Rejet 23 mai 2023
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 23DA01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 mai 2023, N° 2002255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920079 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC, société en nom collectif ( SNC ) Eiffage Route Nord-Est, société c/ syndicat mixte des transports du Douaisis ( SMTD ), société Entreprise Jean G .. Nord, Entreprise Jean, société par actions simplifiée ( SAS ) Ingerop Conseil et H .. |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… G… et Mme B… G… née E…, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de condamner, in solidum, le syndicat mixte des transports du Douaisis (SMTD), la société par actions simplifiée (SAS) Ingerop Conseil et H…, la société Entreprise Jean G… Nord et la société en nom collectif (SNC) Eiffage Route Nord-Est à leur verser la somme de 38 024,59 euros au titre des travaux de reprise, préconisés par l’expert dans son rapport du 18 septembre 2019, des dommages occasionnés à l’ensemble immobilier leur appartenant à Lewarde (Nord) par les travaux publics de réalisation d’une ligne de tramway sur pneus, ainsi que la somme de 3 871 euros à titre de réparation de leur préjudice de jouissance pendant l’exécution de ces travaux de reprise, d’autre part, de mettre à la charge des mêmes parties le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens.
En cours d’instance, le SMTD, I… et H…, la société Entreprise Jean G… Nord, ainsi que la SNC Eiffage Route Nord-Est ont présenté, les uns à l’encontre des autres, des conclusions d’appel en garantie.
Par un jugement n° 2002255 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Lille, d’une part, a condamné solidairement le SMTD, I… et H…, la société Entreprise Jean G… Nord et la SNC Eiffage Route Nord-Est à verser à M. et Mme G… une somme de 10 989,07 euros toutes taxes comprises (TTC), d’autre part, a mis à la charge solidaire des mêmes défendeurs les frais de l’expertise, enfin, a mis à la charge solidaire de ceux-ci le versement, à M. et Mme G…, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. et Mme G…, représentés par Me Delevaque, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à leur demande ;
2°) de condamner, in solidum, le SMTD, I… et H…, la société Entreprise Jean G… Nord et la SNC Eiffage Route Nord-Est à leur verser la somme de 38 024,59 euros au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert, ainsi que la somme de 3 871 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance pendant l’exécution de ces travaux de reprise ;
3°) de mettre à la charge, in solidum, F…, de I… et H…, de la société Entreprise Jean G… Nord et de la SNC Eiffage Route Nord-Est le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise.
Ils soutiennent que :
- c’est à bon droit que le tribunal administratif a condamné solidairement les défendeurs à réparer les conséquences dommageables, sur leur immeuble, de ces travaux ;
- c’est à tort que les premiers juges ne les ont pas condamnés à leur verser la somme de 38 024,59 euros, correspondant au coût de l’ensemble des travaux de reprise préconisés par l’expert ;
- en particulier, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le préjudice résultant de l’impossibilité, à laquelle ils sont confrontés depuis la réalisation des travaux en cause, d’accéder à la voie publique depuis la porte cochère desservant leur habitation, présente les caractères de gravité et de spécialité requis pour être réparé, quand bien même le bâtiment contigu, dont ils sont également propriétaires, serait pourvu d’un tel accès, qui est inutilisable par Mme G… en raison de son âge et de la pathologie dont elle souffre et dont ils pourraient être privés en cas de mise en vente de cet autre immeuble, d’ailleurs d’ores et déjà voué à être donné en location ; l’infirmation du jugement s’impose donc et il y a lieu notamment de leur allouer la somme de 9 403,72 euros TTC au titre de la dépose et de la repose d’une nouvelle porte cochère, ainsi que les sommes de 741,68 euros TTC, au titre de la réalisation d’un nouvel accès en pierre, et de 374 euros TTC au titre de la réfection des seuils ;
