CAA de DOUAI, 4ème chambre, 20 novembre 2025, 24DA01313, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen
Rejet 23 mai 2024
>
CAA Douai
Non-lieu à statuer 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du rehaussement

    La cour a estimé que la motivation du rehaussement était suffisante et que les éléments fournis par l'administration fiscale étaient conformes aux exigences légales.

  • Rejeté
    Application de l'article 257 bis du code général des impôts

    La cour a jugé que la cession de l'immeuble n'a pas constitué une transmission d'une universalité de biens, et que l'article 257 bis ne s'appliquait pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Durée de la régularisation de la TVA

    La cour a confirmé que la régularisation de la TVA devait s'opérer sur vingt ans en raison de la nature des travaux réalisés, qui concernaient des biens immobiliers.

  • Rejeté
    Transmission d'une universalité de biens

    La cour a jugé que la cession n'a pas permis la poursuite d'une activité économique autonome, et que la SAS Hénola n'était pas fondée à revendiquer cette exemption.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de mise à charge infondée.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Hénola a demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait rejeté sa demande de décharge des rappels de TVA et des intérêts de retard, totalisant 81 895 euros. Les questions juridiques posées incluent la motivation du rehaussement fiscal et l'application de l'article 257 bis du code général des impôts concernant la régularisation de la TVA. Le tribunal de première instance a rejeté la demande, considérant que la cession de l'immeuble ne constituait pas une transmission d'une universalité de biens. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la cession n'impliquait pas la continuité de l'activité économique et que la régularisation de la TVA sur vingt ans était justifiée. Les conclusions de la SAS Hénola ont donc été rejetées, sauf pour les dégrèvements intervenus en cours d'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24DA01313
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01313
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 23 mai 2024, N° 2202560
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052920082

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
  2. Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
  3. Code général des impôts, CGI.
  4. Code civil
  5. Code de justice administrative
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