Annulation 20 juillet 2023
Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 23DA01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 juillet 2023, N° 2102528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920081 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de Ronchin a refusé de lui accorder le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 37 rue Lestienne, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 18 février 2021.
Par un jugement n° 2102528 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 25 janvier 2021 et cette décision du 18 février 2021 et a enjoint au maire de la commune de délivrer à M. A… le permis de construire sollicité.
Procédure devant la Cour :
I – Sous le n° 23DA01785, par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 et un mémoire, enregistré le 2 février 2024, la commune de Ronchin, représentée par Me Dagostino, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le projet de construction nuit à son environnement immédiat, qui présente un intérêt particulier, et méconnaît tant l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que l’article 11UA du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole européenne de Lille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023 et un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, M. A…, représenté par la SCP Hicter, Gros, d’Halluin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Ronchin de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Sous le n° 23DA01786, par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 et un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Ronchin, représentée par Me Dagostino, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2102528 du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Lille.
Elle soutient que le projet de construction nuit à son environnement immédiat, qui présente un intérêt particulier, et méconnaît tant l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que l’article 11UA du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lille métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023 et un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, M. A… représenté par la SCP Hicter, Gros, d’Halluin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Ronchin de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Liénart, représentant la commune de Ronchin, et de Me Chavda, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 3 décembre 2020, M. A… a sollicité un permis l’autorisant à construire une maison individuelle sur un terrain situé 37 rue Lestienne à Ronchin. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le maire de la commune a refusé de faire droit à cette demande au motif que le projet « se situe dans un tissu résidentiel de l’ère industrielle » et « porte atteinte à l’identité patrimoniale et aux qualités architecturales, urbaines et paysagères recherchées ». M. A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler cette décision ainsi que celle qui a rejeté son recours gracieux.
Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, la commune de Ronchin relève appel du jugement de rejet du 20 juillet 2023 et demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Aux termes de l’article 11 UA du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la métropole européenne de Lille, dans sa version alors applicable : « « I) PRINCIPE GENERAL / En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l’urbanisme) / (…) / II) DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.A. / Est déconseillé tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région. 1) Choix des matériaux et traitement des façades / a) Choix des matériaux / (…) Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement. (…) »
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’opération contestée prend place entre la rue Lestienne et la rue Roger Salengro, au sein d’un environnement bâti composé principalement de maisons en briques, généralement implantées à la limite de l’emprise publique. La commune reconnaît l’existence de constructions discordantes rue Salengro. Si des portions de la rue Lestienne présentent une certaine homogénéité en termes de style et de volumétrie, l’environnement du projet ne présente pas un intérêt architectural significatif ou notable et, dans cette rue en face du projet, est implanté un immeuble d’habitation en R+3 recouvert d’un parement en mosaïque jaune et blanc.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A… consiste à implanter, en retrait de la rue Roger Salengro, une maison individuelle d’architecture contemporaine, composée d’un entresol et d’un rez-de-chaussée. Les murs en élévation sont en bardage bois et zinc anthracite, tandis que le toit et les murs aveugles sont uniquement en zinc anthracite, couleur qui rappelle celle des habitations situées de l’autre côté de la rue Roger Salengro. Par ailleurs, le projet prévoit l’implantation d’une haie vive au niveau de la clôture sud-ouest, formant un écran visuel depuis la rue Lestienne, et d’un arbre d’ombrage au niveau de la façade sud de la construction, favorisant l’insertion de la maison dans son environnement.
Dans ces conditions, en refusant de délivrer le permis de construire en litige, le maire de la commune de Ronchin a fait une inexacte application des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 11 UA du règlement du PLU.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Ronchin n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le refus de permis de construire du 25 janvier 2021 ainsi que la décision ayant rejeté le recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution
Dès lors que le présent arrêt statue sur la demande d’annulation du jugement attaqué, les conclusions de la commune de Ronchin tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Ronchin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ronchin la somme de 2 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23DA01786.
Article 2 : La requête n° 23DA01785 de la commune de Ronchin est rejetée.
Article 3 : La commune de Ronchin versera à M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ronchin et à M. A….
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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