Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 30 janvier 2025, n° 24PA04020
TA Paris 30 août 2024
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CAA Paris
Rejet 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de la demande d'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que la demande d'aide juridictionnelle avait été déclarée caduque, rendant ainsi la demande d'admission provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait bien examiné la situation de M. A avant de prendre sa décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif, qui avaient déjà écarté cette argumentation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas fondé et a été écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé et l'a écarté.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a rejeté cette demande en raison du caractère manifestement dépourvu de fondement de la requête.

  • Rejeté
    Frais de justice non justifiés

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2025, n° 24PA04020
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA04020
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 30 août 2024, N° 2415124/3-3
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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