- c’est à tort que le tribunal administratif n’a pas condamné les défendeurs à réparer, à hateur de l’évaluation de l’expert, à savoir de la somme totale de 3 871 euros, le préjudice de jouissance qu’il subiront au cours de l’exécution des travaux de reprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, I… et H…, représentée par Me Barbosa, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des prétentions de M. et Mme G… en tant qu’elles excèdent la somme de 8 118,05 euros TTC retenue par l’expert au titre de la reprise des désordres et la somme de 2 500 euros TTC au titre des travaux d’accès au porche, en toute hypothèse, à la condamnation F…, de la société Entreprise Jean G… Nord et de la SNC Eiffage Route Nord-Est à la garantir de toutes condamnations, en ce compris les dépens et les frais non compris dans les dépens et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de tout succombant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, dans une situation dans laquelle l’expert n’a étayé par aucune mesure son affirmation selon laquelle le trottoir a été rehaussé, du fait des travaux publics en cause, de 10 à 15 centimètres par rapport au seuil de la porte cochère desservant l’habitation de M. et Mme G…, c’est à bon droit que le tribunal a refusé d’indemniser le préjudice lié à la difficulté d’accès par cette porte cochère, à supposer celle-ci établie, au motif qu’il ne présente pas les caractères de gravité et de spécialité requis ; au surplus, il ne lui incombe pas de répondre de cette difficulté, contrairement à ce qu’a estimé l’expert, qui s’est avancé à tort sur cette question de droit, alors qu’il ne relevait pas de son marché de concevoir des prestations chez des tiers ;
- les dommages matériels que l’expert a proposé de tenir pour imputables aux travaux publics en cause doivent être regardés comme résultant de l’exécution même du chantier, qui incombait à la société Entreprise Jean G… Nord et à la SNC Eiffage Route Nord-Est, de sorte que sa propre responsabilité ne saurait être recherchée à ce titre ;
- à titre subsidiaire, la réparation qui serait allouée à M. et Mme G… au titre des travaux nécessaires au rétablissement d’un accès par la porte cochère ne saurait excéder 2 500 euros, en tenant compte de l’application d’un abattement pour vétusté de 70 %, ces travaux ayant pour but, selon le devis produit à l’expert, de remplacer à neuf une porte vieille de 30 ans, dans une situation dans laquelle, d’ailleurs, l’assureur des appelants s’est déclaré disposé à prendre pour partie à sa charge la dépense correspondante ;
- les prétentions de M. et Mme G… ne sauraient excéder la somme de 8 118,05 euros TTC retenue par l’expert au titre de la reprise des dommages présentant un lien direct et certain avec les travaux publics en cause, exclusion faite des opérations destinées à remédier à des désordres résultant seulement de la vétusté des matériaux ou à visée purement esthétique ;
- à titre plus subsidiaire, si, par extraordinaire sa responsabilité devait être regardée comme engagée, il y aurait lieu de condamner la société Entreprise Jean G… Nord et à la SNC Eiffage Route Nord-Est, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, de même que le SMTD, en tant que maître de l’ouvrage, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le SMTD, représenté par son président en exercice, par Me Guérin, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions présentées à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Entreprise Jean G… Nord, de la SNC Eiffage Route Nord-Est et de I… et H… à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à hauteur de 8 118,05 euros, ou 11 989,05 euros en cas de prise en compte des troubles de jouissance et des frais de déménagement durant les travaux, pour ce qui concerne la société Entreprise Jean G… Nord et la SNC Eiffage Route Nord-Est, à hauteur de 10 145,39 euros en ce qui concerne I… et H…, en toute hypothèse, à la condamnation de la société Entreprise Jean G… Nord, de la SNC Eiffage Route Nord-Est et de I… et H… à la garantir du paiement des frais d’expertise, à raison d’un tiers chacune, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme G… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- eu égard à la teneur des conclusions de l’expert, qui retiennent que les dommages subis par la propriété de M. et Mme G… résultent, d’une part, de l’exécution des travaux publics en cause par la société Entreprise Jean G… Nord et la SNC Eiffage Route Nord-Est, d’autre part, de travaux non prévus par I… et H…, qui est la seule partie à l’avoir appelé en garantie, sans toutefois assortir ces conclusions d’aucun moyen, sa responsabilité ne saurait être retenue en l’espèce ;
- en particulier, le jugement attaqué ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il retient l’absence de caractérisation d’un préjudice grave lié au rehaussement du trottoir, M. et Mme G… affirmant, sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation, être dans l’impossibilité d’utiliser l’autre accès à la cour intérieure de leur propriété, dès lors que celui-ci serait lié à un autre bâtiment attenant qui serait donné en location ;
