Rejet 29 juillet 2024
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 24NT02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 juillet 2024, N° 2404057 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095709 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer à Mme E… A…, qu’elle présente comme sa fille, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par une ordonnance n° 2404057 du 29 juillet 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 28 juillet 2025, Mme C… B… et Mme E… A…, représentées par Me Billong Billong, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que la requête formée devant le tribunal était recevable ; l’absence de régularisation de l’irrecevabilité tenant au défaut de production des pièces jointes sous forme de fichiers distincts en application des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice est liée à un dysfonctionnement de l’application Télérecours ;
- l’ordonnance attaquée est irrégulière, en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elles justifient de l’identité de l’intéressée et du lien de filiation par les documents d’état civil produits et la possession d’état ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante haïtienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 juin 2016. Une demande de visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale a été déposée pour la jeune E… A…, alors mineure, qu’elle présente comme sa fille, devant l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti), qui l’a rejetée par une décision du 27 septembre 2023. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite. Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de cette décision comme manifestement irrecevable. Mme B… et Mme A…, devenue majeure, relèvent appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
En premier lieu, l’ordonnance attaquée cite les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et celles de l’article R. 414-5 du même code et fait état des motifs de fait ayant conduit la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes à rejeter la requête de Mme B… comme manifestement irrecevable sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 414-5 du même code applicable aux requêtes transmises par voie électronique : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) / Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) » et aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le conseil de Mme B… a adressé le 15 mars 2024 au tribunal administratif de Nantes, au moyen de l’application Télérecours, une demande introductive d’instance à laquelle étaient jointes quinze pièces répertoriées dans un inventaire détaillé, qui ne constituaient pas une série homogène et étaient regroupées dans un unique fichier informatique. Par un courrier du 18 mars 2024 adressé au moyen de l’application Télérecours et dont il a été accusé réception le même jour, le greffe du tribunal administratif de Nantes a invité le conseil de Mme B… à régulariser la demande dans un délai de quinze jours en produisant de nouveau les pièces jointes à cette demande, dans les conditions prévues par l’article R. 414-5 du code de justice administrative, et l’a informé qu’à défaut de régularisation, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, le conseil de Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti ni à la date de l’ordonnance contestée, régularisé la requête en produisant chacune des pièces par un fichier distinct. S’il soutient qu’il n’a pas été en mesure de procéder à cette régularisation à raison d’un dysfonctionnement de l’application Télérecours, les éléments qu’il produit, à savoir des échanges de courriels relatifs au signalement et à la prise en charge d’incidents de connexion les 18 mars 2024 et 18 avril 2024, ne permettent pas d’établir qu’un tel dysfonctionnement l’aurait effectivement empêché de produire sur cette application les pièces jointes à la requête par un fichier distinct entre le 18 mars et le 1er avril 2024, alors qu’il a produit un nouveau mémoire, au nom de Mme A…, le 21 mars 2024. Dès lors, la demande de Mme B… méconnaissait les dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative.
Par suite, Mme B… et Mme A… ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, leur requête comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… et Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par les requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B… et Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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