Rejet 21 juin 2024
Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 24NT02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 juin 2024, N° 2310077 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095708 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… G… D… B… et M. G… D… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du 19 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par les autorités diplomatiques françaises à N’Djaména (Tchad) sur la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par Mme H… G… D… B…, au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2310077 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme H… G… D… B… et M. G… D… B…, représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme G… D… B… le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en retenant que Mme G… D… B… n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale, le tribunal administratif a fait une inexacte application de l’article
L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le lien de filiation l’unissant à M. D… B… est établi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme G… D… B…, qui vit totalement isolée au Tchad et a d’importants problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G… D… B… et M. D… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme H… G… D… B… et de M. G… D… B… dirigée contre la décision implicite du 19 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités diplomatiques françaises à N’Djaména (Tchad) refusant de délivrer Mme H… G… D… B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Mme G… D… B… et M. D… B… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et
L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou
L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il ressort des mémoires en défense produits en première instance et en appel par le ministre de l’intérieur et des outre-mer que la commission de recours a implicitement rejeté le recours de M. D… B… contre le refus de visa opposé à Mme G… D… B… au motif que l’identité de cette dernière et partant le lien de filiation l’unissant à M. D… B… n’étaient pas établis.
Pour établir son identité et le lien de filiation l’unissant à M. D… B…, qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en 2016, Mme G… D… B… a produit un acte de naissance délivré, le 28 juillet 2022, par les autorités consulaires tchadiennes en Arabie Saoudite faisant état de sa naissance, le 17 avril 2004, et mentionnant M. G… D… B…, né à N’Djaména (Tchad), le 1er juin 1967, comme étant son père et Mme F… C…, née à Djeddah (Arabie Saoudite), le 1er janvier 1985, comme étant sa mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… B… est né le 1er janvier 1985, à Djeddah, ainsi que le mentionne son acte de naissance, établi le 22 septembre 2020 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, l’intéressé a déclaré, au moment du dépôt de sa demande d’asile, que Mme G… D… B… était née d’une précédente union, avec Mme A… D…. Il suit de là que l’acte de naissance produit ne permet pas d’établir l’existence d’un lien de filiation entre M. D… B… et la demandeuse de visa. En rejetant, pour ce motif, le recours de M. D… B…, la commission n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, dès lors que le lien de filiation allégué n’est pas établi, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme G… D… B… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… D… B… et M. D… B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G… D… B… et M. D… B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ces derniers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme G… D… B… et M. D… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… D… B… et M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… G… D… B…, à M. G… D… B… et au ministre l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Sursis ·
- Jugement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Exécution du jugement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Autriche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- León ·
- Franche-comté ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Brique ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lot ·
- Décompte général
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité de l'architecte ·
- Responsabilité décennale ·
- Existence ·
- Mur de soutènement ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Appel en garantie ·
- Garantie décennale ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs
- Réseau ·
- Délibération ·
- Subvention ·
- Alsace ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Financement ·
- Grande vitesse ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Visa
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Réfugiés
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitat ·
- Chauffage ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Réunification familiale ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Régularisation ·
- Visa ·
- Haïti ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Jeune ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Guinée
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Réunification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.