- à défaut, la société Entreprise Jean G… Nord, la SNC Eiffage Route Nord-Est et I… et H… devront être condamnées à le garantir ;
- conformément aux conclusions du rapport d’expertise, le préjudice dont M. et Mme G… pourraient, le cas échéant, obtenir la réparation ne saurait excéder la somme de 22 134, 44 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la société Entreprise Jean G… Nord, représentée par Me Grardel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre soit limitée, compte tenu du partage entre les constructeurs, à la somme de 4 059 euros TTC en ce qui concerne les désordres 1, 2, 5, 8 et 9, à la somme de 3 562,79 euros TTC en ce qui concerne les désordres 3 et 4, à la somme de 1 186 euros en ce qui concerne les troubles de jouissance et à la somme de 1 157,16 euros en ce qui concerne les frais d’expertise, en toute hypothèse, à ce que la SNC Eiffage Route Nord-Est et I… et H… soient condamnées à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
- M. et Mme G… ne sauraient demander sa condamnation, in solidum avec les autres constructeurs, à réparer les préjudices résultant de dommages que l’expert a regardés comme sans lien avec l’exécution des travaux publics en cause ou comme résultant de prestations non prévues par le maître d’œuvre ;
- s’agissant de ce dernier dommage, lié à la privation d’un accès à la voie par la porte cochère, le raisonnement retenu par les premiers juges ne pourra qu’être purement et simplement confirmé, dès lors, d’une part, qu’il résulte de l’instruction et n’est aucunement contesté, que cette porte était dégradée dès avant la réalisation des travaux en cause et qu’elle ne pouvait déjà plus être ouverte entièrement et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le préjudice en résultant présenterait les caractères de gravité et de spécialité requis pour justifier une condamnation à le réparer ;
- si, par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation à son égard en ce qui concerne ce dernier préjudice, il lui appartiendrait à tout le moins de réduire la demande indemnitaire correspondante, en faisant application de l’abattement de 70 % pour vétusté préconisé par l’expert ; en tout état de cause, s’agissant d’un chef de préjudice résultant, selon l’expert, de prestations non prévues par le maître d’œuvre, il y aura lieu pour la cour, dans cette hypothèse, de condamner I… et H… à la garantir entièrement en application des principes dont s’inspirent les articles 1240 et suivants du code civil ;
- les préjudices matériels liés aux autres désordres seront justement réparés à hauteur de la somme de 8 118,05 euros TTC évaluée par l’expert, dont la moitié a vocation à être mise à sa charge ;
- le préjudice de jouissance sera amplement réparé par l’octroi de la somme de 2 371 euros retenue par l’expert, dont la moitié a vocation à être mise à sa charge, les conclusions de M. et Mme G… tendant à l’obtention d’une somme supplémentaire de 1 500 euros à ce titre ne pouvant qu’être rejetées, en l’absence d’élément probant à leur soutien ;
- les frais de l’expertise devront être supportés à parts égales par les intimés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la SNC Eiffage Route Nord-Est, représentée par Me Haquette, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué, en tant qu’il l’a condamnée à indemniser M. et Mme G…, et au rejet des conclusions correspondantes de la demande présentée par ces derniers devant le tribunal administratif de Lille, à titre subsidiaire, à la confirmation de ce jugement, en toute hypothèse, à la condamnation de la société Entreprise Jean G… Nord et de I… et H… à la garantir entièrement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme G…, ainsi que de toute autre partie succombante, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne le dommage permanent de travaux publics dont se plaignent M. et Mme G…, lié à la privation d’un accès à leur propriété par la porte cochère donnant sur la voie publique, il y aura lieu, pour la cour, de confirmer purement et simplement le jugement attaqué ;
- si, par impossible, la cour devait infirmer ce jugement sur ce point, elle ne pourrait que constater, d’une part, que la réparation demandée, à ce titre, par M. et Mme G… est exagérée et, d’autre part, que ce préjudice ne lui est nullement imputable, dès lors qu’elle a exécuté son marché selon les règles de l’art, ce qui n’est pas contesté, mais est exclusivement imputable à I… et H…, comme l’a estimé l’expert ; dans cette hypothèse, cette société ne pourrait qu’être condamnée à la garantir pleinement et entièrement, sur la base des principes dont s’inspirent les articles 1240 et suivants du code civil ;
