Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 23DA01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920080 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août 2023 et 15 juillet 2024, la SAS Imocompark, représentée par Me Marie-Anne Renaux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du maire d’Orchies du 19 juin 2023 qui lui a refusé un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ;
2°) d’enjoindre à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) d’émettre un avis favorable sur le projet et à la commune d’Orchies de réexaminer sa demande de permis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- c’est à tort que la CNAC a estimé que le projet était incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT), compromettait l’objectif de consommation économe de l’espace, avait un impact fort sur la circulation routière, ne contribuait pas à la préservation ou revitalisation du tissu commercial et présentait une qualité architecturale ou environnementale insuffisante ;
- la violation du cahier des charges de la ZAC « Carrière dorée » devait entraîner non pas un refus mais l’édiction d’une prescription.
Par des mémoires enregistrés les 7 mai 2024 et 5 juin 2025, la commune d’Orchies, agissant par son maire en vertu d’une délibération du conseil municipal du 11 juin 2020, et représentée par Me Dimitri Deregnaucourt, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, la Commission nationale d’aménagement commercial, agissant par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 10 avril 2024 de la période à laquelle l’audience était envisagée et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close.
L’instruction a été close par une ordonnance à effet immédiat du 7 juillet 2025.
La production de tout justificatif de la publicité de l’arrêté du 20 mai 2020 a été demandée à la commune d’Orchies en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La pièce produite par la commune d’Orchies le 14 octobre 2025 a été communiquée aux autres parties.
En réponse, la SAS Imocompark a déposé un mémoire le 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- les observations de Me De Cirugeda représentant la SAS Imocompark,
- et les observations de Me Deregnaucourt représentant la commune d’Orchies.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Imocompark a été enregistrée le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté :
1. Par un arrêté du 29 mai 2020, le maire d’Orchies a délégué sa signature en matière d’urbanisme à l’auteur de l’arrêté du 19 juin 2023.
2. Il ressort de l’attestation du maire d’Orchies que, conformément à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la délégation, celle-ci a été affichée en mairie et publiée au recueil des actes administratifs municipaux.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le SCOT :
3. L’article L. 752-6 du code de commerce dispose que l’autorisation d’exploitation commerciale « est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ».
4. Un projet est compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) quand il ne porte atteinte qu’à un objectif secondaire ou porte faiblement atteinte à un objectif plus important, ou quand, malgré cette atteinte, il satisfait un ou plusieurs objectifs prioritaires du SCOT.
5. Le projet de la SAS Imocompark étend le « centre commercial de l’Europe » d’Orchies identifié par le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT de Lille Métropole approuvé le 10 février 2017 comme l’un des « pôles commerciaux monofonctionnels d’agglomération ».
6. Pour ces pôles, le DOO fixe les « objectifs principaux » de « ne pas étendre les emprises foncières au-delà de leur emprise actuelle » et de « limiter le développement des surfaces commerciales » puis dispose que « Chacun des sites commerciaux monofonctionnels identifiés sera délimité par un périmètre dessiné au plus près de l’existant. Cette limite devra être identifiée dans les PLU. Sont ainsi autorisés à l’intérieur des périmètres le renouvellement à surface égale ou l’extension des bâtiments à usage commercial existants, ainsi que la création de nouveaux magasins, notamment via l’usage d’espaces urbanisés (bâtiments ou stationnements) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consomme un terrain enherbé de 9 945 m2 et porte la surface de vente du centre commercial de l’Europe de 2 136 m2 à 5 601 m2. Il porte ainsi une atteinte importante à des objectifs principaux fixés par le SCOT pour ce site sans satisfaire un autre objectif principal fixé pour ce site, quels que soient les objectifs principaux retenus par ailleurs pour la commune, pour la communauté de communes ou pour la métropole.
8. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CNAC a estimé, de même d’ailleurs que le représentant du SCOT de la métropole de Lille siégeant à la commission départementale d’aménagement commercial, que le projet était incompatible avec le SCOT.
En ce qui concerne les critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce :
9. La requérante soutient que la CNAC ne pouvait pas prendre en considération des effets négatifs du projet au regard des critères de consommation économe de l’espace, d’effet du projet sur les flux de transports, de contribution à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune, de performance énergétique et d’insertion architecturale.
10. Toutefois, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que la CNAC aurait émis le même avis en se fondant sur le seul motif tiré de l’incompatibilité du projet avec le SCOT.
En ce qui concerne le respect du cahier des charges de la ZAC :
11. L’article 13 du cahier des charges de la ZAC de la « Carrière dorée » dispose que « Les aires de stationnement doivent être plantées d’un arbre au moins par 50 m2 de parking ». Il est constant, comme l’arrêté l’a relevé, que le projet ne respecte pas cette prescription.
12. S’il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’un maire peut accorder le permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales pour assurer la conformité du projet à la réglementation, il n’est jamais tenu d’user de cette faculté.
13. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait dû délivrer le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution pour l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. La demande présentée par la SAS Imocompark, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS Imocompark à verser la somme de 2 000 euros à la commune d’Orchies sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Imocompark est rejetée.
Article 2 : La SAS Imocompark versera à la commune d’Orchies une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Imocompark, à la commune d’Orchies et à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. HeinisL’assesseure la plus ancienne,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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