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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 mars 2025, n° 25PA00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00406 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2025, N° 2421296 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2421296 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 17 mars 2025, M. A, représenté par Me Sayagh, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, alors que l’autorité préfectorale ne pouvait légalement se fonder sur les seules mentions figurant dans le traitement d’antécédents judiciaires ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () »
2. M. A, ressortissant tunisien, né le 23 août 1993, et entré en France, selon ses déclarations, en 2016, fait appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des deux arrêtés du 2 août 2024 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
3. En premier lieu, il est constant que M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, si M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une insuffisance de motivation, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
5. En troisième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis l’année 2016, de la présence de son fils, né en France le 3 août 2022, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, l’intéressé est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 15 juin 2019, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, à laquelle il s’est soustrait. En outre, si le requérant justifie avoir effectué, à compter du mois de février 2024, des virements de sommes d’argent au bénéfice de la mère de son enfant, il n’établit, ni n’allègue avoir vécu ou vivre avec eux. De surcroît, il ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur la situation de la mère de son enfant, originaire de Tunisie, au regard du séjour. Il ne démontre pas davantage entretenir avec son fils des liens effectifs. Par ailleurs, si M. A a travaillé comme « cuisinier polyvalent » ou « cuisinier » entre les mois de mars 2018 et février 2023, auprès de deux employeurs successifs, puis comme « chauffeur PL », sous contrat à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2023 auprès de la société « Forcetrans », au demeurant sans autorisation, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, l’intéressé, qui est célibataire, n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Tunisie où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ou comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, doit également être écarté.
6. En quatrième lieu, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni celle portant refus de délai de départ volontaire, ni celle portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont fondées sur un motif tenant à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de ce que la présence en France de M. A ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et que l’autorité préfectorale ne pouvait légalement se fonder sur les seules mentions figurant dans le traitement d’antécédents judiciaires, doivent être écartés comme inopérants.
7. En dernier lieu, M. A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir, en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’intéressé est entré et s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 15 juin 2019, assortie d’une interdiction de retour, et ne justifie pas en France d’une vie familiale ou d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A, le préfet de police a pu, sans entacher d’une erreur d’appréciation sa décision, dont la motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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