Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 avr. 2026, n° 25PA05464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2025, N° 2505398 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2505398 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Halard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1976, déclare être entré en France le 2 juin 2021. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…). / Les (…) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur dans l’appréciation des faits, commises par les premiers juges pour invoquer l’irrégularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
4. M. B… reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux des décisions attaquées. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) / ».
6. M. B… soutient que l’ensemble des membres de sa famille vit en France, qu’il réside sur le territoire français et y travaille de manière ininterrompue depuis 2021, qu’il dispose d’un CERFA de demande d’autorisation de travail et a toutes ses attaches sur le territoire national. Toutefois, il déclare qu’il n’a plus aucune relation avec son épouse Mme C… de nationalité algérienne qui avait obtenu à son bénéfice le regroupement familial et il est constant qu’il est sans charge de famille. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de la présence en France de l’ensemble des membres de sa famille, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où réside toujours un de ses frères et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. En outre, si M. B… se prévaut de son insertion professionnelle, de l’exercice d’une activité de chauffeur déménageur au sein de la société FDS Déménagement depuis le mois d’août 2021 et verse au dossier pour en attester ses bulletins de paie, eu égard aux caractéristiques et à l’ancienneté de l’emploi exercé, l’insertion professionnelle de M. B… ne peut être considérée comme suffisante et particulière pour justifier de l’obtention d’un droit au séjour. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu refuser d’admettre M. B… au séjour. Pour les mêmes motifs, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et dès lors, n’a pas méconnu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En second lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière complète les conditions d’admission au séjour en France des ressortissants algériens, ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il résulte des développements exposés au point 6 de la présente ordonnance, que le préfet de la Seine-Saint-Denis en ne prenant pas au bénéfice de M. B…, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
10. La décision en litige faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français a été prise, sur le fondement des dispositions précitées, au motif que celui-ci s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 6 à 8 de la présente ordonnance, le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En second lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
12. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire dès lors que l’article 3 mentionne un délai de 30 jours. Par conséquent, ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, dirigées contre une décision inexistante doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Il ressort des éléments exposés au point 6 de la présente ordonnance, qu’en prenant la décision fixant le pays de destination de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, si M. B… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de lui accorder un tel délai. Par suite, ce moyen, tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur une décision illégale, en réalité inexistante, doit être écarté.
15. En second lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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