Annulation 7 mai 2025
Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 18 nov. 2025, n° 25BX01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mai 2025, N° 2405127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604467 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405127 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 19 avril 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I°/ Par une requête enregistrée sous le n° 25BX01889 le 24 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2025 en tant qu’il ne fait pas droit à l’intégralité de ses demandes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision est dépourvue de base légale ;
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le pays de renvoi :
- la décision est dépourvue de base légale ;
- il ne peut retourner au Sri Lanka car il craint d’y subir des persécutions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
II°/ Par une requête enregistrée sous le n° 25BX01895 le 24 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2405127 du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il justifie de conséquences difficilement réparables eu égard à sa situation professionnelle et son état de santé et que les moyens énoncés dans la requête sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 15 avril 1971, de nationalité sri-lankaise, est entré régulièrement en France le 21 décembre 2019 en possession d’un visa de court séjour délivré par les autorités suisses valable jusqu’au 2 janvier 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 janvier 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par ces mêmes instances les 29 octobre 2021 et 28 janvier 2022. A la suite à ce rejet, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 février 2022. Le 3 août 2023, M. C… a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté le surplus des demandes de M. C…. Celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette ses demandes dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. L’appelant sollicite également le sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n°s 25BX01889 et 25BX01895 présentées par M. C… sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle s’est prononcé sur la demande d’aide juridictionnelle du requérant par une décision du 5 septembre 2025, sa demande tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 29 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. B…, directeur de l’immigration, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, toutes les décisions prises en application des dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, M. C… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces des dossiers que M. C… et son épouse, présents sur le territoire français depuis presque cinq ans, se sont maintenus sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée le 25 février 2022 par la préfète de la Gironde, à la suite du rejet de leur demande d’asile. L’intéressé ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans et où résident ses parents. Sa fille majeure, titulaire d’un titre de séjour, doit être regardée, eu égard à son âge, comme ayant constitué ou ayant vocation à créer sa propre cellule familiale. Si l’appelant exerce le métier de plongeur-aide-cuisinier depuis septembre 2020 et se prévaut de son intégration professionnelle en produisant des attestations de collègues témoignant de ses qualités humaines, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet, en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2020 comme plongeur-aide-cuisinier puis comme employé polyvalent dans le secteur de la restauration depuis le 13 novembre 2023, emploi qui figure, depuis février 2025, parmi la liste des métiers en tension pour la région Nouvelle-Aquitaine et que son employeur est satisfait de son travail, ces seuls éléments, eu égard à la durée de présence de l’intéressé en France ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. C… ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…)/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
13. Pour obliger M. C… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui selon ses déclarations est entré irrégulièrement en France, s’y est maintenu de manière irrégulière depuis le rejet de sa demande d’asile. M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements.
14. Si le requérant fait état des risques encourus en cas de retour au Sri Lanka, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’implique pas, par elle-même, un renvoi dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, est inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
16. En deuxième lieu, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Si M. C…, dont au demeurant la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, sa famille serait menacée en raison de son engagement politique et de sa dénonciation de faits délictueux commis par des élus, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de craintes réelles, actuelles et personnelles en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier de soins dans son pays d’origine. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
20. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 25BX01889 de M. C… tendant à l’annulation du jugement n° 2405127 du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2025, les conclusions de la requête n° 25BX01895 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. C….
DECIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25BX01895.
Article 2 :
La requête n° 25BX01889 de M. C… est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
B. MARTINLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
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