Rejet 17 juillet 2025
Rejet 25 septembre 2025
Annulation 27 novembre 2025
Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 25BX02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 17 juillet 2025, N° 2402819 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920005 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabrina LADOIRE |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Parties : | préfet de la Vienne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’une part, d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé son expulsion du territoire français et celle du même jour par laquelle il l’a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours, et d’autre part, de lui enjoindre, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2402819 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux décisions et enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, le préfet de la Vienne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A… devant le tribunal.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, le comportement de M. A… constitue une menace à l’ordre public eu égard aux nombreuses et récentes condamnations pénales dont il a fait l’objet et de ses multiples interpellations entre 2011 et 2024 ;
- les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire ;
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né en janvier 1997, est entré en France le 16 novembre 2008 à l’âge de onze ans. Il a obtenu un certificat de résidence algérien au titre du regroupement familial valable du 17 juin 2015 au 16 juin 2025. Par deux décisions en date du 9 octobre 2024, le préfet de la Vienne a décidé son expulsion du territoire français, a retiré son certificat de résidence et l’a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours. M. A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation des décisions d’expulsion et d’assignation à résidence. Par un jugement du 17 juillet 2025 dont le préfet de la Vienne relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux décisions et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A….
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
S’agissant du moyen d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
3. Pour caractériser la menace à l’ordre public que constitue le comportement de
M. A…, le préfet de la Vienne a relevé, dans la décision attaquée, la condamnation prononcée à son encontre le 11 octobre 2016, par le tribunal correctionnel de Pontoise, à dix mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de vol avec violence et vol aggravé, sa condamnation le 12 mai 2020, par le tribunal judiciaire de Poitiers, à trois mois d’emprisonnement pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, et celle du 30 juin 2021, du tribunal judiciaire de Montpellier, à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de violence en récidive sur une personne chargée d’une mission de service public. L’arrêté relève également les treize interpellations dont M. A… a fait l’objet entre 2011 et 2024 pour des faits de violence, vols, détention, transport et cession non autorisés de stupéfiants, destruction de bien d’autrui, recel, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violences volontaires sur la personne de sa compagne en présence de leur enfant mineur, avec menace d’une arme le 25 mars 2024. Compte tenu de la gravité des faits à raison desquels l’intéressé a été condamné, lesquels étaient passibles de peines de cinq ans et dix ans d’emprisonnement, ainsi que de leur caractère récent, le préfet de la Vienne, en estimant que M. A… constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public et en décidant, pour ce motif, de l’expulser du territoire français, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si l’intéressé reproche au préfet de s’être également fondé sur les mentions précitées figurant sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires, il résulte de l’instruction que, compte tenu de la gravité des faits à raison desquels il a été condamné, le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ceux-ci. Par suite, le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour annuler la décision d’expulsion en litige.
4. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… à l’encontre de la décision d’expulsion.
S’agissant des autres moyens :
5. En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Vienne du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans ce département, M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer toutes les décisions prises sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à reprendre de façon exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée et a été précédée d’un examen particulier de sa situation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Enfin, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis l’âge de onze ans et que ses parents, ses sœurs, sa compagne et sa fille résident en France, il n’établit pas s’y être intégré, eu égard aux très nombreux faits délictuels dans lesquels il a été impliqué et dont plusieurs ont fait l’objet des condamnations précitées. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il est père d’une enfant française, il ne résulte pas des éléments versés au dossier que sa compagne et sa fille se trouveraient dans l’impossibilité de le rejoindre en Algérie ou de lui rendre visite dans ce pays. Ainsi, ces circonstances ne permettent pas, compte tenu de la gravité et du caractère récent des agissements de l’intéressé, de regarder son expulsion du territoire français comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire national et de ses efforts d’intégration professionnelle. Cette décision n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En dernier lieu, la décision d’expulsion précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors au demeurant que M. A… n’a jamais allégué qu’il serait exposé à des risques en Algérie, cette décision est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ».
12. La décision l’assignant à résidence vise les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage, ce qui ne permet pas d’exécuter immédiatement la décision d’expulsion, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, et qu’ainsi, il y a lieu de l’assigner à résidence le temps qu’il existe une perspective raisonnable d’expulsion. Cet arrêté, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé et a été précédé d’un examen particulier de la situation de M. A….
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision d’expulsion de M. A… n’est pas annulée. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision ayant prononcé son assignation à résidence.
14. En quatrième lieu, la décision en litige contraint M. A… à se présenter au commissariat de Poitiers les lundis, mercredis, jeudis à 8 heures. Si l’intéressé soutient que cet horaire ne lui permettrait pas de conduire sa fille à l’école, il n’établit pas que la mère de cette enfant ne serait pas en mesure de l’amener à l’école. Il n’établit pas davantage que cette contrainte horaire ferait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, la décision prononçant son assignation à résidence ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions du 9 octobre 2024.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A…. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Ladoire
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aire de jeux ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseiller municipal ·
- Sommet ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Terrorisme ·
- Sursis à exécution ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service de renseignements ·
- Lieu ·
- Tiré ·
- Jugement
- Eures ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Insertion professionnelle ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Régularisation ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Conditions d'exercice des professions ·
- Caractère indemnisable du préjudice ·
- Professions, charges et offices ·
- Service public de santé ·
- Questions diverses ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Médecins ·
- Transfusion sanguine ·
- Centre hospitalier ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dossier médical ·
- Volonté ·
- Médecin
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Imputation des droits à remboursement de la caisse ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Droits des caisses de sécurité sociale ·
- 397) du code de la sécurité sociale ·
- 376-1 (ancien art ·
- 222-14 et r ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité sociale ·
- Débours ·
- Montant ·
- Conseil d'etat ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
- Aménagement foncier ·
- Commission départementale ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remembrement ·
- Annulation ·
- Pêche maritime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régularisation ·
- Tva ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Bien d'investissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Activité
- Vérificateur ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Comptable ·
- Tva ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Syndicat mixte ·
- Stade ·
- Justice administrative ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Subrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Route ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Travaux publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entreprise ·
- Préjudice ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Titre
- Aménagement commercial ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commission nationale ·
- Métropole ·
- Cahier des charges ·
- Urbanisme ·
- Tissu
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Architecture ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.