- en ce qui concerne les dommages accidentels, M. et Mme G… ne sauraient demander la prise en charge, à hauteur de la somme de 2 371 euros TTC retenue par l’expert, des frais de déménagement et de garde meuble à la fois au titre du préjudice matériel résultant pour eux de ces dommages et au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ; dans ces conditions et après avoir exclu la réparation de préjudices liés à des dommages pour lesquels l’existence d’un lien de causalité certain avec les travaux publics en cause n’a pas été regardée par l’expert comme établie, la somme à laquelle M. et Mme G… pourraient prétendre à titre de réparation de leur préjudice matériel ne saurait excéder 8 118,05 euros TTC, qui devra être répartie à raison d’un tiers entre les entreprises et le maître d’œuvre ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont limité à 500 euros la somme allouée à M. et Mme G… au titre de leur préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise, non compris les frais de déménagement et de garde meuble, les sommes correspondantes devant être réparties à raison d’un tiers entre les entreprises et le maître d’œuvre ;
- elle devra, le cas échéant, être intégralement garantie par la société Entreprise Jean G… Nord de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en ce qui concerne le préjudice matériel et le préjudice de jouissance, sur la base des principes dont s’inspirent les articles 1240 et suivants du code civil ;
- les frais de l’expertise devront être réparties entre les entreprises et le maître d’œuvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Lecocq, représentant M. et Mme G…, ainsi que celles de Me Lecat, représentant la société Entreprise Jean G… Nord, celle de Me Haquette, représentant la SNC Eiffage Route Nord-Est et celles de Me Guérin, représentant le SMTD.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. A la fin de l’année 2014, le syndicat mixte des transports du Douaisis (SMTD) a entrepris la réalisation d’importants travaux de réaménagement de la voirie sur le tracé de la future ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) prévue pour relier les villes de Douai et d’Aniche (Nord), afin de permettre l’insertion de la piste de circulation des rames. La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confié à un groupement comprenant la société par actions simplifiée (SAS) Ingerop Conseil et H…, mandataire. La réalisation des travaux a été confiée à la société Entreprise Jean G… Nord et à la société en nom collectif (SNC) Eiffage Route Nord-Est et s’est poursuivie par tronçons durant l’année 2015.
2. M. et Mme A… G…, qui sont propriétaires, à Lewarde, le long d’une voie concernée par le chantier d’insertion de la future ligne de BHNS, d’un ensemble immobilier comprenant deux immeubles contigus, dont l’un constitue leur résidence principale, ont, en prévision de l’ouverture de ce chantier, en janvier 2014, fait effectuer un constat d’huissier de justice afin d’établir un état de leurs immeubles avant le début des travaux. Constatant, en cours d’exécution de ce chantier, l’apparition de désordres sur leurs immeubles, M. et Mme G… ont fait effectuer, en septembre 2015, après l’achèvement de la partie des travaux située au droit de leur propriété, un nouveau constat par l’huissier de justice, qui a permis de confirmer l’apparition de désordres par rapport à l’état antérieur.
3. Estimant que les dommages apparus sur leurs immeubles trouvaient leur origine dans les travaux d’aménagements liés à la réalisation de la BHNS, M. et Mme G… ont sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Lille qu’il prescrive une expertise. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 13 mars 2018 et l’expert désigné a déposé son rapport le 18 septembre 2019.
4. Confortés par les conclusions de l’expert, qui a estimé que certains des désordres affectant leurs immeubles étaient imputables au chantier, M. et Mme G…, après avoir formé par leur conseil, le 27 décembre 2019, des demandes préalables d’indemnisation auprès F…, de I… et H…, de la société Entreprise Jean G… Nord et de la SNC Eiffage Route Nord-Est, qui ont été implicitement rejetées, ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant, d’une part, de condamner, in solidum, le SMTD, I… et H…, la société Entreprise Jean G… Nord et la SNC Eiffage Route Nord-Est à leur verser la somme de 38 024,59 euros au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert, ainsi que la somme de 3 871 euros à titre de réparation de leur préjudice de jouissance pendant l’exécution de ces travaux de reprise, d’autre part, de mettre à la charge des mêmes parties le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens.
