Annulation 10 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 18 nov. 2025, n° 25BX01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 novembre 2024, N° 2400302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604465 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2400302 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Djimi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur manifestation d’appréciation au regard de la violence extrême et généralisée qui existe en Haïti.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est grave.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et contre l’interdiction de retour sur le territoire français, qui constituent des conclusions nouvelles.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée les 15, 16 et 17 octobre 2025 pour Mme A….
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000455 du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cazcarra a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 5 février 1974 à Anse-à-Galets (Haïti), déclare être entrée en France le 15 décembre 2003. Le 4 octobre 2010, elle a fait l’objet d’un premier refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois qui ont été annulés par un jugement n° 1000780 du tribunal administratif de Basse-Terre du 10 décembre 2012. Par un nouvel arrêté du 13 mai 2014, confirmé par un jugement n° 1400633 du tribunal administratif de Basse-Terre du 9 avril 2015 et un arrêt de la cour administratif d’appel de Bordeaux n° 15BX02060 du 23 décembre 2015, la préfète de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 21 août 2023, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée au terme de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme A… relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
Il n’appartient pas au juge d’appel, devant lequel l’appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d’office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit.
Dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté pour irrecevabilité les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour présentées par Mme A… au motif qu’elles n’étaient assorties d’aucun moyen. Dès lors que Mme A… ne conteste pas devant la cour l’irrecevabilité qui lui a été opposée, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Mme A…, qui déclare être entrée en France en 2003, s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement édictée à son encontre. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, Mme A… se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, respectivement nés les 29 novembre 2004 et le 2 octobre 2012 en France, et établit que son fils aîné y a été scolarisé jusqu’en 2023 et que sa fille y est toujours scolarisée. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que son premier enfant est titulaire de la nationalité française, il était majeur à la date de la décision attaquée et Mme A… ne justifie ni même ne soutient avoir à subvenir à ses besoins. Quant à sa fille née de sa relation avec M. B… qui a la qualité de réfugié et bénéficie à ce titre d’une carte de résident, Mme A… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que M. B…, qui ne vit pas avec elles, participe à l’entretien et à l’éducation de leur fille, ni même qu’il est en contact régulier avec cette dernière. Les reçus produits, pour lesquels il est établi que M. B… est à l’origine des versements, sont postérieurs à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour ces mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et familiale.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’absence de toute circonstance mettant Mme A… dans l’impossibilité d’emmener sa fille mineure avec elle, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français ont été présentées pour la première fois en appel. Par suite, elles sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Me Djimi, avocat de Mme A…, et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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