que l’absence du traitement nécessité par son état de santé serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, la circonstance que le traitement qu’il suit en France serait indisponible en Algérie n’est pas de nature à établir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L 513-2 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et le droit protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
12. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… ne justifiait d’aucune adresse vérifiée à la date de l’arrêté contesté et était dépourvu de document d’identité et de voyage et devait donc obtenir un laissez-passer. Par suite, le préfet a pu valablement estimer que M. A… ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
13. En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir en tant qu’elle la contraint à se présenter trois fois par semaine au commissariat Waldeck Rousseau à Nantes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure procède d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A…, lequel ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation hebdomadaire, ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de l’obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne l’interdiction de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, en application de l’article L. 612-10 du même code, l’autorité administrative tient compte, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, de la durée de présence de l’étranger sur ce territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ressort des pièces du dossier que, l’arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, mentionne le fait que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’il n’ a pas exécuté, qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier qu’il ne soit pas édicté une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et précise que la durée d’interdiction retenue d’un an n’est pas disproportionnée au regard notamment de ses conditions de séjour en France, de l’absence de liens personnels forts sur le territoire national et de la non-exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de Loire Atlantique a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. M. A… soutient qu’il justifie de circonstances humanitaires en ce qu’il présente des problèmes de santé et bénéficie d’un suivi médical en France. Toutefois et compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 10, la situation médicale du requérant ne constitue pas en l’espèce des circonstances humanitaire. En outre, et ainsi qu’il a été dit, M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’il n’a pas exécuté et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier qu’il ne soit pas édicté une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 20 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ainsi que les décisions du 30 octobre 2024 portant assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions d l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loire Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Zinc ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Photographie
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bande ·
- Assurance maladie ·
- Voie publique ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Responsabilité
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Permis de construire ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Métropole ·
- Gens du voyage ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Département ·
- L'etat
- Voie publique ·
- Métropole ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Domaine public ·
- Quai ·
- Droit de propriété ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute détachable ·
- Prise illégale ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Guinée ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Immigration
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Maire ·
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Niveau sonore ·
- Utilisation ·
- Police municipale ·
- Public
- Appel d'offres ·
- Candidat ·
- Prix ·
- Cahier des charges ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Critère ·
- Manque à gagner ·
- Négociation internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Guinée ·
- Étranger
- Pays ·
- Traitement ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.