Rejet 23 mai 2024
Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24DA01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 mai 2024, N° 2202560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920082 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Corinne Baes Honoré |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Parties : | SAS Hénola |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Hénola a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie et des intérêts de retard afférents, pour un montant total de 81 895 euros.
Par un jugement n° 2202560 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024 et un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, la SAS Hénola, représentée par la SELARL Delpeyroux et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge demandée :
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rehaussement est insuffisamment motivé, le vérificateur n’ayant pas indiqué le détail des factures concernées au titre de l’année 2013 ;
- elle est fondée à se prévaloir de l’article 257 bis du code général des impôts, dès lors qu’il n’y a pas eu d’interruption entre son activité d’exploitation du château et celle poursuivie par la société Lorevent’s et dès lors que l’intention de poursuivre cette activité est établie par les pièces du dossier ;
- en tout état de cause, la régularisation aurait dû porter sur cinq ans et non sur vingt ans en application du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non au lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet de la requête pour le surplus des conclusions.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le règlement UE/282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts ;
- le code civil ;
- le livre des procédures fiscales :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Stasse, représentant la SAS Hénola.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La SAS Hénola, qui exerçait l’activité de location de lieux pour l’organisation de séminaires et réceptions, était titulaire d’un bail commercial consenti par la société civile immobilière (SCI) Royer de Tilly Boissey pour exploiter l’ensemble immobilier dit D…. Elle a réalisé à ce titre, en 2011, 2012 et 2013, des travaux desquels elle a déduit la TVA y afférente et obtenu des remboursements de crédits de TVA.
2. Ce bail n’a pas été renouvelé et, le 7 juin 2017, la SCI Royer de Tilly Boissey a vendu cet ensemble à la SCI du Caducée. A la suite d’une vérification de comptabilité de la SAS Hénola pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, étendue au 31 décembre 2017, l’administration fiscale a estimé que cette société aurait dû, en application du 1° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, régulariser par vingtième la TVA déduite entre la date d’immobilisation des biens et celle de la cession.
3. La SAS Hénola a demandé au tribunal administratif de Rouen de la décharger des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au motif que le service ne pouvait pas lui imposer, à la suite de la cession de l’immeuble, la régularisation de la TVA qu’elle avait déduite au titre de son activité dès lors que la cession de l’immeuble avait constitué la transmission d’une universalité de biens. Elle relève régulièrement appel du jugement de rejet du 23 mai 2024.
Sur l’étendue du litige :
4. Par des décisions du 21 octobre 2024 et 27 janvier 2025, postérieures à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques a prononcé des dégrèvements, respectivement de 13 337 euros et 158 euros. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le principe de la régularisation de la TVA :
5. Aux termes du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts : « 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : 1° Lorsqu’il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total (…) ».
6. Aux termes de l’article 257 bis du code général des impôts : « Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens. / Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A ».
7. L’administration fiscale est en droit d’opposer à un contribuable la situation juridique dont il s’est prévalu sans que ce dernier puisse utilement soutenir que cette situation juridique n’était qu’apparente.
8. D’une part, si la SAS Hénola soutient que l’opération de cession du château par la SCI Royer de Tilly Boissey a constitué la transmission universelle d’une entreprise au sens de cet article 257 bis puisque ce château a continué à être exploité, sans interruption, par la société Lorevent’s, il résulte de l’instruction que le contrat de cession du château n’a porté que sur l’immeuble, vendu « libre de location ou d’occupation », et non sur le contrat de location et que celui-ci, passé entre la SCI Royer de Tilly Boissey et la SAS Hénola, a été résilié avant la vente.
9. D’autre part, si la requérante soutient qu’il existe un bail entre la SCI du Caducée, acquéreur du château, et la société Lorevent’s pour l’exploitation de ce château et a documenté la cession par la SAS Hénola de matériels et mobiliers à la SARL Lorevent’s, la continuité de certains contrats et la transmission d’informations aux clients sur la reprise d’activité, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à établir que la SCI Royer de Tilly Boissey a vendu à la SCI du Caducée une universalité de biens au sens de l’article 257 bis.
10. Dans ces conditions, la cession en litige, cantonnée à l’immeuble du château, ne permettait pas la poursuite d’une activité économique autonome par la SCI du Caducée ni ne caractérisait, à elle seule, l’intention de cette dernière de poursuivre l’activité de la SAS Hénola, de sorte que celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la cession en litige entrait dans le champ d’application de l’article 257 bis du code général des impôts et qu’elle était donc dispensée de la régularisation de la TVA initialement déduite et grevant un bien immobilier.
En ce qui concerne le montant de la régularisation de TVA :
11. Aux termes de l’article 187 de la directive du 28 novembre 2006 : « 1. En ce qui concerne les biens d’investissement, la régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué. (…) En ce qui concerne les biens d’investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être prolongée jusqu’à vingt ans. (…) ».
12. Aux termes de l’article 13 ter du règlement du 15 mars 2011 : « Pour l’application de la directive 2006/112/CE, est considéré comme « bien immeuble » : (…) c) tout élément installé et faisant partie intégrante d’un immeuble ou d’une construction sans lequel l’immeuble ou la construction est incomplet, tel que portes, fenêtres, toitures, escaliers et ascenseurs ; d) tout élément, matériel ou machine, installé à demeure dans un immeuble ou une construction qui ne peut être déplacé sans destruction ou modification de l’immeuble ou de la construction ».
13. Aux termes de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l’entreprise. / II. – 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d’activité constitués en application de l’article 209. / 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l’année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d’une déduction complémentaire si cette différence est positive, d’un reversement dans le cas contraire. / 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s’opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. (…) ».
14. La SAS Hénola soutient à titre subsidiaire que les factures portant la TVA déduite concernaient non pas des immeubles immobilisés mais des biens meubles immobilisés, pour lesquels cet article 207 a prévu une régularisation sur cinq ans seulement, de sorte qu’aucune régularisation ne devait être effectuée compte tenu du délai de plus de cinq ans entre la date des factures et la date de cession de l’immeuble.
15. Toutefois, les factures toujours en litige à la suite des dégrèvements mentionnés ci-dessus concernent des travaux d’ampleur portant sur l’immeuble cédé, tels que des travaux de couverture, de menuiserie, d’alarme incendie, de plancher chauffant ou d’ascenseur. Compte tenu de leur nature, ces travaux doivent être regardés comme ayant concerné des immeubles immobilisés au sens du dispositif spécifique de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, sans que puisse être utilement invoqué, sur le fondement de l’article 524 du code civil, la circonstance que les travaux n’ont pas été réalisés sur un immeuble appartenant à la SAS Hénola.
16. Par suite, la SAS Hénola n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a procédé à une régularisation sur vingt ans et non sur cinq ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement prononcé en cours d’instance, la société Hénola n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS Hénola titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SAS Hénola, à concurrence des dégrèvements d’imposition intervenus en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hénola et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de l’action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administratrice générale de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. C… A…, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code de justice administrative
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