Rejet 24 février 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25VE00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 février 2025, N° 2411051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882822 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2411051 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A, représenté par Me Delacharlerie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il ne fait pas mention des conclusions du rapporteur public, ni de ce qu’il en a été dispensé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’un vice de procédure et d’une erreur de droit ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 février 1988, qui déclare être entré sur le territoire français le 3 février 2020, a fait l’objet le 22 novembre 2024 d’une retenue pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, () Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public () ont été entendus. Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. () ».
3. Aucune mention n’est faite par le jugement attaqué de ce que le rapporteur public a été entendu ou a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
4. Il y a lieu de statuer, par la voie de l’évocation, sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Versailles et devant la cour.
Au fond :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
6. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. A ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet a, après vérification du droit au séjour de l’intéressé, procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier doit être écarté, ainsi que les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit résultant de ce défaut d’examen.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le préfet de police était légalement fondé à lui faire obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son fils mineur et ses parents, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. S’il produit une attestation d’emploi du 3 janvier 2022 au 26 septembre 2024, cette activité professionnelle, exercée sans autorisation de travail, était en tout état de cause récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2411051 du 24 février 2025 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. A et le surplus de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-assesseure,
C. Bruno-SalelLa présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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