5. En cours d’instance, le SMTD, I… et H…, la société Entreprise Jean G… Nord, ainsi que la SNC Eiffage Route Nord-Est ont présenté, les uns à l’encontre des autres, des conclusions d’appel en garantie.
6. Par un jugement du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Lille, d’une part, a condamné solidairement le SMTD, I… et H…, la société Entreprise Jean G… Nord et la SNC Eiffage Route Nord-Est à verser à M. et Mme G… une somme de 10 989,07 euros toutes taxes comprises (TTC), d’autre part, a mis à la charge solidaire F…, de I… et H…, de la société Entreprise Jean G… Nord et de la SNC Eiffage Route Nord-Est les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 471,78 euros par une ordonnance du 2 octobre 2019 du juge des référés de ce tribunal, enfin, a mis à la charge solidaire F…, de I… et H…, de la société Entreprise Jean G… Nord et de la SNC Eiffage Route Nord-Est le versement, à M. et Mme G…, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
7. M. et Mme G… relèvent appel de ce jugement, en tant qu’il ne fait pas entièrement droit à leur demande et le SMTD, I… et H… et la société Entreprise Jean G… Nord doivent être regardés comme concluant au rejet des conclusions dirigées à leur encontre en cause d’appel, tandis que la SNC Eiffage Route Nord-Est relève appel incident du même jugement, en tant qu’il la condamne à indemniser M. et Mme G….
Sur la responsabilité :
8. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
En ce qui concerne les dommages accidentels :
S’agissant des préjudices matériels indemnisés par le tribunal administratif :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les dommages consistant dans le délitement des joints de ciment situés entre les pavés de grés formant le soubassement de la façade de l’immeuble constituant la partie ancienne de la propriété de M. et Mme G…, située à gauche, dans laquelle leur logement est aménagé, de même que le bris de deux carreaux composant le revêtement du seuil des vitrines de l’autre bâtiment attenant, situé à droite, sont imputables aux vibrations causées par les machines utilisées lors de l’exécution des travaux publics en cause, plus précisément au cours de la phase de démolition de la voirie existante. Il en est de même, selon l’expert, d’une importante lézarde apparue récemment au niveau de la voûte de la cave du bâtiment ancien, ainsi que des fissures mises en évidence au niveau du carrelage du séjour et de la salle à manger de ce même bâtiment.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’une extrémité de l’un des appuis de fenêtre de la façade donnant sur la voie publique du bâtiment ancien a été endommagée par un engin de chantier et a fait l’objet d’une réparation sommaire ayant consisté dans le remplacement de la brique endommagée et l’application d’un joint d’une couleur et d’une épaisseur différentes de celles des joints existants.
11. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les désordres exposés aux points précédents résultaient non de la présence, en tant que telle, de l’ouvrage public routier, de sorte qu’ils n’avaient pas la nature de dommages permanents de travaux publics, mais constituaient des conséquences de l’exécution des travaux d’aménagement de cet ouvrage public et présentaient un caractère accidentel, de sorte que les préjudices en résultant étaient indemnisables sans que M. et Mme G… soient tenus de justifier de leur caractère grave et spécial. En outre, les premiers juges ont retenu que l’existence d’un lien de causalité entre, d’une part, les conséquences dommageables de ces désordres et, d’autre part, les travaux publics en cause devait être regardée comme établie.
12. Aucune des parties intimées, et notamment pas la SNC Eiffage Route Nord-Est au soutien de ses conclusions d’appel incident, n’oppose une critique argumentée à l’analyse retenue, sur ce point, par les premiers juges, qu’il n’y a donc pas lieu de remettre en cause.
