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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 26TL00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2026, N° 2503990 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 19 février 2025.
Par un jugement n° 2503990 du 23 janvier 2026, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 26TL00340, Mme C…, représentée par Me Murat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 février 2025 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande devant le tribunal était recevable en tant qu’elle portait sur le rejet du recours implicite ;
- le jugement ne statue pas sur la demande d’annulation du rejet implicite ;
- l’administration n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- cette décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision interdisant le retour sur le territoire français est disproportionnée en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Le jugement attaqué comporte le visa de la demande d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux de Mme C… présenté le 19 février 2025. Au point 4, le tribunal a exposé les motifs pour lesquels il estimait que la demande était irrecevable en raison de sa tardiveté. Eu égard à l’absence de toute argumentation en première instance sur la particularité des conditions de recevabilité de la demande d’annulation du rejet implicite, le tribunal n’a pas entaché sa décision d’une omission à statuer.
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ». Aux termes de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
4. Par arrêté du 4 février 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Il ressort des pièces du dossier de première instance que cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours dépourvus de toute ambiguïté, a été notifié à Mme C…, au plus tard le 19 février 2025, date de son recours gracieux adressé au préfet de l’Hérault. Le délai de recours contentieux d’un mois, tel que mentionné par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a donc commencé à courir à compter du 19 février 2025. Mme C… a introduit son recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier le 3 juin 2025, soit après l’expiration du délai de recours susmentionné. Si elle fait valoir qu’elle avait aussi introduit un recours gracieux dans le délai de recours celui-ci n’a pas prorogé le délai de recours contentieux en application des dispositions de l’article R. 911-1 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à l’objet d’un recours gracieux et à la rédaction de l’article R. 911-1 précité, la requérante n’est pas recevable à contester uniquement le rejet de ce recours gracieux. Par suite Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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