S’agissant des préjudices matériels écartés par le tribunal administratif :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’existence d’un lien de causalité certain entre, d’une part, l’exécution du chantier d’aménagement de la voirie routière en cause et, d’autre part, la fissure mise en évidence, après la fin de chantier, entre les pavés formant le soubassement du mur pignon du bâtiment annexe, situé à droite de l’habitation de M. et Mme G… et d’aménagement plus récent, laquelle fissure se poursuit sur une hauteur d’environ cinq mètres sur ce mur, ne peut être tenue pour établie. L’expert précise, à cet égard, que, s’il n’a pu la retrouver à l’examen de la photographie numérique prise par l’huissier de justice qui a dressé l’état des lieux avant les travaux, cette fissure, particulièrement fine, se présente, en forme de « coup de sabre », entre une partie du mur pignon apparemment plus ancienne à gauche, lorsque l’on regarde ce mur pignon de face, et un élément de maçonnerie plus récent manifestement rapporté à droite sans liaison convenable, ce bâtiment ayant été agrandi à l’arrière. Selon l’expert, cette fissure, peu perceptible sans examen attentif et dont la reprise aurait seulement une visée esthétique, peut être laissée en l’état sans que la solidité de l’immeuble s’en trouve compromise.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les désordres mis en évidence au niveau des carrelages de l’entrée et de la cuisine de l’habitation de M. et Mme G…, lesquels désordres consistent dans des épaufrures au niveau des rives de certains carreaux, dans des fentes visibles sur d’autres carreaux ou dans une ouverture entre un joint de mortier et les pierres situées au-dessus d’une plinthe de carrelage, affectent des revêtements de sols anciens qui présentent des défauts de pose susceptibles d’expliquer leur survenance au fur et à mesure de l’écoulement du temps, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés de manière certaine comme pouvant résulter des vibrations liées à l’exécution des travaux publics en cause, quand bien même l’huissier de justice qui a dressé l’état des lieux avant les travaux n’a, pour sa part, pas relevé des désordres apparents au niveau des sols des pièces de l’immeuble.
15. En troisième lieu, si l’expert a précisé, notamment à partir de devis qui lui ont été communiqués, le coût des travaux qui lui apparaîtraient de nature à remédier aux désordres décrits aux deux points précédents, il résulte des termes mêmes de son rapport qu’il ne s’est livré à cette évaluation qu’à titre indicatif, dans le but de donner au juge du fond tous les éléments d’information utiles pour le cas où son appréciation ne serait pas suivie, et qu’il n’a pas, à ce stade de ses réflexions, entendu revenir sur son analyse, selon laquelle ces désordres ne sont pas techniquement imputables de manière certaine à l’exécution des travaux publics en cause.
16. Il suit de là qu’en se bornant à s’approprier cette évaluation, sans aucunement discuter de l’imputabilité de ces désordres aux travaux publics en cause, M. et Mme G… ne critiquent pas utilement la solution retenue par le tribunal administratif, au vu notamment du rapport d’expertise, selon laquelle l’existence d’un lien de causalité certain entre ces désordres et ces travaux ne peut être tenue pour établie.
En ce qui concerne les dommages permanents :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et des constats d’huissier de janvier 2024, 2015 et 2023, que la rampe d’accès en pavés sous le porche de l’immeuble des requérants était, avant les travaux de voirie, raccordée à la chaussée de la voie publique par un trottoir bateau, que la réglementation ne permettait pas de conserver un bateau de pente excédant 2 centimètres et que lors des travaux a été réalisé un seuil de la porte cochère en pavés surélevé de 10 à 15 centimètres par rapport à la rampe d’accès en pavés sous le porche, de sorte que cet accès est impraticable pour les véhicules.
18. Toutefois, d’une part, l’expert a constaté la vétusté, qu’il a chiffrée à 70 %, de la porte cochère existante « très ancienne », un jour important apparaissant en partie basse entre les battants, le gond inférieur du battant gauche étant cassé, un écart existant au niveau de la jointure des battants en partie basse, le vantail gauche étant affaissé et ayant pivoté, la partie inférieure du montant droit de ce vantail étant fendue et la partie supérieure de ce montant droit touchant la partie supérieure du montant gauche du vantail droit.
19. Ainsi, comme le jugement l’a relevé sans être sérieusement contesté sur ce point en appel, l’état dégradé de cette porte cochère empêchait déjà, indépendamment des travaux, l’accès des véhicules, « à l’arrière de la propriété » selon l’expert, par cette porte, dont le vantail gauche ne pouvait déjà plus être ouvert.
20. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en 2023 à la demande de M. et Mme G…, qu’il existe un autre accès à la cour intérieure de la propriété des intéressés, lequel, aménagé en pente douce, est carrossable et situé à l’arrière de l’immeuble voisin, qui leur appartient également.
21. Si M. et Mme G… soutiennent qu’il ne leur apparaît pas envisageable d’utiliser habituellement cet autre accès, dès lors qu’il est situé à proximité d’un immeuble qu’ils donnent en location, ils ne justifient pas de la conclusion d’un bail pour ce fonds. De plus, il n’apparaît pas inenvisageable qu’une telle facilité d’accès puisse faire l’objet d’un accord avec un éventuel locataire afin que les requérants puissent l’utiliser habituellement pour rejoindre leur habitation en voiture, ce qu’ils font au demeurant déjà, tandis que les intéressés n’apportent aucun élément au soutien de leur allégation afférente à la perspective d’une vente de l’immeuble voisin, laquelle pourrait aussi s’accompagner de l’établissement d’une servitude d’accès.
22. Dans ces conditions, d’une part, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le nouvel aménagement de la voie publique et la limitation d’accès dont se plaignent M. et Mme G… ne peut être tenue pour établie, d’autre part, en tout état de cause, la condition de gravité du préjudice à laquelle est subordonnée l’indemnisation d’un dommage permanent de travaux publics n’est pas remplie.
23. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice mentionné ci-dessus, que l’accès piétonnier demeure possible par la porte cochère desservant l’habitation de M. et Mme G… et situé à huit mètres de celle-ci, dont le vantail de droite continue de pouvoir être ouvert, ce qui permet d’y accueillir un visiteur ou d’y recevoir un pli recommandé ou un colis.
24. S’il est établi par la production d’un certificat médical et d’une carte mobilité inclusion que Mme G… présente un âge et, surtout, un état de santé qui limitent ses capacités de déplacement, il résulte de ce qui vient d’être dit que la configuration des lieux après les aménagements apportés par l’ouvrage public routier situé au droit de son habitation ne rend pas impossible l’accès à celle-ci en voiture et, au demeurant, il ne peut être tenu pour établi par les seules pièces versées à l’instruction que Mme G… ne serait pas à même, avec une aide appropriée, de franchir le seuil de 10 à 15 centimètres séparant, par la porte cochère, la cour de sa propriété du trottoir.
25. Eu égard à ce qui vient d’être dit aux deux points précédents, il ne peut être tenu pour établi que les limitations d’accès piétonnier à leur propriété subies par M. et Mme G… en conséquence du nouvel aménagement apporté à l’ouvrage public routier desservant celle-ci présenteraient un caractère de gravité de nature à justifier une réparation.
26. Il résulte de ce qui a été dit que les conclusions de la requête de M. et Mme G… tendant à la condamnation du le SMTD et, en tout état de cause, de I… et H…, de la société Entreprise Jean G… Nord et de la SNC Eiffage Route Nord-Est à réparer le préjudice correspondant doivent être rejetées.
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices matériels imputables aux travaux publics :
27. Le tribunal administratif a condamné solidairement le maître d’ouvrage, le SMTD, et les constructeurs, I… et H… au titre de la maîtrise d’œuvre ainsi que la société Entreprise Jean G… Nord et la SNC Eiffage Route Nord-Est, les entreprises en charge de la réalisation de ces travaux, à verser à M. et Mme G… la somme totale de 8 118,06 euros TTC correspondant, selon l’évaluation établie par l’expert à partir des devis en sa possession, au prix des opérations nécessaires à la réparation de l’ensemble des préjudices matériels résultant des dommages à leur propriété.
28. En premier lieu, par les écritures qu’elles ont produites en appel et qui ne comportent pas de conclusions aux fins d’annulation ou de réformation de ce jugement, le SMTD, I… et H… et la société Entreprise Jean G… Nord doivent être regardés comme ne contestant pas leur condamnation à indemniser M. et Mme G… de leurs préjudices matériels à concurrence de cette somme de 8 118,06 euros TTC, ni le rejet des conclusions d’appel en garantie qu’ils avaient, chacun, présentées en première instance.
29. En deuxième lieu, si la SNC Eiffage Route Nord-Est conclut, quant à elle, à l’annulation du même jugement en tant qu’il l’a condamnée à indemniser M. et Mme G…, les moyens qu’elle développe au soutien de ces conclusions consistent à soutenir que la réparation à laquelle pourraient prétendre les intéressés ne saurait, au vu des conclusions de l’expert, excéder la somme de 8 118,06 euros TTC retenue par le tribunal administratif. Il suit de là que le jugement attaqué doit être regardé comme non contesté sur ce point.
30. En troisième lieu, M. et Mme G… ne soutiennent pas que le montant de 8 118,06 euros TTC qui leur a été accordé à ce titre constituerait une réparation insuffisante des préjudices résultant des désordres matériels exposés précédemment, et contestent le jugement du tribunal administratif seulement en tant qu’il a refusé de réparer d’autres préjudices matériels que les premiers juges ont regardés, à bon droit, ainsi qu’il a été dit, comme se rapportant à des dommages dont l’imputabilité aux travaux publics en cause ne pouvait être tenue pour établie. Or, il résulte de ce qui a été dit que ces conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
31. En premier lieu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le SMTD, I… et H…, la société Entreprise Jean G… Nord et la SNC Eiffage Route Nord-Est à verser à M. et Mme G… la somme de 2 371,01 euros correspondant, selon l’évaluation retenue par l’expert au vu d’un devis, aux frais de déménagement et de garde-meuble que les intéressés devront exposer en prévision des travaux de reprise des désordres imputables au chantier en cause affectant leur immeuble et durant le temps nécessaire à l’exécution de ceux-ci.
32. Il ressort des termes mêmes de ce jugement que le tribunal a inclus ce chef de préjudice dans les troubles de jouissance dont ont fait état M. et Mme G… et qu’il n’a aucunement tenu compte une seconde fois de ce chef de préjudice pour déterminer la réparation à laquelle M. et Mme G… pouvaient prétendre au titre du préjudice matériel. Dans ces conditions et en l’absence d’autre contestation, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
33. En deuxième lieu, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation de l’étendue des troubles de toutes nature que M. et Mme G… auront à subir dans leurs conditions d’existence lors de la réalisation des travaux de reprise des désordres affectant leur habitation en estimant qu’il en sera fait une juste réparation par le versement d’une somme de 500 euros. Si M. et Mme G… demandent que cette réparation soit portée à 1 500 euros, ils n’ont développé aucun argument au soutien de cette prétention, sauf à se référer à l’appréciation de l’expert, qui ne repose sur aucune justification argumentée et ne lie pas le juge.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G… ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif leur aurait accordé une réparation insuffisante des préjudices dont ils ont fait état en condamnant le SMTD, I… et H…, la société Entreprise Jean G… Nord et la SNC Eiffage Route Nord-Est à leur verser la somme totale de 10 989,07 euros TTC, incluant la somme de 8 118,06 euros en réparation des préjudices matériels indemnisables, la somme de 2 371,01 euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meuble et la somme de 500 euros au titre des troubles de toutes natures dans les conditions d’existence. Il résulte également de tout ce qui précède que les conclusions d’appel incident présentées par la SNC Eiffage Route Nord-Est doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
En ce qui concerne les frais et honoraires de l’expert :
35. Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 471,78 euros par une ordonnance du 2 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, à la charge solidaire F…, de I… et H…, de la société Entreprise Jean G… Nord et de la SNC Eiffage Route Nord-Est. Par suite, les conclusions afférentes à la charge des dépens présentées par ce syndicat et ces sociétés doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge F…, de I… et H…, de la société Entreprise Jean G… Nord et de la SNC Eiffage Route Nord-Est, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par M. et Mme G… et non compris dans les dépens.
37. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme G…, F…, de I… et H…, de la société Entreprise Jean G… Nord et de la SNC Eiffage Route Nord-Est le versement aux autres parties au litige d’une somme, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident présentées par la SNC Eiffage Route Nord-Est, ainsi que les conclusions présentées par cette société, le SMTD, I… et H… et la société Entreprise Jean G… Nord sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… G…, au SMTD, à I… et H…, à la société Entreprise Jean G… Nord et à la SNC Eiffage Route Nord-Est.
Copie en sera transmise à M. C… D…, expert, ainsi qu’à la commune de Lewarde.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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